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Cour de cassation, 09 février 1988. 85-18.760

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-18.760

Date de décision :

9 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur X..., domicilié à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ..., agissant en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme établissements LABORDE et Fils, dont le siège social est à Serres-Castet (Pyrénées-Atlantiques), 2°/ Monsieur Michel F..., demeurant à Bosdarros par Gan (Pyrénées-Atlantiques), route de Piétat, en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1985, par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit : 1°/ de la SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis à Paris (9e), ..., 2°/ de la COFINCAU, compagnie française de caution, dont le siège est sis à Paris (8e), ... de Monsieur RABIER, 4°/ de Madame RABIER, demeurant ensemble à Sendets par Bizanos (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, MM. D..., Z..., C..., B..., Le Tallec, Louis G..., Bézard, Bodevin, Mme Pasturel, conseillers, Mlle A..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y... es qualité de syndic et de M. F..., de Me Célice, avocat de la Société Générale, de Me Ryziger, avocat de la société Cofincau, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. et Mme E... ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société anonyme Etablissements Laborde et fils (la société Laborde), a pris, au cours du dernier trimestre 1983, diverses mesures en vue de rechercher le rétablissement de sa situation financière ; qu'elle a, dans ce cadre, procédé à une importante réduction de ses effectifs, cédé son agence de Tarbes et mis fin à son activité de messagerie pour ne conserver que celles de commissionnaire en douanes et d'entrepositaire sous douanes ; que, pour l'exercice de ces dernières activités, elle disposait, au profit de l'administration des Douanes, de la caution de la Compagnie française de caution (la société Cofincau), elle-même garantie notamment par la Société Générale et aussi par la caution de M. Rabier, président de la société Laborde, ce dernier, remplacé dans ses fonctions par M. F... à compter du 1er décembre 1983, ayant mis fin à son cautionnement ; que, sollicitée pour renouveler l'octroi de leur garantie, la Cofincau a résilié son cautionnement le 23 décembre 1983, à compter du 1er janvier suivant, après que la société Laborde ait émis, le 16 décembre, un chèque sans provision et la Société générale, bien qu'ayant obtenu les cautions personnelles, le 23 novembre 1983, de MM. F... et Saban, qui avait l'intention de devenir actionnaire de la société Laborde, demandait un délai de réflexion et ne donnait finalement son accord que le 10 janvier 1984 ; que la société Laborde, se prétendant ainsi dans l'impossibilité de poursuivre, à compter du 1er janvier 1984, ses activités de commissionnaire et d'entrepositaire en douanes, a assigné en responsabilité la Cofincau et la Société Générale ; que ces dernières sociétés ont formé, de leur côté, diverses demandes en paiement de sommes d'argent contre la société Laborde, qui, en cours de procédure, a été mise en règlement judiciaire, puis en liquidation des biens ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir écarté toute responsabilité de la Cofincau pour avoir refusé de renouveler pour 1984 le cautionnement donné à la société Laborde au profit de l'administration des Douanes, alors que, selon le pourvoi, en s'abstenant de rechercher si, comme il était soutenu dans les conclusions d'appel, la Cofincau n'avait pas agi brutalement en résiliant, le 23 décembre, un cautionnement pour le 1er janvier suivant, mettant la société Laborde dans l'impossibilité de rechercher à temps de nouvelles garanties de remplacement, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, loin de délaisser les conclusions invoquées, la cour d'appel a relevé que, pour révoquer le contrat de cautionnement, la Cofincau s'était fondée sur celles des dispositions de ce contrat qui en autorisaient la résiliation immédiate en cas de "variation dans la nature, la consistance ou la valeur du patrimoine du cautionné" ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef et que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel de s'être prononcée ainsi qu'elle l'a fait, alors que, selon le pourvoi, en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel faisant valoir que, la garantie de la Société générale ayant été rétablie le 10 janvier 1984, le refus opposé par la Cofincau perdait, à partir de ce moment, toute justification et devenait fautif, la cour d'appel a, de plus, violé ensemble les articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que les faits qui avaient justifié le retrait de sa garantie par la société Cofincau étaient indépendants de la contre-garantie de la Société générale, a ainsi répondu aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision de ce chef ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir écarté toute responsabilité de la Société générale, aux motifs, selon le pourvoi, que, si cette banque "a eu une attitude plus floue", elle "pouvait craindre le pire pour la survie de l'entreprise" ; que, "contrairement à ce qu'a décidé le tribunal de commerce, l'attitude d'attente de la Société générale paraît justifiée au regard du changement de direction intervenu seulement le 1er décembre 1983, tandis que le plan de restructuration n'avait nullement encore fait sentir ses effets ou laisser présager des résultats favorables", tandis que la faute reprochée à la Société générale consistait, non dans sa décision en elle-même, mais dans le fait de n'avoir pas fixé la société Laborde sur le sens de sa décision ou indiqué le délai dans lequel elle prendrait cette décision, de telle sorte que ladite société, laissée dans une totale incertitude, n'a pas été en mesure de s'adresser à un tiers pour obtenir une garantie de remplacement ; qu'en s'abstenant d'examiner cette carence de la Société générale, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, indépendamment des motifs critiqués par le pourvoi, a retenu que ce sont les dirigeants de la société Laborde qui, par défaut d'initiative au moment opportun, n'ont pas fourni en temps utile à la Société générale les documents et garanties auxquels cette banque subordonnait le renouvellement de sa garantie ; qu'elle a ainsi fait ressortir que les délais reprochés à la banque n'étaient pas le fait de celle-ci ; qu'ainsi, il a été répondu aux conclusions invoquées et la décision est légalement justifiée de ce chef ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967 et l'article 55 du décret du 22 décembre 1967 ; Attendu que la cour d'appel, en fixant le montant de la créance de la Société générale qui avait introduit une demande en paiement d'une somme d'argent contre la société Laborde, ensuite soumise à une procédure collective, alors que le créancier ne pouvait faire reconnaître l'existence et le montant de sa créance qu'en se soumettant à la procédure instituée par les articles 45 à 54 du décret du 23 décembe 1967, a violé les textes précités ; Attendu qu'il ne reste rien à juger de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de la créance de la Société Générale, l'arrêt rendu le 1er octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Pau, dit n'y avoir lieu à renvoi ;

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