Cour de cassation, 11 décembre 1991. 90-16.626
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.626
Date de décision :
11 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Tahar I.,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de Mme Fatiha B. épouse I.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 13 novembre 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Choucroy, avocat de M. I., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme I. ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme I. ayant demandé à un tribunal français de prononcer le divorce aux torts de son mari, celui-ci a opposé une décision d'une juridiction algérienne, devenue irrévocable, ayant prononcé le divorce et statué sur ses conséquences financières et sur la garde de l'enfant commun confié à la mère ; que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande en divorce de Mme I. ; Attendu que M. I. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant, alors qu'en renvoyant les parties à saisir le juge aux affaires matrimoniales, bien qu'elle fût saisie des conséquences en France d'un divorce prononcé par une juridiction étrangère qui n'avait pas statué sur l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, la cour d'appel aurait violé l'article 247 du Code civil ; Mais attendu que le juge aux affaires matrimoniales est seul compétent, après le prononcé du divorce, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale dès lors que les parents sont, comme en l'espèce, domiciliés en France ; D'où il suit qu'en retenant que le juge aux affaires matrimoniales était compétent pour statuer sur la demande de M. I., l'arrêt n'a
pas encouru les reproches du moyen ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'appel défère à la cour la totalité du jugement lorsqu'il n'est pas limité à certains chefs ou lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ; Attendu que l'arrêt, après avoir déclaré irrecevable la demande d'aménagement des mesures "provisoires" formée par les deux parents, les a invités à saisir le juge aux affaires matrimoniales compétent et les a déboutés de leurs demandes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, de la totalité du litige, qu'elle était juridiction d'appel relativement au juge aux affaires matrimoniales compétent et que la question avait été débattue au fond devant elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes relatives à l'exercice par le père du droit de visite et d'hébergement sur l'enfant commun, l'arrêt rendu le 24 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ; Condamne Mme I., envers M. I., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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