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Cour d'appel, 11 octobre 2023. 22/00193

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00193

Date de décision :

11 octobre 2023

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Texte intégral

Chambre civile Section 1 ARRET N° du 11 OCTOBRE 2023 N° RG 22/00193 N° Portalis DBVE-V-B7G-CDQM MAB - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 17], décision attaquée en date du 13 Janvier 2022, enregistrée sous le n° Consorts [M] C/ Consorts [B] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS APPELANTES : Mme [V] [M] née le 18 Mars 1946 à [Localité 21] [Adresse 1] [Localité 16] Représentée par Me Ambre ANGELINI, avocate au barreau de BASTIA, Me Stéphane GAZZO-MARFISI, avocat au barreau de BASTIA Mme [D] [M] née le 24 Janvier 1977 à [Localité 22] [Adresse 14] [Localité 15] Représentée par Me Ambre ANGELINI, avocate au barreau de BASTIA, Me Stéphane GAZZO-MARFISI, avocat au barreau de BASTIA Mme [G] [M] née le 20 Février 1974 à [Localité 18] [Adresse 1] [Localité 16] Représentée par Me Ambre ANGELINI, avocate au barreau de BASTIA, Me Stéphane GAZZO-MARFISI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Mme [J] [B] née le 5 Mars 1948 à [Localité 23] [Adresse 2] [Localité 17] Représentée par Me Laure-Anne THIBAUDEAU, avocate au barreau de BASTIA M. [C] [B] né le 16 Mai 1951 à [Localité 17] [Adresse 19] [Localité 9] Représenté par Me Laure-Anne THIBAUDEAU, avocate au barreau de BASTIA M. [H] [B] né le 4 Mai 1945 à [Localité 23] [Adresse 20] [Localité 10] Représenté par Me Laure-Anne THIBAUDEAU, avocate au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 juin 2023, devant Marie-Ange BETTELANI, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Thierry JOUVE, Président de chambre Marie-Ange BETTELANI, Conseillère François DELEGOVE, Vice-président placé GREFFIER LORS DES DEBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Suivant actes d'huissier en date des 24 et 25 juillet 2019, Madame [J] [B], Monsieur [C] [B] et Monsieur [H] [B] ont assigné, devant le tribunal d'instance de Bastia, Madame [V] [M], Madame [D] [M], Madame [G] Grimaldi aux fins notamment d'ordonner le bornage des parcelles cadastrées section ZM [Cadastre 12] et section ZM n°[Cadastre 8], sises sur la commune de [Localité 23], et avant dire droit de désigner à cette fin un géomètre expert. Par jugement avant dire droit du 31 décembre 2019, le tribunal d'instance a notamment ordonné le bornage des parcelles contiguës de Madame [J] [B], Monsieur [C] [B] et Monsieur [H] [B], propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section ZM [Cadastre 12] sur la commune de [Localité 23], et de la parcelle voisine cadastrée ZM n°[Cadastre 8] appartenant à Madame [V] [M], Madame [D] [M], Madame [G] [M], et désigné en qualité d'expert Monsieur [O]. Le rapport d'expertise a été déposé le 30 octobre 2020. Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bastia a : - ordonné le bornage selon les modalités prévues par le rapport d'expertise et ses annexes en son l/ de ses conclusions, - fixé la limite entre la parcelle ZM n° [Cadastre 12] sur la commune de [Localité 23] appartenant à Madame [J] [B], Monsieur [C] [B], Monsieur [H] [B] d'une part avec la parcelle contigue ZM n° [Cadastre 8] appartenant à Madame [V] [M], Madame [D] [M], Madame [G] [M] d'autre part, selon la ligne droite A - B figurant au plan établi par l'expert échelle 1/400 qui restera annexé au présent jugement, - ordonné en tant que de besoin la pose des bornes et désigné Monsieur [O] pour implanter les bornes selon le tracé ci-dessus défini et établir le plan définitif de bornage, et ce à frais communs, - débouté Madame [V] [M], Madame [D] [M], Madame [G] [M] de leur demande de revendication de la propriété de la portion de terrain se trouvant entre la parcelle ZM n° [Cadastre 12] et celle ZM n° [Cadastre 8] sise sur le territoire de la commune de [Localité 23], - débouté Madame [V] [M], Madame [D] [M], Madame [G] [M] de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de Madame [J] [B], Monsieur [C] [B], Monsieur [H] [B], - débouté les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fait masse des dépens qui comprendront les frais d'expertise et dit qu'ils seront supportés par moitié entre Madame [J] [B], Monsieur [C] [B], Monsieur [H] [B] d'une part et Madame [V] [M], Madame [D] [M], Madame [G] [M] d'autre part, - rappelé que la présente décision était de droit exécutoire. Par déclaration du 21 mars 2022 enregistrée au greffe, Madame [V] [M], Madame [D] [M], Madame [G] [M] ont interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a ordonné le bornage selon les modalités prévues par le rapport d'expertise et ses annexes en son l/ de ses conclusions, fixé la limite entre la parcelle ZM n° [Cadastre 12] sur la commune de [Localité 23] appartenant à Madame [J] [B], Monsieur [C] [B], Monsieur [H] [B] d'une part avec la parcelle contigue ZM n° [Cadastre 8] appartenant à Madame [V] [M], Madame [D] [M], Madame [G] [M] d'autre part, selon la ligne droite A - B figurant au plan établi par l'expert échelle 1/400 qui restera annexé au présent jugement, ordonné en tant que de besoin la pose des bornes et désigné Monsieur [O] pour implanter les bornes selon le tracé ci-dessus défini et établir le plan définitif de bornage, et ce à frais communs, débouté Madame [V] [M], Madame [D] [M], Madame [G] [M] de leur demande de revendication de la propriété de la portion de terrain se trouvant entre la parcelle ZM n° [Cadastre 12] et celle ZM n° [Cadastre 8] sise sur le territoire de la commune de [Localité 23], débouté Madame [V] [M], Madame [D] [M], Madame [G] [M] de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de Madame [J] [B], Monsieur [C] [B], Monsieur [H] [B], débouté les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, fait masse des dépens qui comprendront les frais d'expertise et dit qu'ils seront supportés par moitié entre Madame [J] [B], Monsieur [C] [B], Monsieur [H] [B] d'une part et Madame [V] [M], Madame [D] [M], Madame [G] [M] d'autre part, rappelé que la présente décision était de droit exécutoire. Aux termes des dernières écritures de leur conseil transmises au greffe en date du 23 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Madame [V] [M], Madame [D] [M], Madame [G] [M] ont sollicité : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ordonné le bornage selon les modalités prévues par le rapport d'expertise et ses annexes en son l/ de ses conclusions, fixé la limite entre la parcelle ZM n° [Cadastre 12] sur la commune de [Localité 23] appartenant à Madame [J] [B], Monsieur [C] [B], Monsieur [H] [B] d'une part avec la parcelle contigue ZM n° [Cadastre 8] appartenant à Madame [V] [M]; Madame [D] [M], Madame [G] [M] d'autre part, selon la ligne droite A - B figurant au plan établi par l'expert échelle 1/400 qui restera annexé au présent jugement, ordonné en tant que de besoin la pose des bornes et désigné Monsieur [O] pour implanter les bornes selon le tracé ci-dessus défini et établir le plan définitif de bornage, et ce à frais communs, débouté Madame [V] [M], Madame [D] [M], Madame [G] [M] de leur demande de revendication de la propriété de la portion de terrain se trouvant entre la parcelle ZM n° [Cadastre 12] et celle ZM n° [Cadastre 8] sise sur le territoire de la commune de [Localité 23], débouté Madame [V] [M], Madame [D] [M], Madame [G] [M] de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de Madame [J] [B], Monsieur [C] [B], Monsieur [H] [B], débouté les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, fait masse des dépens qui comprendront les frais d'expertise et dit qu'ils seront supportés par moitié entre Madame [J] [B], Monsieur [C] [B], Monsieur [H] [B] d'une part et Madame [V] [M], Madame [D] [M], Madame [G] [M] d'autre part, rappelé que la présente décision était de droit exécutoire, et statuant à nouveau - avant dire droit, de désigner à nouveau l'expert précédemment choisi avec pour mission de se rendre sur les lieux, de recueillir les observations des parties, et de procéder à toutes observations utiles intéressant l'ancienneté de la clôture, la superficie de la bande de terrain querellée et l'absence de déplacement de la clôture ainsi que sa compatibilité avec l'ensemble des pièces produites aux débats, de désigner tout spécialiste qu'il lui plaira avec pour mission de décrire les risques de dégradation, voire d'effondrement du talus, - en tout état de cause: de débouter Madame [J] [B], Monsieur [C] [B] et Monsieur [H] [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, reconventionnellement, de juger que la succession de Monsieur [L] [M], dont Madame [V] [M], Madame [G] [M] et Madame [D] [M] sont héritiers directs et indivisaires, est devenue, en vertu d'une possession trentenaire non viciée, propriétaire de la portion de terrain que les consorts [B] revendiquent à l'occasion de leur action en bornage et se trouvant entre la parcelle ZM N°[Cadastre 12] et la parcelle cadastrée section ZM [Cadastre 8], sises sur le territoire de la commune de [Localité 23], de condamner Madame [J] [B], Monsieur [C] [B] et Monsieur [H] [B] à payer à Madame [V] [M], Madame [G] [M] et Madame [D] [M] la somme de 5.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de condamner Madame [J] [B], Monsieur [C] [B] et Monsieur [H] [B] à payer à Madame [V] [M], Madame [G] [M] et Madame [D] [M] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les honoraires et frais de l'expert ayant accompli la mission prévue aux termes du jugement rendu par le tribunal d'instance de Bastia le 31 décembre 2019. Aux termes des dernières écritures de leur conseil transmises au greffe en date du 31 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Madame [J] [B], Monsieur [C] [B] et Monsieur [H] [B] ont demandé : - de confirmer le jugement rendu le 13 janvier 2022 en ce qu'il a: ordonné le bornage selon les modalités prévues par le rapport d'expertise et ses annexes en son l/ de ses conclusions, fixé la limite entre la parcelle ZM n° [Cadastre 12] sur la commune de [Localité 23] appartenant à Madame [J] [B], Monsieur [C] [B], Monsieur [H] [B] d'une part avec la parcelle contigue ZM n° [Cadastre 8] appartenant à Madame [V] [M]; Madame [D] [M], Madame [G] [M] d'autre part, selon la ligne droite A - B figurant au plan établi par l'expert échelle 1/400 qui restera annexé au présent jugement, ordonné en tant que de besoin la pose des bornes et désigné Monsieur [O] pour implanter les bornes selon le tracé ci-dessus défini et établir le plan définitif de bornage, et ce à frais communs, débouté Madame [V] [M], Madame [D] [M], Madame [G] [M] de leur demande de revendication de la propriété de la portion de terrain se trouvant entre la parcelle ZM n° [Cadastre 12] et celle ZM n° [Cadastre 8] sise sur le territoire de la commune de [Localité 23], débouté Madame [V] [M], Madame [D] [M], Madame [G] [M] de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de Madame [J] [B], Monsieur [C] [B], Monsieur [H] [B], débouté les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, fait masse des dépens qui comprendront les frais d'expertise et dit qu'ils seront supportés par moitié entre Madame [J] [B], Monsieur [C] [B], Monsieur [H] [B] d'une part et Madame [V] [M], Madame [D] [M], Madame [G] [M] d'autre part, - de débouter Madame [V] [M], Madame [D] [M], Madame [G] [M] de l'ensemble de leurs demandes, de leur demande de dommages et intérêts, de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de leur demande au titre des dépens, - d'y ajouter, de condamner Madame [V] [M], Madame [G] [M], Madame [D] [M], à payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Madame [V] [M], Madame [G] [M], Madame [D] [M] aux dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 avril 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 19 juin 2023, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 octobre 2023. MOTIFS Les appelantes critiquent, en premier lieu, le jugement en ses dispositions ayant ordonné le bornage selon les modalités prévues par le rapport d'expertise et ses annexes en son l/ de ses conclusions, fixé la limite entre la parcelle ZM n° [Cadastre 12] sur la commune de [Localité 23] appartenant à Madame [J] [B], Monsieur [C] [B], Monsieur [H] [B] d'une part avec la parcelle contigue ZM n° [Cadastre 8] appartenant à Madame [V] [M] ; Madame [D] [M], Madame [G] [M] d'autre part, selon la ligne droite A - B figurant au plan établi par l'expert échelle 1/400 qui restera annexé au présent jugement, ordonné en tant que de besoin la pose des bornes et désigné Monsieur [O] pour implanter les bornes selon le tracé ci-dessus défini et établir le plan définitif de bornage, et ce à frais communs et débouté Madame [V] [M], Madame [D] [M], Madame [G] [M] de leur demande de revendication de la propriété de la portion de terrain se trouvant entre la parcelle ZM n° [Cadastre 12] et celle ZM n° [Cadastre 8] sise sur le territoire de la commune de [Localité 23]. Il convient de constater en premier lieu que la nécessité d'une nouvelle expertise, sollicitée avant dire droit par les consorts [M], n'est pas mise en évidence, la cour disposant, en l'état des données du rapport d'expertise judiciaire et des différentes pièces soumises à son appréciation, d'éléments suffisants pour lui permettre de statuer utilement sur le litige qui lui est soumis, étant en outre rappelé que l'expert judiciaire a clairement écarté, dans son rapport, le risque d'effondrement, notamment invoqué par les consorts [M] à l'appui de leur demande sur ce point. Sur le fond, au regard des données du litige, la cour estime que le premier juge, par des motifs qu'elle approuve (hormis ceux de la phrase ' contrairement à ce qui est prétendu [...] grillage sur le talus' page 6 du jugement), a, après avoir rappelé de manière détaillée l'historique du litige, fait une exacte appréciation des éléments de l'espèce, en considérant que : - les consorts [B] disposaient d'un titre sur la parcelle cadastrée ZM n° [Cadastre 12] (créée par le remembrement de 1972) sur la commune de [Localité 23], titre non contredit par un titre adverse, tandis que les limites cadastrales résultant du remembrement de 1972 n'avaient jamais été contestées par les auteurs des consorts [M], - les consorts [M] ne rapportaient pas la preuve d'une prescription acquisitive leur permettant de revendiquer une portion de terrain de 141 m2, décrite par eux comme se trouvant entre la parcelle ZM n°[Cadastre 12] et leur parcelle ZM n°[Cadastre 8], mais figurant sur le plan cadastral comme située sur la parcelle ZM n°[Cadastre 12], - en conséquence, les consorts [M] ne pouvaient qu'être déboutés de leur demande en revendication, l'expert ayant fait une juste appréciation des droits des parties, sa proposition n°1 de limite de propriétés étant respectueuse des énonciations cadastrales et configuration des lieux, de sorte qu'il convenait, dans le cadre du bornage ordonné, de fixer la limite entre les parcelles ZM n°[Cadastre 12] et ZM n°[Cadastre 8] selon la ligne droite A-B figurant au plan établi par l'expert dans son rapport. Il convient d'ajouter : - que les consorts [M] ne querellent pas de manière opérante le jugement en ce qu'il a répondu, de manière fondée, aux diverses critiques adressées par ceux-ci au rapport d'expertise judiciaire, - que dans le même temps, à rebours de ce qu'énoncent les consorts [M], le jugement n'a pas exposé que les limites cadastrales résultant du remembrement de 1972 n'avaient jamais été contestées par eux, mais a indiqué qu'elles ne l'avaient pas été par leurs auteurs. A cet égard, la cour ne relève pas dans les éléments transmis au dossier de document relatif à une contestation des limites cadastrales des parcelles n°ZM [Cadastre 12], ou [Cadastre 8] (issue de la division d'une parcelle n°[Cadastre 6], parcelle elle-même issue en 1985 d'une division d'une parcelle n°[Cadastre 3], et originellement n°[Cadastre 13]), émanant d'[U] [Z] veuve [M], décédée en 2005, ou de son fils [L] [M], quant à lui décédé en 2016, époux de Madame [V] [M] et père de Mesdames [D] et [G] [M]. Au surplus, il ressort du rapport expertal et de ses annexes que le document d'arpentage °[Cadastre 11] H établi par Monsieur [A] et signé en 2006 par Monsieur [L] [M] et Monsieur [N] [E] lors de la division de la parcelle ZM n°[Cadastre 6] en parcelles [Cadastre 8] (restant détenue par Monsieur [M]) et [Cadastre 7] (cédée à Monsieur [E]) ne fait aucune référence à une portion de terre détenue sur la parcelle ZM n°[Cadastre 12], au delà de la parcelle anciennement n°[Cadastre 6], les limites des parcelles ZM n°[Cadastre 8] de Monsieur [M] et n°[Cadastre 7] respectant au contraire les limites cadastrales, en ce compris celles de la parcelle ZM n°[Cadastre 12]. A ce document d'arpentage, est joint dans les annexes du rapport d'expertise judiciaire, un plan réalisé par Monsieur [A] en 2002 pour la division de la parcelle n°[Cadastre 6], plan qui ne fait mention d'une clôture qu'au delà de la parcelle nouvelle ZM n°[Cadastre 7] et qu'au delà d'une toute petite portion de la parcelle nouvelle ZM n°[Cadastre 8], ce que ne vient pas au soutien des affirmations des consorts [M] sur la présence d'une clôture enclosant une portion de terre de 141 m2, depuis plus de 30 ans, au delà de leur parcelle ZM n°[Cadastre 8] sur toute sa longueur, - qu'il ne peut être davantage reproché au premier juge de ne pas avoir conclu au vu des factures Besnard, datées de 1979 et 1981, qu'elles étaient destinées à l'entretien d'une clôture posée selon les consorts [M] en 1959, ces factures ne comportant que des mentions techniques de type 'mètres grillage', 'grillage clôture', 'piquets clôture', 'tendeurs', 'journée de travail' et prix, sans référence à un quelconque entretien, ni à un lieu d'intervention défini, - que les nouvelles pièces produites en appel par les consorts [M] n'apportent pas d'élément déterminant au litige, venant même contredire certaines indications des consorts [M] sur l'existence d'une zone non aedificandi de chaque côté le long des parcelles concernées (le courriel du 26 octobre 2022 de Monsieur [R], ingénieur territorial responsable du pôle environnement précisant ainsi: 'Il n'y a pas de zone non aedificandi au sens strict opposable aux riverains de l'infrastructure'). Dans le même temps, la cour ne peut que constater que la configuration du réseau d'assainissement (tout-à-l'égout) est sans importance fondamentale pour la résolution du présent litige, la servitude technique d'accès évoquée concernant les propriétaires du foncier et la collectivité gérant les infrastructures, tandis qu'il ressort du plan annexé au courriel susvisé que le réseau traverse sur sa longueur la parcelle ZM n° [Cadastre 12] et non les parcelles contigues ZM n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 7], - que plus globalement, les éléments produits au dossier sont insuffisants pour permettre aux consorts [M] de démontrer d'une possession continue et non interrompue, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, dans le délai prescrit par la loi, ces éléments se rapportant soit à une période inférieure au délai trentenaire, soit à une période non datée de manière spécifique, ou étant parcellaires, ou encore insuffisamment précis pour permettre de caractériser un usucapion tel que légalement défini. Par suite, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ses dispositions querellées au principal et les demandes en sens contraire rejetées. Les consorts [M] ne démontrant, ni d'un abus des consorts [B] de leur droit d'exercer une action en justice (aux fins de bornage de leur propriété), et de se défendre en appel, ni a fortiori d'un préjudice en découlant, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [M] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance non utilement critiquées par les consorts [M]. Après avoir rappelé qu'il est admis en matière de bornage que la partie qui échoue dans sa réclamation doit supporter tout ou partie des dépens occasionnés, les consorts [M] seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel, à laquelle ils succombent. L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées sur ce point) et d'appel. Le jugement, vainement querellé sur ce point, ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a rappelé son exécution provisoire de droit. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 11 octobre 2023, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 13 janvier 2022, tel que déféré, Et y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE Madame [V] [M], Madame [D] [M], Madame [G] [M] aux dépens de l'instance d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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