Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 août 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00250 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5RN
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 juin 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A. PARTENAIRES-LIVRES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benjamin SEMAN de la SELARL JUB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1623
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. BOVIS TRANSPORTS
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E2070
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 février 2024, la SA PARTENAIRES-LIVRES (COMPAGNIE INTERNATIONAL TECHNIQUE ET FINANCIERE POUR L'EDITION) a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry La SAS BOVIS TRANSPORTS, au visa des articles 544, 702 et 815-3 du code civil et de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- Condamner la SAS BOVIS TRANSPORTS à supprimer le muret installé sur la parcelle ZL n°[Cadastre 1] et le portail installé sur la parcelle ZL n°[Cadastre 6], et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- Condamner la SAS BOVIS TRANSPORTS à verser à la SA PARTENAIRES-LIVRES la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS BOVIS TRANSPORTS aux entiers dépens de l'instance.
Appelée à l'audience du 2 avril 2024 puis à celle du 3 mai 2024, l'affaire a été utilement appelée à l'audience du 21 juin 2024 au cours de laquelle, la SA PARTENAIRES-LIVRES, représentée pas son conseil, s'est référée à ses conclusions n°2 aux termes desquelles elle sollicite, au visa des mêmes articles, du juge des référés de :
- Condamner la SAS BOVIS TRANSPORTS à
- remettre en état la parcelle ZL n°[Cadastre 1],
- remettre en état l'ancien portail se trouvant sur la parcelle ZL n°[Cadastre 1],
- supprimer le grillage et le portail installés sur la parcelle ZL n°[Cadastre 6],
et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- Condamner la SAS BOVIS TRANSPORTS à verser à la SA PARTENAIRES-LIVRES la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS BOVIS TRANSPORTS aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, la SA PARTENAIRES LIVRES expose que la SAS BOVIS TRANSPORTS, preneur à bail des locaux commerciaux appartenant à la SCI DES QUATRE CHEMINS, a érigé un muret et un trottoir le long du chemin sur la parcelle ZL n°[Cadastre 1], parcelle qu'elles détiennent toutes deux en indivision avec la société INTERFORUM et la SAS MAURY selon acte de vente du 12 avril 2007. Elle indique que la SAS BOVIS TRANSPORTS a également fait installer un grillage et un portail sur la parcelle ZL n°[Cadastre 6] lui appartenant, ce qui a été constaté par commissaire de justice le 16 février 2024. Elle précise que cette parcelle constitue le fonds servant de la servitude de passage dont bénéficie la SAS BOVIS TRANSPORTS pour accéder à ses parcelles, cadastrées ZL n°[Cadastre 4] et [Cadastre 7]. Elle relève qu'à la délivrance de l'assignation, la SAS BOVIS TRANSPORTS a procédé au retrait du muret édifié sur la parcelle indivise et au retrait du portail installé sur la parcelle ZL [Cadastre 6] sans toutefois remettre les lieux en état, en effet cette dernière a endommagé le chemin privé situé sur la parcelle indivise cadastrée ZL [Cadastre 1] et laissé le grillage sur la parcelle ZL [Cadastre 6]. Elle explique que, par la suite, la SAS BOVIS TRANSPORTS a procédé à l'installation dudit portail sur la parcelle indivise ZL n°[Cadastre 1] et précise que l'ouverture de ce portail est commandée par une application téléphonique reliée exclusivement à la SAS BOVIS TRANSPORTS de sorte qu'elle ne dispose d'aucun accès. Elle relève en conséquence l'existence d'un trouble manifestement illicite au motif que la SAS BOVIS TRANSPORTS n'a jamais sollicité l'accord des co-indivisaires pour procéder à l'ensemble de ces travaux sur la parcelle indivise conformément aux dispositions prévues par l'article 815-3 du code civil. S'agissant de l'installation du grillage sur la parcelle ZL [Cadastre 6], elle souligne qu'il s'agit d'une atteinte à son droit de propriété ainsi qu'à la servitude consentie au profit des parcelles ZL [Cadastre 4] et [Cadastre 7] puisque l'acte notarié n'autorise pas le bénéficiaire de la servitude à modifier le passage. Elle s'estime dès lors bien fondée à solliciter le retrait du grillage installé sur la parcelle ZL [Cadastre 6] lui appartenant.
La SAS BOVIS TRANSPORTS, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite, au visa de l'article 815-2 du code civil, du juge des référés de :
- Statuer quant au bien-fondé de l'acte conservatoire au sens de l'article 815-2 du code civil initié par la SAS BOVIS TRANSPORTS afin de sécuriser les lieux indivis ;
- Statuer quant à l'absence d'existence d'un trouble manifestement illicite causé par la SAS BOVIS TRANSPORTS ;
En conséquence,
- Débouter la SA PARTENAIRES LIBRES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées ;
Reconventionnellement,
- Juger que la SA PARTENAIRES LIVRES est à l'origine d'un trouble manifestement illicite en ne respectant pas la réglementation ICPE NORME 1530 ;
- Condamner la SA PARTENAIRES LIVRES à respecter la réglementation ICPE NORME 1530 sous astreinte journalière provisoire de 1.000 euros ;
- Condamner la SA PARTENAIRES LIVRES à verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour s'opposer aux demandes présentées par la SA PARTENAIRES LIVRES, la SAS BOVIS TRANSPORTS fait valoir que l'installation par ses soins du portail est intervenue en remplacement d'un portail déjà existant, lequel n'était plus en état d'assurer la sécurité des lieux détenus en indivision. Elle ajoute qu'en conséquence elle a procédé à des mesures nécessaires à la conservation de la parcelle indivise conformément aux dispositions de l'article 815-2 du code civil. Elle souligne que la SA PARTENAIRES LIVRES a été destinataire depuis le mois de mars 2024 des accès lui permettant d'utiliser le portail installé de sorte qu'il n'y a aucune restriction au droit de propriété de la SA PARTENAIRES LIVRES ni même un trouble manifestement illicite comme elle le prétend. Elle fait valoir qu'elle a déjà procédé à la remise en état du chemin en remédiant à des nids de poule uniquement pour la partie concernée par l'édification du muret et que la remise en état et l'entretien de l'intégralité du chemin indivis ne doit pas être exclusivement à sa charge.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, la SAS BOVIS TRANSPORTS expose que la SA PARTENAIRES LIVRES ne respecte pas la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE NORME 1530), lesquelles prévoient des distances à respecter entre le dépôt et l'enceinte d'un établissement pour tous les produits et installations susceptibles de produire des effets toxiques ou des explosions en cas d'incendie du stockage. Elle indique avoir délivré un courrier le 30 avril 2024 à la SA PARTENAIRES LIVRES lui faisant part que le non-respect des distances met en danger la sécurité de son personnel en cas d'incendie, cette dernière n'ayant pas répondu, elle s'estime bien fondée à solliciter du juge des référés l'application des règles de ladite réglementation en raison de l'existence d'un trouble manifestement illicite.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la remise en état de la parcelle indivise cadastrée section ZL n°[Cadastre 1]
Aux termes de l'article 815-2 du code civil, Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers.
A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.
Aux termes de l'article 815-3 du code civil, Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort de ce texte que le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation provenant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
La demande formée sur le fondement de l'existence d'un trouble manifestement illicite n'exige pas que soit rapportée la preuve d'une urgence et d'une absence de contestations sérieuses, ces deux demandes ayant des fondements différents.
La charge de la preuve du trouble manifestement illicite pèse sur celui qui l'allègue pour fonder ses prétentions.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SAS BOVIS TRANSPORTS a remplacé le portail existant, lequel n'était plus en état de fonctionner, pour installer un portail neuf en état de fonctionnement.
La SA PARTENAIRES LIVRES fait valoir que cette installation porte atteinte à son droit de propriété au motif qu'elle ne dispose d'aucun accès pour utiliser seule le portail installé par la défenderesse.
Or, dès le 22 février 2024 la SAS BOVIS TRANSPORTS a communiqué les accès à la SA PARTENAIRES LIVRES, communication réitérée au mois de mars 2024. Quand bien même, le fonctionnement de ce portail nécessite l'installation d'une application sur téléphone portable, elle ne peut porter atteinte au droit de propriété de la SA PARTENAIRES LIVRES, laquelle dispose des codes et de surcroît d'un téléphone portable lui ayant permis l'installation de l'applicatif.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que la SA PARTENAIRES LIVRES est en possession des codes d'accès au portail installé sur la parcelle indivise.
Force est de constater qu'en tout état de cause, les parties s'opposent sur la nature même de l'acte accompli par un indivisaire sans l'accord des coindivisaires. Or, il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier la nature de l'acte effectué par la SAS BOVIS TRANSPORTS.
En outre, il convient de constater que les autres propriétaires indivis de ladite parcelle ne sont pas dans la cause. De plus, aucun coindivisaire n'a contesté l'installation de ce portail et n'a fait part de son impossibilité d'accéder à sa propriété depuis sa mise en fonctionnement.
Il ressort de tout ce qui précède que la SA PARTENAIRES LIVRES échoue à rapporter la preuve d'un trouble manifestement illicite constituant une violation évidente de la règle de droit, étant précisé que le juge des référés est le juge de l'évidence.
Pour les raisons évoqués ci-dessus, il n'y a pas lieu non plus de faire droit à la demande de remise en état de l'ancien portail.
En conséquence, il n'y a pas lieu, en référé, de faire droit aux demandes de la SA PARTENAIRES LIVRES relatives à la remise en état de la parcelle ZL [Cadastre 1].
Sur la suppression du grillage et du portail édifiés sur la parcelle ZL n°[Cadastre 6]
Aux termes de l'article 697 du code civil, Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.
Aux termes de l'article 698 du code civil, Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire.
La réalisation d'ouvrages, constructions ou aménagements sur le fonds servant n'est permise qu'à la condition d'une part, qu'ils soient strictement nécessaires à l'exercice de la servitude principale et d'autre part, qu'ils permettent un exercice de la servitude conformément à son entière assiette.
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort de ce texte que le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation provenant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
La demande formée sur le fondement de l'existence d'un trouble manifestement illicite n'exige pas que soit rapportée la preuve d'une urgence et d'une absence de contestations sérieuses, ces deux demandes ayant des fondements différents.
La charge de la preuve du trouble manifestement illicite pèse sur celui qui l'allègue pour fonder ses prétentions.
A titre liminaire, il convient de constater, selon les constatations faites par le commissaire de justice le 28 mars 2024, que le portail édifié initialement sur la parcelle ZL [Cadastre 6] a été déplacé sur la parcelle indivise ZL [Cadastre 1]. Dès lors, il n'y a pas lieu à référé de ce chef et, en conséquence, il convient uniquement de se prononcer sur la suppression du grillage et la remise en état de la parcelle ZL [Cadastre 6].
La SAS BOVIS TRANSPORTS rappelle, selon les termes de l'acte du 27 février 2007, l'existence d'un passage commun sur les parcelles ZL [Cadastre 3] et ZL [Cadastre 5], lesquelles constituent la propriété commune des coéchangistes à savoir, la SA PARTENAIRES LIVRES et la SCI DES QUATRE CHEMINS, son bailleur. Or, le litige porte sur les parcelles ZL [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 6] et non sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 5]. Dès lors, il convient d'écarter ce moyen.
Il convient de préciser que si le juge des référés n'est pas compétent pour interpréter un contrat tel qu'un acte de vente, il peut en revanche tirer toutes conséquences d'une stipulation contractuelle claire et précise, qui ne nécessite pas d'interprétation.
L'acte notarié de vente du 26 septembre 2023 rappelle en sa page 27 l'existence d'une servitude de passage instituée sur le fonds ZL n°[Cadastre 6], appartenant à la SA PARTENAIRES LVIRES, au profit des fonds cadastrés ZL n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 7], lesquels appartiennent à la SCI DES QUATRE CHEMINS, bailleur de la SAS BOVIS TRANSPORTS.
Il est précisé dans cet acte que « les frais d'entretien de ce passage seront supportés par moitié entre les propriétaires du fonds dominant et servant ».
En l'espèce, il convient de constater que les stipulations prévues par l'acte nécessitent une interprétation, lesquelles relèvent de l'appréciation du juge du fond. Dès lors, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, d'interpréter la validité de l'installation du grillage par la SAS BOVIS TRANSPORTS, propriétaire du fonds dominant sur le fonds servant, sans l'accord de la SA PARTENAIRES LIVRES, propriétaire du fonds servant.
Par conséquent, faute de caractériser une violation évidente de la règle de droit, il n'y a pas lieu, au stade des référés, de faire droit aux demandes présentées à ce titre par la SA PARTENAIRES LIVRES.
Sur la demande reconventionnelle formée au titre du non-respect de la réglementation ICPE NORME 1530
Aux termes de l'article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, la SAS BOVIS TRANSPORTS sollicite la condamnation de la SA PARTENAIRES LIVRES à respecter la réglementation ICPE NORME 1530 sous astreinte. Or, cette demande ne se rattache pas aux demandes initiales visant à supprimer le grillage et le portail et remettre en état les lieux objet du litige.
Dès lors, il convient de constater que la présente demande ne présente aucun lien suffisant avec les prétentions originaires.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande reconventionnelle formée par la SAS BOVIS TRANSPORTS et de la déclarer irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application des dispositions susvisées, la SA PARTENAIRES LIVRES, qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Compte-tenu des circonstances de l'espèce et au regard de l'équité, il y a lieu de ne condamner quiconque au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de remise en état de la parcelle indivise cadastrée section ZL n°[Cadastre 1] ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de remise en état de la parcelle cadastrée section ZL n°[Cadastre 6] ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle formée au titre du non-respect de la réglementation ICPE NORME 1530 ;
CONDAMNE la SA PARTENAIRES LIVRES aux entiers dépens de la présente instance ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 août 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,