Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-18.265
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-18.265
Date de décision :
9 juillet 2020
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CIV. 3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10272 F
Pourvoi n° W 19-18.265
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
M. H... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-18.265 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme P... N...,
2°/ à M. G... F...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. B..., de Me Isabelle Galy, avocat de Mme N... et de M. F..., après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B... et le condamne à payer à Mme N... et M. F... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que Mme N... et M. F... ne doivent être tenus au paiement d'une indemnité d'occupation que jusqu'au 10 octobre 2016 et condamné in solidum ces derniers à ne payer à ce titre à M. B... que la somme de 354,84 euros HT ;
AUX MOTIFS QUE « sur la nullité de l'acte de signification du 28 septembre 2016, M. B... qui relève que la sentence n'est pas motivée sur cette question, déclare que la remise des clés et badges ne peut s'effectuer sur support papier de sorte que l'acte de remise des clés du 28 septembre 2016 établi par maître Y... sur le fondement de l'article 655 du code de procédure civile est nul pour non-respect des articles 651 et 653 dudit code ; que Mme N... et M. F... concluent à la régularité de l'acte de signification du 28 septembre 2016 ; que le procès-verbal de signification établi par l'huissier de justice énonce que celui-ci s'est présenté au domicile de M. B... le 28 septembre 2016 à la requête de Mme N... et M. F... afin de lui remettre deux clés ainsi que deux badges donnant accès aux locaux professionnels du [...] et qu'une personne présente, par interphone, a confirmé l'adresse mais s'est déclarée non habilitée à recevoir l'acte et que l'huissier a alors procédé selon les formalités des articles 656 et 658 ; que cet acte que l'huissier de justice a intitulé "signification de pièces" s'analyse en un procès-verbal de tentative de remise des clés et produit les effets attachés à ce type d'acte en ce qu'il établit de façon certaine que la remise des clés offerte par Mme N... et M. F... au domicile de M. B... n'a pu être opérée mais il ne réalise pas la remise des clés, laquelle ne s'effectue pas par voie de signification selon les formalités des articles 651 et suivants du code de procédure civile dès lors qu'il ne s'agit pas de porter un acte à la connaissance de son destinataire ; que, sur le fond, M. B... explique qu'il n'a appris que le 12 septembre 2016 que Mme N... et M. F... souhaitaient déménager le samedi 17 suivant et qu'il n'avait pas la possibilité d'être présent aux dates qui étaient fixées par ceux-ci ; qu'il déclare également qu'une conciliation étant fixée au 22 septembre 2016 par le bâtonnier, il en a sollicité le report et qu'elle a été renvoyée au 6 octobre ; qu'il mentionne qu'à cette date, un accord est intervenu aux termes duquel M. F... devait reprendre les clés se trouvant chez l'huissier de justice pour les lui remettre le 10 octobre mais que cette remise n'a pas eu lieu ; qu'il ajoute qu'il a proposé de recevoir les clés les 12 ou 13 octobre 2016 mais que l'AARPI HB2M refusait de les lui remettre ; que M. B... impute l'absence de remise des clés à l'AARPI HB2M ; qu'il rappelle que les clés sont portables et non pas quérables et que la remise des clés à l'huissier de justice de Mme N... et M. F... ne vaut pas remise au propriétaire ; qu'il soutient qu'il s'est montré diligent et qu'il appartenait aux requérants de mettre fin au mandat qu'ils avaient donné à l'huissier de justice pour remettre eux-mêmes les clés ; qu'il conclut qu'il est fondé à réclamer le paiement du loyer puis à compter du 1er octobre 2016 d'une indemnité d'occupation jusqu'à la parfaite remise des clés ; que M. B... s'oppose par ailleurs à la restitution du dépôt de garantie ; qu'il relève que l'AARPI HB2M n'a pas fait établir un procès-verbal de constat des lieux après le déménagement comme elle s'y était engagée et qu'il résulte des photographies qu'il produit que les locaux ont été restitués dans un grand état de délabrement ; qu'il précise qu'il n'a été informé de l'absence de constat d'huissier que le 27 septembre 2016 et que cette date tardive ne lui a pas permis de prendre lui-même des dispositions utiles au départ de Mme N... et M. F.... Enfin, il déclare que la charge de la preuve incombe à l'AARPI HB2M ; qu'enfin, M. B... s'oppose à la demande reconventionnelle de Mme N... et M. F... en l'absence de préjudice ; (
) ; que M. B... a donné congé le 30 juillet 2016 avec un préavis de six mois, conformément à la convention de mise à disposition des locaux conclue entre les parties ; que, par lettre et mail du 9 septembre 2016, Mme N... et M. F... l'ont avisé qu'ils quittaient les locaux les 17 et 18 septembre 2016 et mettaient ainsi fin au contrat de bail dès le 19 septembre, en renonçant au préavis ; que, compte tenu de l'absence de toute concertation préalable et du délai très court imparti à M. B... pour se libérer et être présent à la date fixée par Mme N... et M. F... pour réaliser l'état des lieux le 19 septembre, l'absence de disponibilité de ce dernier ne peut être considérée comme fautive ; qu'il y a lieu également d'admettre que le report de la conciliation organisée sous l'égide du bâtonnier du 22 septembre au 8 octobre suivant ne peut non plus être reproché à M. B... alors que la demande de renvoi était justifiée par le faire part d'un enterrement et a été considérée comme légitime par le conciliateur ; qu'ainsi il y a lieu de constater qu'à la date du 30 septembre 2016, les clés n'avaient pas été remises sans que le propriétaire puisse être considéré comme responsable de cette circonstance ; que, par ailleurs ainsi qu'il a été jugé ci-dessus le procès-verbal établi par l'huissier de justice ne peut valoir remise des clés dès lors que la tentative réalisée par l'huissier de justice mandaté par Mme N... et M. F... a échoué ; qu'aussi, M. B... est-il bien fondé à conserver la somme payée par Mme N... et M. F... au titre du loyer du mois de septembre 2016, le bail se poursuivant jusqu'au 30 septembre, faute pour Mme N... et M. F... d'avoir mis le propriétaire en situation de relouer les locaux avant cette date ; que, passé cette date, il y a lieu de constater que lors de la comparution le 6 octobre 2016 devant le conciliateur désigné par le bâtonnier, Mme N... et M. F... s'étaient engagés à se faire remettre les clés par leur huissier de justice et à les restituer à M. B... le 10 octobre suivant mais que cette démarche a échoué, l'huissier de justice considérant qu'il avait effectué un acte de signification en application de l'article 658 du code de procédure civile et qu'il ne pouvait plus remettre les clés qu'à M. B... lui-même ou à Mme N... et M. F... munis de l'accord de ce dernier ; qu'or il sera relevé qu'informé de la position de l'huissier de justice, M. B... a refusé toute solution consistant, comme cela lui a été proposé, à accompagner M. F... chez l'huissier de justice ou à remettre un pouvoir à l'un ou l'autre de ses deux locataires ; que cette attitude qui manifeste la volonté de M. B... de faire obstruction au départ de Mme N... et M. F... doit être considérée comme fautive ; qu'en conséquence, M. B... ne peut prétendre à aucune indemnité d'occupation passé cette date, l'impossibilité de récupérer l'usage des lieux provenant de son propre refus injustifié de se voir remettre les clés ; qu'ainsi il sera retenu que Mme N... et M. F... sont débiteurs à l'égard de Mme N... et M. F... de la somme de 1 100 euros HT/31 jours x 10 jours = 354,84 euros HT au titre des 10 premiers jours du mois d'octobre 2016 » ;
1°/ ALORS QUE le preneur ne libère valablement les lieux que par la remise des clefs en « mains propres » au bailleur ou au représentant de celui-ci et que la remise des clés par le preneur à un huissier qui en informe le bailleur ne vaut pas remise des clés ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le procès-verbal de signification du 28 septembre 2016 établit de façon certaine que la remise des clés offerte par Mme N... et M. F... au domicile de M. B... n'a pu être opérée, sans qu'il ne réalise la remise des clés, laquelle ne s'effectue pas par voie de signification ; que, pour débouter M. B... de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que passé la date du 30 septembre 2016, il y a lieu de constater que lors de la comparution le 6 octobre 2016 devant le conciliateur désigné par le bâtonnier, les locataires s'étaient engagés à se faire remettre les clés par leur huissier de justice et à les restituer à M. B... le 10 octobre suivant mais que cette démarche a échoué, l'huissier de justice considérant qu'il avait effectué un acte de signification et qu'il ne pouvait plus remettre les clés qu'à M. B... lui-même ou à Mme N... et M. F... munis de l'accord de ce dernier et qu'informé de la position de l'huissier de justice, M. B... a refusé toute solution consistant, comme cela lui a été proposé, à accompagner M. F... chez l'huissier de justice ou à remettre un pouvoir à l'un ou l'autre de ses deux locataires, cette attitude devant être considérée comme fautive, de sorte qu'il ne peut prétendre à aucune indemnité d'occupation passé cette date, l'impossibilité de récupérer l'usage des lieux provenant de son propre refus injustifié de se voir remettre les clés ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que les clefs n'avaient pas été remises à M. B..., ou à son représentant, la cour d'appel a violé l'article 1737 du code civil ;
2°/ ALORS QUE le preneur ne libère valablement les lieux que par la remise des clefs en « mains propres » au bailleur ou au représentant de celui-ci, et qu'il n'appartient pas au bailleur de se montrer particulièrement diligent pour prendre possession du local donné à bail, sauf refus fautif de recevoir les clés ; que, pour débouter le bailleur de sa demande de paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la remise effective des clés par ses locataires, la cour d'appel a énoncé qu'informé de la position de l'huissier de justice, considérant qu'il avait effectué un acte de signification et qu'il ne pouvait plus remettre les clés qu'à M. B... lui-même ou à Mme N... et M. F... munis de l'accord de ce dernier, M. B... a refusé toute solution consistant, comme cela lui a été proposé, à accompagner M. F... chez l'huissier de justice ou à remettre un pouvoir à l'un ou l'autre de ses deux locataires, ce dont elle a déduit que l'impossibilité de récupérer l'usage des lieux provenait de son propre refus injustifié de se voir remettre les clés ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que le bailleur aurait, par son refus de recevoir les clés, rendu impossible leur remise, en l'état de ses constatations d'où il résultait seulement que le bailleur refusait de se déplacer, et non de se faire remettre les clés par l'huissier de ses locataires, lequel, comme elle l'a elle-même relevé, ne pouvait plus remettre les clés qu'à M. B... lui-même, ce que ce dernier avait précisément accepté, après la réunion tenue devant le bâtonnier, en adressant des courriels et lettre à Mme N... et M. F... les autorisant à lui faire remettre les clés en mains propres par leur mandataire huissier aux jours et heures qu'il avait précisés ou à préciser par l'huissier, comme cela résultait des pièces n° 14, 15 et 36, ce qui a été refusé par ses locataires, de sorte que la non-remise des clés procédait du mandataire des locataires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1737 du code civil ;
3°/ ALORS QUE le preneur ne libère valablement les lieux que par la remise des clefs en « mains propres » au bailleur ou au représentant de celui-ci, à moins que le preneur ne démontre que le bailleur avait rendu impossible la restitution des clés ; que, dans ses conclusions (concl., p. 8), M. B... a fait valoir qu'il ne pouvait lui être reproché un défaut de diligence, dès lors qu'il avait pris toutes dispositions lors de l'audience de conciliation du 6 octobre 2016 devant le représentant du bâtonnier puis ultérieurement, pour que ses locataires ou leur huissier lui remettent les clés et badges, et que les locataires ne pouvaient prétendre, sans mauvaise foi, que l'huissier par eux mandaté ne pouvait lui restituer les clés et badges, parce qu'ils auraient à lui payer un nouveau déplacement, comme cela ressortait des pièces n° 22, 25-3 et 28, produites par les locataires et de ses pièces n° 14, 15 et 36 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour décider que M. B... avait eu une attitude manifestant sa volonté de faire obstruction au départ des locataires, devant être considérée comme fautive, de sorte qu'il ne pouvait prétendre à aucune indemnité d'occupation passé le 10 octobre 2016, l'impossibilité de récupérer l'usage des lieux provenant de son propre refus injustifié de se voir remettre les clés, sans se prononcer sur les chefs de conclusions et les pièces versées au débat, établissant, au contraire, que M. B... avait fait montre de toute la diligence requise en vue de la remise des clés, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'impossibilité pour les locataires de remettre les clés et badges au bailleur, sans que ce dernier ait à effectuer les diligences que les locataires lui demandaient pour les lui remettre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1737 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné M. B... à payer à Mme N... et M. F... chacun la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE « Mme N... et M. F... réclament des dommages-intérêts en indemnisation du préjudice moral qu'ils ont subi pendant la durée du contrat de mise à disposition des locaux en raison du comportement de M. B.... Néanmoins les reproches formulés à l'encontre de ce dernier ne sont appuyés par aucune pièce et ne peuvent servir de fondement à une condamnation pour trouble de jouissance ; que Mme N... et M. F... invoquent également le comportement de M. B... après la rupture de leurs relations, celui-ci continuant à réclamer le paiement de loyers et indemnités d'occupation et refusant la restitution du dépôt de garantie. Ils relèvent ainsi qu'il leur adresse tous les mois une facture de loyer tant sur leur adresse mail professionnelle que privée, ce malgré la décision du bâtonnier ; que M. B... fait valoir que la commission de déontologie qui a été saisie a décidé de classer le dossier ; qu'il convient en effet de constater que même après que le bâtonnier eut rendu sa sentence en mars 2017, M. B... a continué à adresser mensuellement à Mme N... et M. F... une facture d'indemnité d'occupation alors que ses prétentions faisant l'objet d'une demande en justice toujours pendante, ces démarches n'étaient pas nécessaires pour préserver ses droits ; que la commission de déontologie a décidé le 4 juillet 2017 de classer le dossier le concernant en considération du fait qu'une procédure d'arbitrage était toujours en cours à la suite de l'appel formé par ce dernier et qu'elle n'était pas compétente à ce stade ; que le fait pour M. B... d'adresser chaque mois pendant plus de deux ans des factures alors que le bâtonnier était saisi et qu'en mars 2017, il a rendu une décision qui, même si elle ne présentait pas de caractère définitif, devait inciter l'avocat à agir avec modération et délicatesse, doit être considéré comme fautif et de nature à créer un préjudice moral aux destinataires de ces factures en raison de l'acharnement dont ils étaient victimes ; qu'il leur sera donc alloué à chacun la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts » ;
1°/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef du jugement ayant condamné M. B... à payer à ses adversaires, chacun, la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
2°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE l'envoi de factures à ses locataires par le bailleur, qui s'estime leur créancier, du fait de la non-remise des clés, après leur départ du local donné à bail, ne saurait constituer une faute devant donner lieu à une indemnisation d'un prétendu préjudice moral ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser la faute qu'elle imputait à M. B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil.
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