Cour d'appel, 14 mai 2024. 23/00619
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00619
Date de décision :
14 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Sociale
ORD N° /2024
N° RG 23/00619 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BIH7
[X] [J] CHAMBRE SOCIALE
C/
S.A. AUPLATA MINING GROUP ' AMG prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège en cette qualité.
ORDONNANCE EN MATIERE DE DEFERE DU 14 MAI 2024
Ordonnance en matière de déféré , origine décision attaquée en date du 06 décembre 2019, enregistrée sous le n° 19/00491
APPELANT :
Monsieur [X] [J] CHAMBRE SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Roland SAINTE-ROSE, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
S.A. AUPLATA MINING GROUP ' AMG prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024 en audience publique et mise en délibéré au 14 Mai 2024, devant :
Madame Patricia GOILLOT, Conseillère
Madame Eva LIMA, Présidente de chambre
Monsieur Laurent SOCHAS, Président de chambre
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, présente lors des débats et du prononcé
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 février 2022, la cour de cassation annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 6 décembre 2019 par la chambre sociale de la cour d'appel de Cayenne concernant le litige opposant Monsieur [X] [J], appelant, à la SAS Société Minière Yaou Dorlin et la société Auplata, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoyé devant la cour d'appel de Cayenne autrement composée.
Monsieur [X] [J] a effectué le 22 avril 2023 une déclaration de saisine auprès de la cour d'appel de renvoi de Cayenne, et a fait signifier celle-ci à la société intimée selon acte de commissaire de justice du 23 mai 2023.
Selon avis en date du 17 mai 2023, l'affaire a été fixée à bref délai au vendredi 7 juillet 2023.
Monsieur [X] [J] a signifié ses conclusions d'appelant le 12 juin 2023, l'affaire a été appelée le 7 juillet 2023 et l'affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2023 par mise à disposition au greffe au 3 octobre 2023.
Le 4 septembre 2023, la SA Auplata Mining Group a constitué avocat.
Par conclusions écrites déposées au greffe le 1er septembre 2023 et reçues au greffe de la cour le 7 novembre 2023, la société Auplata Mining Group a sollicité la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à une audience de mise en état, en faisant valoir le fait que la cour a clôturé les débats avant l'expiration du délai de deux mois laissé à l'intimée pour conclure, et en ne lui permettant pas de déposer quelque écriture que ce soit.
Par avis de fixation en date du 15 septembre 2023, les parties ont été invitées pour être entendues en leurs observations à l'audience du 3 octobre 2023, renvoyée au 7 novembre suivant.
Par ordonnance en date du 5 décembre 2023, le président de la chambre sociale chargé de la mise en état a ordonné la réouverture des débats et fixé l'affaire à l'audience de mise en état du 6 février 2024, en relevant notamment que l'intimé disposait d'un délai de deux mois pour conclure à compter du 12 juin 2023, soit jusqu'au 12 août 2023, et que l'audience de plaidoirie du 7 juillet 2023 était intervenue avant la fin de délai imparti à l'intimé pour conclure, de sorte que ce dernier était dans l'impossibilité de conclure.
Par requête enregistrée au greffe le 15 décembre 2023, Monsieur [X] [J] a formé une requête en déféré nullité aux fins que la cour de renvoi :
- déboute l'intimée de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- déclare le déféré-nullité de l'ordonnance du conseiller de la mise en état recevable,
- constate l'irrecevabilité des conclusions format papier déposées au greffe le 1er septembre 2023 antérieurement à la constitution du 4 septembre suivant,
- constate la violation des dispositions des articles 14, 791 et 1037-1 du code de procédure civile caractérisant un excès de pouvoir
- annule, au visa des articles 14, 791 et 1037-1 du code de procédure civile caractérisant un excès de pouvoir,
En conséquence et statuant à nouveau,
- annule en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
- condamne la SA Auplata Mining Group à lui payer la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [X] [J] fait notamment valoir:
- que le conseiller de la mise en état a méconnu l'étendue de ses pouvoirs puisqu'il n'a pas été saisi de demandes relevant de sa compétence, les 1ères conclusions aux fins de réouverture des débats du 1er septembre 2023 étant adressées à la cour d'appel, et étant au surplus irrecevables puisque déposées au greffe sous format papier le 1er septembre 2023, soit antérieurement à la constitution de l'intimé le 4 septembre suivant;
- que le conseiller de la mise en état a méconnu l'étendue de sa compétence et illégalement autorisé l'intimé à conclure postérieurement au délai de 2 mois dans le cadre de la procédure de renvoi après cassation, puisque la cause de l'impossibilité de conclure n'est pas la précocité de l'audience de plaidoirie du 7 juillet 2023, mais la tardiveté de la constitution intervenue plus de 5 mois après la signification du 23 mai 2023, étant rappelé que selon les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure, les parties qui ne respectent pas les délais impartis sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions soumises devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé;
- que le conseiller de la mise en état a illégalement statué sans entendre l'appelant en refusant ses observations orales sur les 1ères conclusions ( format papier);
- que le conseiller de la mise en état a illégalement statué sans entendre l'appelant en refusant ses observations orales sur les 2èmes conclusions (format életronique);
- que le conseiller de la mise en état a illégalement ordonné une réouverture des débats sans cause grave pour permettre à l'intimé, non constitué dans les 15 jours, de produire ses conclusions, alors même que la société minière a constitué avocat le 4 septembre 2023, soit dans un délai largement supérieur aux 2 mois commençant à courir à compter de la signification des conclusions d'appelant du 12 juin 2023, et ce en violation de l'alinéa de l'article 1031-1 du code de procédure civile, et ce sans faire observer le principe de la contradiction.
A l'audience du 5 mars 2024, l'affaire a été renvoyée afin d'être examinée par une formation collégiale sur demande de Monsieur [X] [J].
A l'audience collégiale, Monsieur [X] [J] reprend les termes de sa requête en déféré nullité, et souligne que si la réouverture des débats est une décision d'administration judiciaire qui ne peut en principe être contestée, la décision peut néanmoins faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
SUR CE,
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il peut le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit et de fait qui leur avaient été demandées.
La décision de réouverture des débats est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, étant admis qu'elle peut seulement être frappée de pourvoi en même temps que la décision sur le fond.
En l'espèce, le Président de la chambre sociale a, dans le dispositif de son ordonnance en date du 5 décembre 2023, uniquement ordonné la réouverture des débats et fixé l'affaire à l'audience de mise en état du 6 février 2024.
Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu à répondre aux différents moyens soulevés par Monsieur [X] [J] et à ses demandes, il ne peut qu'être constaté que ce dernier n'est pas recevable à exercer un recours en déféré-nullité devant la présente formation de la chambre sociale contre l'ordonnance susvisée.
Il sera précisé à titre surabondant que la réouverture des débats ne rend pas par elle-même recevable des conclusions qui auraient été prises antérieurement, et rappelé que la procédure de saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, prévoyant un renvoi de l'affaire à bref délai dans les conditions de l'article 905 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La chambre sociale de la cour d'appel de Cayenne, statuant en formation collégiale en matière de déféré, par ordonnance contradictoire,
CONSTATE l'irrecevabilité de la requête en déféré-nullité formée par Monsieur [X] [J] contre l'ordonnance du président de la chambre sociale en date du 5 décembre 2023,
Laisse les dépens de la procédure de déféré à la charge de Monsieur [X] [J]
RENVOIE les parties à l'audience de mise en état du mardi 4 juin 2024 à 9H30.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Conseillère et la Greffière.
La Greffière La Conseillère
Joséphine DDUNGU Patricia GOILLOT
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