Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00662 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TRQO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 19 AOUT 2024
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DOSSIER N° RG 22/00662 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TRQO
MINUTE N° 24/1054 Notification
CCC délivrée aux parties par LRAR + à Me Magdeleine LECLERE par le vestiaire
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [Z] [L], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA [4],sise [Adresse 1]
représentée par Me Magdeleine LECLERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E2181
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Samuel BESNARD, assesseur collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 19 août 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 24 juillet 2024, par la présidente laquelle a signé la minute avec la greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Agent de la [4] depuis le 28 juin 2010, exerçant les fonctions de machiniste receveur , M. [Z] [L] a déclaré à son employeur avoir été victime d’un accident du travail le 11 novembre 2021 à 9h30 dans les circonstances suivantes : “ suite à l’utilisation de la clochette sur une personne qui traversait alors que l’agent avait le feu vert, cette piétonne s’est mise à l’insulter et l’a rejoint à l’arrêt pour l’insulter de nouveau en faisant des gestes de coup de poing et de coup de pied vers lui. Une fois repartie, le machiniste receveur après s’être contenu face à cet incident a libéré ses nerfs en donnant un coup de poing sur l’abribus et s’est blessé à la main droite (fracture de l’auriculaire ) AD déclenchée ».
Les horaires de travail du salarié étaient ce jour-là de 5 heures 45 à 12h56.
Le certificat médical initial établi le 12 novembre 2021 rectifié par le Docteur [P] constate “ fracture cinquième métacarpe droit” et prescrit un arrêt de travail qui a ensuite été prolongé jusqu’au 25 juillet 2022.
La caisse de coordination aux assurances sociales de la [4] a accusé réception de cette déclaration et a mené une instruction afin de pouvoir se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident.
Le 10 février 2022, la caisse a notifié à l’agent son refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident considérant que la preuve d’un fait accidentel n’était pas rapportée.
Le 30 mars 2022, l’agent a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Par requête du 1er juillet 2022, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa demande et voir reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 11 novembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2024.
M. [L] a oralement sollicité le bénéfice de sa requête et la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 11 novembre 2021.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse de coordination aux assurances sociales a demandé au tribunal de le débouter de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
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MOTIFS :
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
Le requérant soutient avoir porté un coup de poing sur l’abribus sous le coup de l’émotion et du stress consécutivement à l’agression d’une passante. Il déclare avoir déclenché l’alarme discrète et avoir rempli une déclaration d’agression avant de déposer plainte.
La caisse conclut que le refus de prise en charge est justifié dès lors que l’existence d’un différend ne repose que sur les déclarations de son agent et que l’alarme n’a jamais été déclenchée. Elle soutient que la fracture du doigt résulte d’un acte volontaire, d’une faute intentionnelle de l’agent qui n’est pas susceptible d’être prise en charge au titre de la législation professionnelle au visa de l’article L. 453 -1 du code de la sécurité sociale.
L’article 77 du règlement intérieur de la caisse de coordination aux assurances sociales de la [4] ([4]) dispose qu’est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause , l’accident survenu par le fait à l’occasion du travail à toute personne salariée travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ces dispositions ne font que reprendre celles énoncées à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Pour que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail s’applique, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Il appartient à la victime d’apporter la preuve de la matérialité de la lésion pour obtenir le bénéfice de la réparation par tout moyen ou résulter de présomptions graves précises et concordantes. La présomption ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs.
En l’espèce, M. [L] produit les pièces suivantes :
-le compte rendu établi par le service des urgences de l’hôpital [3] du 11 novembre 2021 à 13 heures pour « agression traumatisme main droite « , ce certificat ne faisant que reprendre les déclarations du salarié sur les circonstances qui en seraient à l’origine,
-le certificat médical d’un médecin psychiatre du 13 janvier 2022 indiquant que « l’intéressé se plaint d’être fragilisé au plan psychique depuis son agression », sans aucune précision de date, ce certificat reprenant également les déclarations de l’intéressé ,
-le certificat médical initial du 12 novembre 2021 rectificatif de celui du 11 novembre 2021 joint à la déclaration d’accident du travail qui constate une fracture du cinquième métacarpe.
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Le tribunal constate que la réalité d’une agression du requérant n’est pas établie autrement que par ses propres déclarations, en l’absence de tout témoin ou attestation de voyageurs produite. En outre, pour être qualifié d’accident du travail, le fait accidentel doit avoir provoqué une lésion. Or, la lésion alléguée est une fracture du doigt qui est sans rapport avec l’agression alléguée.
En conséquence, le tribunal considère que la décision de la caisse est fondée et déboute M. [L] de sa demande.
Sur les demandes accessoires
M. [L], succombant en sa demande, est condamné aux dépens.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- Déboute M. [L] de sa demande ;
- Déboute la caisse de coordination aux assurances sociales de la [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamne M. [L] aux dépens.
La greffière La présidente
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