Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-16.472
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.472
Date de décision :
29 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10460 F
Pourvoi n° B 18-16.472
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. E... Q... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A (sécurité sociale)), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, dont le siège est [...], venant aux droits de la CPAM de Valence,
2°/ à la société Collavet plastiques, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Q... , de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Collavet plastiques ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Q...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté l'absence de faute inexcusable commise par la société Collavet Plastiques à l'origine de l'accident dont a été victime M. Q... le 5 juillet 2010, et annulé le doublement de l'indemnité en capital par la Cpam de la Drôme à M. Q... ,
AUX MOTIFS QU'
il ressort de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L 452- 2 et suivants du même code ; qu'il est de jurisprudence constante que commet une faute inexcusable l'employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Qu'en l'espèce, il ressort de la déclaration de l'accident du travail que le 5 juillet 2010, en voulant réparer un tube de néon, M. Q... , salarié de la société Collavet Plastiques, a voulu déplacer la table de travail ; que le gros plot qui se trouvait sur celle-ci est tombé sur sa main gauche lui causant une fracture de l'auriculaire ;
Que la société Collavet Plastiques soutient qu'elle ne pouvait prévoir l'accident dont a été victime M. Q... , ni en avoir conscience considérant qu'il résulte de la seule initiative de ce dernier de procéder à un changement de néon ; qu'elle estime d'ailleurs que M. Q... ne démontre pas l'existence d'une faute inexcusable qu'elle aurait commise ; qu'elle prétend en outre que les circonstances de l'accident sont indéterminées et relève l'absence de témoin ;
Que M. Q... fait valoir que la société Collavet Plastiques ne pouvait méconnaître le danger lié à la défectuosité des appliques d'éclairage en raison notamment de différents courriers de l'inspection du travail mentionnant le défaut d'entretien du matériel ; qu'il prétend ne pas avoir bénéficié de formation à la sécurité, que la société Collavet Plastiques n'a pas établi de document unique d'évaluation des risques professionnels et qu'elle a fait l'objet d'une condamnation pénale ; qu'il estime que la société Collavet Plastiques n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger à l'origine, selon lui, de son accident du travail survenu le 5 juillet 2010 ;
Que concernant les courriers versés aux débats par M. Q... à l'appui de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, il y a lieu de relever que si, l'inspection du travail a fait état effectivement d'un défaut d'entretien du matériel, ou a pu constater que plusieurs appliques d'éclairage étaient encore détachées, il n'en demeure pas moins que ces courriers adressés les 6 janvier 2011 et 7 juin 2011 sont postérieurs à l'accident dont a été victime M. Q... le 5 juillet 2010 ; que d'ailleurs l'inspection du travail évoque la survenance de cet accident ;
Qu'en outre aucun élément ne permet d'établir qu'au moment de l'accident, le défaut d'entretien du matériel et en particulier, des appliques d'éclairage, soulevé par l'inspection du travail soit à l'origine des faits litigieux d'autant qu'il ressort de la déclaration d'accident du travail que M. Q... a été blessé par un gros plot se trouvant sur la table qu'il a voulu déplacer et non par les appliques ; que dès lors, il n'est pas établi que l'établissement du document unique d'évaluation des risques professionnels aurait permis à l'employeur de prendre connaissance du risque encouru ;
Que la faute inexcusable sanctionnant l'employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, il résulte de l'ensemble des éléments décrits précédemment que la société Collavet Plastiques ne pouvait avoir conscience du danger de chute d'un plot à l'origine de l'accident dont a été victime M. Q... , ce risque étant sans lien avec la défectuosité des appliques d'éclairage et de surcroît imprévisible ;
Que dans ces conditions, faute pour M. Q... d'en rapporter la preuve, sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable sera rejetée ;
Que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence en date du 31 mars 2016 ayant retenu la faute inexcusable de la société Collavet Plastiques à l'origine de l'accident du travail en date du 5 juillet 2010 dont a été victime M. Q... , et ordonné, en conséquence, le doublement de l'indemnité en capital par la CPAM de la Drôme à M. Q... , sera réformé dans toutes ses dispositions ;
1° ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié l'employeur est tenu envers lui d'une obligation de sécurité de résultat et que le manquement à celle-ci a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que les juges du fond doivent ainsi avant tout caractériser les circonstances de la survenance de l'accident ou de la maladie en liaison avec les manquements de l'employeur ; qu'en retenant qu'aucun élément ne permet d'établir qu'au moment de l'accident, le défaut d'entretien du matériel et en particulier des appliques d'éclairage, soulevé par l'inspection du travail, soit à l'origine de l'accident, sans examiner les conclusions de M. Q... et les éléments sur lesquels elles se référaient, dont il ressortait que ladite inspection du travail avait, dans un courrier du 7 juin 2011 qu'il produisait, soit postérieur à l'accident, formellement reconnu le lien entre ledit accident et les défauts de fixation de plusieurs appliques d'éclairage, outre le caractère récurrent des manquements à la sécurité malgré une condamnation pénale antérieure suite à un procès-verbal dressé par l'inspection du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité,
2° ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en écartant la conscience du danger de la société Collavet Plastiques, sans rechercher comme elle y était invitée, si la fixation défectueuse d'un matériel électrique ne créait pas nécessairement un risque, notamment de mauvaise manuvre, pour les salariés ainsi obligés d'intervenir sur ce matériel, et dont cet employeur aurait donc dû avoir conscience, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article précité,
3° ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié l'employeur est tenu envers lui d'une obligation de sécurité de résultat et que le manquement à celle-ci a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en particulier, il appartient ainsi à l'employeur d'organiser au bénéfice de ses salariés une formation pratique et appropriée à la sécurité adaptée au risque encouru ; qu'en écartant la faute inexcusable de la société Collavet Plastiques sous l'angle des mesures nécessaires qu'elle devait prendre pour préserver son salarié du risque, sans rechercher encore comme il lui était demandé si cet employeur avait dispensé à M. Q... une formation ou une information particulière de sécurité pour le type d'intervention qu'il lui demandait, ce qui aurait permis d'éviter la maladresse de ce salarié qui avait dû utiliser une table encombrée pour remplacer une applique d'éclairage, ce qui était inadapté et dangereux pour ce type d'intervention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité.
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