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Cour de cassation, 10 juillet 2014. 13-18.499

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-18.499

Date de décision :

10 juillet 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties : Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., atteinte d'une fibromyalgie constatée par certificat médical du 11 septembre 2006, a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie du fait d'un lien possible entre celle-ci et une vaccination subie alors qu'elle travaillait comme aide soignante au centre hospitalier universitaire de Grenoble ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble devenue la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) ayant refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle, Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours sur l'imputabilité de sa maladie au travail et une juridiction du contentieux de l'incapacité d'un recours sur le taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 25 % retenu par la caisse comme conséquence de cette affection ; Attendu que pour déclarer sans objet l'appel formé par Mme X... contre le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité, l'arrêt retient que par jugement du 9 septembre 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a déclaré justifié le refus de prise en charge par la caisse de la maladie au titre de la législation professionnelle, décision confirmée par la cour d'appel de Grenoble dans un arrêt du 12 mai 2011 et qu'il s'en suit que la décision à l'origine de la procédure dont elle est saisie est devenue caduque de fait ; Mais attendu que l'arrêt du 12 mai 2011 précité ayant été cassé (Civ 2, 19 septembre 2013, pourvoi n° 12-21.907), l'arrêt attaqué, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, doit être annulé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2012, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR déclaré sans objet l'appel formé Madame X... contre le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon en date du 19 février 2008 ; ET D'AVOIR en conséquence constaté l'extinction de l'instance ; AUX MOTIFS QUE « par jugement en date du 9 septembre 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a déclaré justifié le refus de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère de la maladie au titre de la législation professionnelle ; que cette décision a été confirmée par la Cour d'appel de Grenoble dans un arrêt du 12 mai 2011 ; qu'il s'ensuit que la décision à l'origine de la présente procédure est devenue caduque de fait ; qu'en conséquence, l'appel est devenu sans objet » ; ALORS QU'au moment où la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a statué, le délai de pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 12 mai 2011 n'était pas expiré puisqu'une demande d'aide juridictionnelle avait été formée par Madame X... et obtenue par ordonnance du magistrat délégué par le premier président du 1er juin 2012 ; que pour déclarer l'appel de Madame X..., demande à laquelle a été fait droit par ordonnance du magistrat délégué par le premier président du 1er juin 2012 ; que pour déclarer sans objet, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail s'est bornée à énoncer que « par jugement en date du 9 septembre 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a déclaré justifié le refus de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère de la maladie au titre de la législation professionnelle et que cette décision a été confirmée par la Cour d'appel de Grenoble dans un arrêt du 12 mai 2011 » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 12 mai 2011 était devenu irrévocable faute de recours déposé dans le délai, et pouvait ainsi justifier que le recours soit dépourvu d'objet, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

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