Cour de cassation, 24 mai 1994. 92-18.829
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.829
Date de décision :
24 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Reynaers (anciennement société Dynal), dont le siège social est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1992 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société SCRL, société anonyme, dont le siège est ... à Marcq-en-Baroeul (Nord), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Cossa, avocat de la société Reynaers, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société SCRL, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société SCRL, agence de renseignements commerciaux, a fourni à la société Reynaers des indications réservées sur la société Techninov, en conseillant, dans son premier télex du mois d'avril 1987, un encours moyen de 115 000 francs et, dans un second télex adressé deux mois plus tard, un encours moyen de 90 000 Francs ; qu'elle a mentionné que cette société avait réalisé, au cours du dernier exercice, un bénéfice de 1 273 613 Francs, alors que cette somme représentait le montant de ses pertes ; que la société Techninov a été mise en liquidation judiciaire au mois d'octobre 1987 ; que la société Reynaers, à ce moment créancière à son égard de la somme de 1 890 777,83 Francs, a assigné la société SCRL en dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société Reynaers reproche à l'arrêt d'avoir condamné la société SCRL à lui payer la somme de 115 000 Francs avec intérêts à compter du jugement alors, selon le pourvoi, d'une part, que, ayant constaté que la société SCRL avait commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles en lui donnant une indication erronée qui l'avait trompée sur la situation de sa cliente, la cour d'appel ne pouvait ensuite, en limitant sa responsabilité au montant de l'encours moyen conseillé par elle, l'exonérer de la charge imputable à cette faute distincte de celle ayant consisté à conseiller un encours moyen qui s'est révélé lui-même excessif, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du Code civil qu'elle a ainsi violé ; et alors, d'autre part, que le caractère fautif du fait du créancier susceptible de constituer une cause d'exonération partielle de la responsabilité de son débiteur devait être appréciée au regard des agissements de ce dernier ; que, dès lors, en se bornant à apprécier son comportement au seul regard du montant des livraisons et du montant de l'encours conseillé par la SCRL, sans rechercher si elle n'avait pas contracté avec le société Techninov sur la foi des renseignements erronés relatifs au bénéfice
de cette dernière fournis pas la société SCRL, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'ayant pas relevé d'autre faute de la société SCRL que celle d'avoir mentionné le montant des pertes de la société techninov comme étant celui d'un bénéfice, la première branche du moyen manque en fait ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt fait apparaître par les chiffres qu'il cite que la société Reynaers a livré des marchandises, avant l'échéance des premières factures, pour un prix supérieur à plus de sept fois le montant de l'encours conseillé et qu'elle a poursuivi ses ventes, pour une valeur double du montant de cet encours, alors que les factures venues à échéance n'étaient pas payées et retient qu'elle a commis une imprudence caractérisée ;
qu'ainsi la cour d'appel ne s'est pas bornée à apprécier le comportement de la société Reynaers au regard des seuls éléments indiqués au pourvoi ;
que la deuxième branche du moyen manque en fait ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu qu'ayant retenu que la faute de la société SCRL envers la société Reynaers avait consisté à lui indiquer comme le bénéfice de la société à laquelle elle envisageait de vendre ses produits ce qui était le montant de ses pertes, l'arrêt procède à un partage de responsabilité à raison de l'imprudence caractérisée commise par la société Reynaers et condamne la société SCRL à l'indemniser de ses factures impayées sans aller au de-là du montant de l'encours moyen qui lui avait été "conseillé comme limite" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans faire apparaître quel rapport existait entre la limite ainsi posée et les conséquences de la faute de la société SCRL, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du texte susvisé :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société SCRL, envers la société Reynaers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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