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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 90-80.865

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.865

Date de décision :

17 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, en date du 14 novembre 1989, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et à la confiscation des armes saisies pour tentative d'homicide volontaire, vol aggravé et attentat à la pudeur aggravé ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 329, 331, 335, 378 et 593 du Code d de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale, "en ce qu'il n'est pas possible de savoir à la lecture du procès-verbal, si un ou plusieurs témoins ont été régulièrement entendus ; "que le procès-verbal est entaché de contradiction quant à la présence même de témoins, puisqu'il énonce, en page 6 que "tous les témoins cités ont répondu présent à l'appel de leur nom" et en page 7 qu'un seul témoin était présent ; "et que le procès-verbal ne mentionne pas le nom du témoin qui aurait été entendu après avoir prêté serment ; "alors que de telles contradictions et absences de précision ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la régularité de la procédure, et de vérifier, notamment, si les témoins acquis aux débats ont été entendus selon les formes prescrites" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que trois témoins ont été cités à la requête du ministère public ; Que le procès-verbal des débats constate que deux de ces témoins n'ont pas répondu à l'appel de leur nom ; Qu'il s'ensuit que la mention de cet acte selon laquelle un seul témoin a été entendu n'est nullement en contradiction avec les constatations précédentes ; Que la Cour de Cassation est ainsi en mesure de s'assurer que le témoin Blanchard, seul témoin présent, a été entendu dans les conditions prescrites à l'article 331 du Code de procédure pénale, ce que constate expressément le procès-verbal des débats ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Massé, Guerder conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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