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Tribunal Administratif de Toulouse, 16 février 2024. 2307375

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2307375

Date de décision :

16 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 29 septembre 2023 par laquelle le maire de Toulouse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 19 octobre 2022. Elle soutient que le 19 octobre 2022, elle était travailleuse isolée à mi-temps thérapeutique et que le 22 septembre 2023 le conseil médical a émis un avis favorable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. A l'appui de sa requête, Mme A fait valoir que le jour de son accident de service, elle était travailleuse isolée à mi-temps thérapeutique et que le 22 septembre 2023 le conseil médical a émis un avis favorable. Ce faisant, la requérante, qui n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire précise, ne soulève aucun moyen de droit qui serait susceptible d'être invoqué pour démontrer l'illégalité de la décision attaquée du maire de Toulouse en date du 29 septembre 2023. En l'absence de nouvelles écritures formulées dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, soit le 29 novembre 2023, la requête de Mme A, qui ne contient l'exposé d'aucun moyen, ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est manifestement irrecevable. Dès lors, elle peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 16 février 2024. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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