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Cour de cassation, 02 mai 1994. 09-40.006

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-40.006

Date de décision :

2 mai 1994

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile, Vu la demande d'avis formulée le 17 février 1994 par le conseiller de la mise en état de la 4e chambre de la cour d'appel de Versailles, reçue le 28 février 1994, dans une instance opposant M. et Mme X... à la Smabtp et aux Etablissements Lorillard, et ainsi libellée : " 1°) Le conseiller de la mise en état est-il compétent lorsque, après qu'il a été saisi, il apparaît nécessaire de désigner un mandataire ad hoc pour représenter une partie, pour procéder à cette désignation ? " 2°) Dans l'affirmative, cette désignation devrait-elle nécessairement porter sur un administrateur au sens des dispositions de l'article 1er de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 ou pourrait-elle, notamment, porter sur un avoué ? " 3°) La rémunération de ce mandataire peut-elle être envisagée par le moyen de l'aide juridictionnelle, notamment en application de l'article 84 du décret du 29 décembre 1991 ? " 4°) Si le mandataire désigné était un avoué, sa rémunération devrait-elle être calculée par application des dispositions de l'article 92 dudit décret ? " 5°) Dans la négative, ou si le mandataire était un mandataire inscrit auprès du tribunal de commerce, sur quelle base devrait être calculée sa rémunération ? " 1°) Sur la première question, EST D'AVIS QUE les attributions conférées au conseiller de la mise en état par les articles 910 et 771 du nouveau Code de procédure civile ne lui permettent pas de désigner un mandataire ad hoc chargé de représenter une société précédemment liquidée ; 2°) Sur les autres questions, DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS, les demandes ne présentant pas une difficulté sérieuse.

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