Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 07 Juin 2024
N° RG 21/04859 - N° Portalis DB22-W-B7F-QEHS
DEMANDEUR :
Madame [I] [U] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Adeline DASTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52, Me Véronique TOMMASI-LE MOINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 551
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [W] [D]
né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 13] (92)
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représenté par Me Anne-sophie HENRIE-GUER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 18B
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Adeline DASTE, Me Anne-sophie HENRIE-GUER, ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [U], Monsieur [D];
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [D] et Madame [I] [U] se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 14] (78), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
- [V] [U] [D], née le [Date naissance 6] 2012 au [Localité 9] (78)
- [J] [U] [D], né le [Date naissance 5] 2015 au [Localité 9] (78).
Par acte d’huissier de justice en date du 20 août 2021, Madame [I] [U] a assigné son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES, sans indiquer le fondement du divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 8 décembre 2021 a :
- constaté la résidence séparée des époux
- attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal, bien en location
- dit que l'autorité parentale à l’égard de [V] et [J] est exercée en commun
- organisé au profit du père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
*en période scolaire :
- chaque semaine du mardi sortie des classes au mercredi 20h à charge pour lui d’effectuer les trajets
- les fins de semaine paire du samedi 16h au dimanche 20h, à charge pour la mère d’amener les enfants le samedi chez le père, et pour ce dernier de les ramener chez la mère le dimanche
- les vendredis des semaines impaires de la sortie des classes à 20h, à charge pour le père d’aller chercher les enfants à la sortie de l’école et pour la mère de venir les rechercher chez le père
* pendant les vacances scolaires :
- la première moitié de toutes les petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, du vendredi sortie des classes au samedi 18h lorsque son droit s’exerce pendant la première semaine des vacances, et du samedi 18h au dimanche 18h lorsqu’il s’exerce la deuxième semaine des vacances
- les 1ères quinzaines des mois de juillet et d’août les années paires et les secondes quinzaines de juillet et août les années impaires
à charge pour lui de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère
- fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 220 euros par enfant
- dit que les frais d’activités extra-scolaires, les frais médicaux non remboursés et les frais extraordinaires décidés d’un commun accord seront partagés par moitié entre les parties, sur présentation de justificatifs.
Par conclusions signifiées le 13 avril 2023, Madame [U] a formé un incident de communication de pièces, et par ordonnance du 8 septembre 2023, le juge de la mise en état
- fait injonction à Monsieur [D] de communiquer les pièces suivantes :
- bilan détaillé exercice 2022 de la société [11]
- avis d’imposition sur les revenus de 2021
- carte grise véhicule Audit Q3
- carte grise véhicule Audit A3
- cartes grises deux camions réfrigérés
- avis d’imposition sur les revenus de 2022
- fait injonction à Madame [U] de communiquer son avis d’imposition sur les revenus de 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond signifiées le 21 décembre 2023, Madame [I] [U] a formé les demandes suivantes :
prononcer le divorce en application de l’article 237 et 238 du Code civilordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des épouxconstater qu’elle ne sollicite par l’autorisation de conserver l’usage de son nom marital constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civilconstater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des épouxfixer les effets du divorce entre les époux à la date du 15 juillet 2021confirmer les mesures provisoires relatives aux enfants, sauf celles concernant le droit d’accueil du père des fins de semaines en période scolairesupprimer le droit d’accueil du père des vendredis des semaines impairesdire que le droit d’accueil du père des fins de semaine paires en période scolaire s’exercera du vendredi sortie des classes au dimanche 20h, à charge pour lui de venir chercher les enfants à la sortie de l’école et de les ramener chez la mère le dimanchedébouter Monsieur [D] de ses demandes de modification des mesures concernant les enfants, tant contributives que d’organisation de son droit d’accueil, en l’absence d’éléments nouveaux.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond signifiées le 9 décembre 2022, Monsieur [E] [D] acquiesce aux demandes de Madame [U] relatives aux époux, et s’agissant des enfants, forme les demandes suivantes :
dire que l’autorité parentale continuera à s’exercer conjointement sur les deux enfants maintenir la résidence principale des deux enfants au domicile maternel dire que son droit de visite et d’hébergement s’effectuera, à défaut de meilleur accord, de la façon suivante : en période scolaire :
▪ chaque semaine pour [V] et les semaines paires pour [J] du mardi soir sortie des classes au mercredi 20h, à charge pour lui d’aller chercher les enfants, et pour la mère de venir les récupérer
▪ les semaines impaires, pour [J], du mardi soir sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes, à charge pour le père d’effectuer les trajets
▪ les fins de semaine paire du samedi 16h au dimanche 20h, à charge pour la mère d’amener les enfants le samedi chez le père, et pour ce dernier de les ramener chez la mère le dimanche
▪ les vendredis des semaines impaires de la sortie des classes à 20h, à charge pour le père d’aller chercher les enfants à la sortie de l’école et pour la mère de venir les récupérer chez le père
pendant les vacances scolaires :
▪ la première moitié de toutes les petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, du vendredi sortie des classes au samedi 18h lorsque son droit s’exerce pendant la première semaine des vacances, et du samedi 18h au dimanche 18h lorsqu’il s’exerce la deuxième semaine des vacances,
▪ les 1ères quinzaines des mois de juillet et d’août les années paires et les
secondes quinzaines les années impaires
à charge pour le parent qui termine sa période de résidence pendant les vacances scolaires, de ramener les enfants au domicile de l’autre parent au milieu des vacances
fixer le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des deux enfants à 300 euros par mois, soit 150 euros par enfantdire que les frais d’activité extra-scolaires, les frais médicaux non remboursés et les frais extraordinaires décidés d’un commun accord seront partagés par moitié entre les parties, sur présentation de justificatifsdébouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plusamples ou contrairesordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2024, l'affaire a été plaidée le 4 avril 2024, et la décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire et rendu publiquement, en premier ressort :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 8 décembre 2021;
Prononce en application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
[I] [U]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12] (92)
et de
[E] [W] [D]
né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 13] (92)
mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 14] (78) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux;
Fixe au 15 juillet 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle aux parties qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Dit que l'autorité parentale à l’égard de [V] et [J] est exercée en commun par les deux parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun,
Fixe la résidence des enfants au domicile maternel ;
Dit que Monsieur [E] [D] exercera son droit de visite et d’hébergement librement, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en période scolaire :
- chaque semaine du mardi sortie des classes au mercredi 20h à charge pour lui d’effectuer les trajets
- les fins de semaine paire du samedi 16h au dimanche 20h, à charge pour la mère d’amener les enfants le samedi chez le père, et pour ce dernier de les ramener chez la mère le dimanche
- les vendredis des semaines impaires de la sortie des classes à 20h, à charge pour lui d’aller chercher les enfants à la sortie de l’école et pour la mère de venir les rechercher chez le père
* pendant les vacances scolaires :
- la première moitié de toutes les petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, du vendredi sortie des classes au samedi 18h lorsque son droit s’exerce pendant la première semaine des vacances, et du samedi 18h au dimanche 18h lorsqu’il s’exerce la deuxième semaine des vacances
- les 1ères quinzaines des mois de juillet et d’août les années paires et les secondes quinzaines de juillet et août les années impaires
à charge pour lui de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère;
Dit que par dérogation à cette organisation, les enfants seront chez leur père pour le dimanche de la fête des pères et chez leur mère pour le dimanche de la fête des mères ;
Dit que le père devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
Dit que tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
Rappelle que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [V] et [J] que Monsieur [E] [D] versera à Madame [I] [U], à la somme de 300 euros par mois, soit 150 euros par enfant ;
Au besoin condamne Monsieur [E] [D] à payer cette somme ;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à ce que les enfants soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera de la situation de celui-ci auprès du débiteur, dès la survenance d’un changement, et en tous cas, au moins tous les six mois ;
Dit que cette contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [I] [U] et sans frais pour elle, douze mois sur douze ;
Dit que cette contribution et la pension alimentaire due au titre du devoir secours seront indexées sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l'INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l'indice de novembre précédent, l'indice de référence étant celui publié à la date de la présente décision, selon la formule suivante :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
ces chiffres pouvant être obtenus en s'adressant aux services régionaux de l'I.N.S.E.E. ou sur le site www.insee.fr;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [U] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [E] [D] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de [T] directement entre les mains de Madame [I] [U] ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement force
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que les frais d’activités extra-scolaires, les frais médicaux non remboursés et les frais extraordinaires décidés d’un commun accord seront partagés par moitié entre les parties, sur présentation de justificatifs ;
Rappelle que les dispositions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne Madame [I] [U] aux dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024 par Madame Virginie KLOTZ, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Madame Aliénor BONNASSE, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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