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Cour de cassation, 05 janvier 1994. 89-45.882

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.882

Date de décision :

5 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Sodex Hexotol, société anonyme, dont le siège social est sis à Neuilly-sur- Seine (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1989 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Jean- Pierre, Jacques Y..., demeurant Mandeville à Amfreville- la-Campagne (Eure), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn- Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sodex Hexotol, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 octobre 1989), que M. Y..., est devenu, en octobre 1984, salarié de la société Sodex Hexotol, par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, après rachat par cette entreprise de la société ITAC, au service de laquelle il travaillait depuis plusieurs années, en qualité de VRP ; que le calcul de son indemnité de congés payés était fait chez son ancien employeur sur la base d'un dixième de la rémunération annuelle, déduction faite de 30 % pour frais professionnels ; que, cependant, pendant deux exercices, la société Hexotol n'a pas procédé sur ladite indemnité à cet abattement ; qu'en décembre 1987, elle a fait connaître au salarié qu'il s'agissait d'une erreur et qu'elle retiendrait le trop versé sur les mensualités à venir ; que, le 8 janvier 1988, M. X... a répondu qu'il ne s'opposerait pas à cette déduction pour l'avenir, mais qu'il était hors de question qu'il soit procédé à une régularisation rétroactive, car il lui paraissait clair que c'était en toute connaissance de cause que l'employeur l'avait fait bénéficier jusqu'à ce jour de cet avantage particulier ; qu'il a ensuite saisi la juridiction prud'homale pour voir ordonner notamment le remboursement de retenues indues ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que c'était à tort qu'elle avait cru devoir retenir à M. Y... les sommes qu'elle prétendait lui avoir trop versées à titre de congés payés et l'avait condamnée à payer à M. Y... diverses sommes retenues ou qui le seraient à ce titre, ainsi que des dommages-intérêts et des sommes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'il était constant qu'au service de son employeur précédent, la société ITAC, M. Y..., VRP, percevait ses congés payés calculés sur le montant de sa rémunération sous déduction de l'abattement de 30 % pour frais professionnels ; qu'ayant repris le contrat de travail de ce salarié en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, la société Sodex Hexotol a commencé à lui régler des indemnités de congés payés calculées sans pratiquer cet abattement, puis a fait connaître au salarié, le 18 septembre 1987, qu'elle avait commis une erreur ; que le VRP a alors expressément admis, par courrier du 8 janvier 1988, que l'abattement de 30 % lui soit pratiqué, mais seulement "pour l'avenir" ; qu'en l'état de cette situation, la renonciation à un droit ne se présumant pas et ne pouvait résulter que d'une manifestation de volonté non équivoque, manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que le calcul momentané des congés payés de M. Y..., sans l'abattement de 30 %, aurait été effectué "volontairement" par la société ; Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que le paiement procédait, contrairement à ce que soutenait la société, de la décision de celle-ci d'inclure dans le calcul de l'indemnité de congés payés l'abattement pour frais professionnels ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodex Hexotol, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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