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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 24/00480

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00480

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

Minute n°25/ chambre 2 cabinet 3 N° de RG : II N° RG 24/00480 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KRDJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________ Chambre de la Famille AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025 DEMANDEUR : Monsieur [S] [X] [E] né le 08 Novembre 1977 à SAINT PRIEST (69802) 10, rue Sadi Carnot et thenard 71530 CHAMPFORGEUIL de nationalité FRANCAISE représenté par Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B110 DEFENDERESSE : Madame [U] [I] épouse [E] née le 03 Juin 1983 à METZ (57000) 47 quater chemin sous les vignes 57050 LONGEVILLE-LES-METZ de nationalité Française représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001806 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ) JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile. PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 08 JUILLET 2025 Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Laura CASSARO (2) Me Valérie DOEBLE (1-2) [S] [X] [E] IFPA [U] [I] épouse [E] IFPA le [S] [E] et [U] [I] se sont mariés le 16 janvier 2003 devant l'officier d'état civil de la commune de METZ (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable. Deux enfants sont issus de cette union : -[G], née le 22 septembre 2008, -[M], née le 8 décembre 2017. Par assignation en date du 20 février 2024, [S] [E] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d'une demande en divorce sans en préciser le fondement. Par ordonnance en date du 16 mai 2024, le Juge de la mise en état a notamment : - dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère, - accordé un droit de visite et d’hébergement usuel au père, - condamné [S] [E] à payer à [U] [I] une somme de 50 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 100 euros au total, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire A l'audience du 4 avril 2024, les parties ont signé le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Aux termes de ses conclusions notifiées le 31 août 2024, [S] [E] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil : - un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, - la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère - l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h, et la moitié des des vacances scolaires, première moitié les années paires, et seconde moitié les années impaires, - une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 50 euros par enfant, soit 100 euros au total, - l'exécution provisoire [U] [I] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 13 novembre 2024, [U] [I] conclu également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et sollicite  : -que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au jour de l'assignation -un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, -la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère, -l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement amiable, -la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 150 euros par enfant, soit 300 euros au total, avec intermédiation financière du versement de la pension alimentaire, -le partage par moitié des dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025. Les conseils des parties ont été informés, à l'audience du 13 mai 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe. Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise. Conformément à l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est tout d'abord expliqué aux parties que : -la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d'état civil est à leur charge, -la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l'usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire, -le juge du divorce n'a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l'amiable, -la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande. Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement. SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT Aux termes de l'article 371-1 du Code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent, aux termes de l'article 373-2-9 du Code civil.L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. En l'espèce, les actes de naissance des enfants permettent d'établir la date de la filiation et d'en tirer les conséquences en matière d'exercice de l'autorité parentale. Les conditions légales étant remplies, il y a lieu de constater que l'autorité parentale est exercée en commun par les père et mère. Eu égard à l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt de l’enfant, il convient de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère. [U] [I] sollicite l'octroi à [S] [E] d'un droit de visite et d'hébergement amiable, au motif que celui-ci n'exerce pas son droit actuel, notamment en raison de sa profession de forain. Toutefois, elle ne démontre pas que [S] [E] n'exerce pas le droit usuel prévu dans l'ordonnance fixant les mesures provisoires. Dès lors, les modalités du droit de visite et d'hébergement fixés dans cette ordonnance seront reconduites, conformément à la demande de Monsieur [E]. SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants: Pour le père : -l’intéressé a déclaré être forain, n'exercer aucune activité professionnelle au jour de l'audience d'orientation, et ne percevoir aucune prestation sociale -il a déclaré rembourser un crédit dont les échéances mensuelles s'élèvent à 1 100 € pour le financement d'une caravane ; Pour la mère : -l’intéressée a déclaré être foraine, n'exercer aucune activité professionnelle au jour de l'audience d'orientation, -RSA : 890,50 € -prime d'activité : 52,81 € -hébergée à titre gratuit par ses parents Dans le cadre de la procédure de divorce, les parties n'ont pas fait état de modifications de leurs situations financières respectives. Dans ces conditions, il y a lieu de maintenir à 50 € par enfant, soit 100 € au total, le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants. SUR LES DÉPENS Conformément à l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge. Il y a donc lieu d'ordonner le partage par moitié des dépens. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l’assignation en divorce en date du 20 février 2024, Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 16 mai 2024 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage, Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les parties le 4 avril 2024 PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de : -Monsieur [S], [X] [E], né le 8 novembre 1977 à SAINT PRIEST -Madame [U] [I], née le 3 juin 1983 à METZ mariés le 16 janvier 2003 à METZ DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce ; CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les deux parents ; FIXE la résidence habituelle des enfants chez [U] [I] ; DIT que [S] [E] pourra voir et héberger les enfants : - les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires) - durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires à charge pour [S] [E] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ; CONDAMNE [S] [E] à payer à [U] [I] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfant d'un montant de 50 € par enfant, soit 100 € au total, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de [U] [I], et ce à compter de la notification de la présente décision; DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE (www.insee.fr ou www.servicepublic.fr) des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative du débiteur, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante : Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ; Indice de référence RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l'indexation : 1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire ... Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; PRÉCISE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [U] [I] ; et que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier; CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente. Le présent jugement a été prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, greffière, et signé par eux.  LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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