Cour de cassation, 03 décembre 1998. 97-13.511
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-13.511
Date de décision :
3 décembre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Eridania Béghin-Say, société anonyme dont le siège est 59239 Thumeries, ayant établissement à Boiry-Sainte-Rictrude, 62175, et Corbehem 62112,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1997 par la cour d'appel d'Amiens (1re et 5e Chambres civiles réunies), au profit :
1 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) n° 62 U, dont le siège est boulevard du Président Allendé, 62000 Arras,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Lille, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Eridania Béghin-Say, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1978 à 1982, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Béghin-Say la part des indemnités kilométriques versées aux salariés utilisant leur véhicule personnel à titre professionnel excédant le barème fiscal ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 24 mars 1997), rendu sur renvoi après cassation, a rejeté le recours de la société Eridania Béghin-Say ;
Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel que "l'URSSAF ne conteste ni le caractère professionnel des déplacements indemnisés, ni la réalité et l'importance des kilomètres parcourus qu'elle n'a jamais remis en cause, qu'elle prétend s'en tenir purement et simplement au barème fiscal et réintégrer dans l'assiette des cotisations la différence entre l'indemnité résultant du barème fiscal et l'indemnité versée par la société Béghin-Say sur la base de son barème" ; qu'ainsi, l'URSSAF ne contestait pas que les allocations forfaitaires accordées avaient été effectivement utilisées à la couverture de frais liés à l'usage professionnel des véhicules, mais simplement l'application d'un barème différent de celui de l'administration fiscale ;
qu'en mettant à la charge de l'employeur la preuve de ce que "les allocations forfaitaires accordées, dans leur partie excédant le barème fiscal, ont été effectivement utilisées à la couverture de frais liés à l'usage professionnel des véhicules", la cour d'appel, qui a ajouté à la loi et au règlement, a violé l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; alors, d'autre part, qu'au surplus, en exigeant de l'employeur qu'il rapporte la preuve de faits non contestés par l'URSSAF, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en omettant de réfuter autrement que par une simple affirmation les motifs du jugement entrepris, dont la société Eridania Béghin-Say avait demandé la confirmation et selon lesquels "il résulte à l'évidence du rapport d'expertise que les frais kilométriques payés en indemnisation de leurs dépenses de déplacements aux salariés de la société Béghin-Say correspondent à des dépenses effectives... que la preuve est bien rapportée par la société Béghin-Say que lesdites indemnités sont bien utilisées de manière effective et conformément à leur objet et qu'elles sont exclusives de toute rémunération quelconque...", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;
Mais attendu, d'abord, qu'en sa première branche, le moyen, qui invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée, est irrecevable ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'a pas modifié les termes du litige, a estimé, appréciant souverainement la valeur des éléments qui lui étaient soumis, que la société Eridania Béghin-Say n'avait pas rapporté la preuve, qui lui incombait, de ce que les indemnités versées à ses salariés avaient, pour la part excédant le barème fiscal, été utilisées conformément à leur objet ; qu'en ses deux dernières branches, le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eridania Béghin-Say aux dépens ;
La condamne à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique