Cour de cassation, 06 octobre 2010. 09-69.546
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-69.546
Date de décision :
6 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., épouse séparée de biens de M. Y..., a acheté un immeuble à Saint-Brieuc, cette acquisition ayant été financée, pour partie, au moyen d'un apport personnel et, pour le surplus, par des emprunts dont les échéances ont été payées par des fonds déposés sur un compte joint ouvert au nom des deux époux ; que cet immeuble ayant été revendu, des deniers provenant de son aliénation ont servi à financer l'acquisition, par le mari, de parts sociales d'une société civile professionnelle ayant une activité de laboratoire d'analyses médicales ; qu'après le prononcé du divorce des époux, des difficultés sont nées pour la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider que M. Y... était redevable d'une " récompense " envers Mme X... pour l'équivalent en valeur, au jour du partage, des parts sociales dont il était détenteur à titre de " biens propres ", acquises grâce à la remise par l'épouse de la somme de 95 280, 64 euros, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que, sur le prix de vente de l'immeuble de Saint-Brieuc d'un montant de 1 200 000 francs, M. Y... avait le droit de percevoir la somme de 575 000 francs, tandis que Mme X... avait le droit de percevoir celle de 625 000 francs, soit 95 280, 64 euros, représentant son capital personnel et qu'ayant remis ses deniers " propres " à son mari pour acquérir la moitié des parts sociales, elle justifie sa créance à fixer selon la plus-value procurée à ce jour au patrimoine de M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... faisant valoir qu'une partie du prix de vente de l'immeuble de Saint-Brieuc ayant permis de rembourser le solde des emprunts contractés pour payer son acquisition, la totalité de ce prix n'avait pas servi au financement de l'acquisition des parts sociales, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le mari doit récompense à la femme pour l'équivalent de la valeur au jour du partage, des parts sociales dont il est détenteur à titre de biens propres, qui ont pu être acquises grâce à la remise par la femme de la somme de 95 280, 64 euros, l'arrêt rendu le 26 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le mari doit récompense à la femme pour l'équivalent de la valeur, au jour du partage, des parts sociales dont il est détenteur à titre de biens propres, qui ont pu être acquises grâce à la remise par la femme de la somme de 95 280, 64 € ;
AUX MOTIFS ADOPTES D'UNE PART QU'il résulte des pièces produites par chacune des parties que l'appartement a été financé en premier lieu par un apport personnel de 150 000 F, puis par le remboursement de divers crédits bancaires, prélevés sur le compte bancaire alimenté, à partir de 1985, par les revenus des deux époux ; qu'une attestation des parents du mari établi qu'ils ont consenti aux époux, pour la constitution de l'apport personnel précité, un prêt de 100 000 F, remboursé ensuite par ceux-ci, le seul apport personnel, soit 50 000 F, provenant nécessairement des économies de l'épouse, dont il est constant qu'elle exerçait un emploi depuis plusieurs années au jour de l'achat du bien, alors que le mari était encore étudiant ;
qu'en droit, l'article 1537 du Code civil dispose que les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; qu'en l'espèce, le contrat de mariage conclu entre les parties prévoyait notamment que chacun des époux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, et ce à proportion de ses facultés ; qu'il importe donc peu que les revenus du mari et de la femme aient été disproportionnés à partir de 1985, date de l'acquisition du bien, alors que la femme exerçait une activité professionnelle complétée par sa participation prépondérante aux tâches domestiques ; que le remboursement des crédits souscrits pour l'acquisition de la maison de Saint-Brieuc doit donc être réputé avoir été fait à parts égales entre les époux ; qu'il s'ensuit que l'épouse doit récompense au mari en premier lieu de la moitié des 100 000 F constituant le prêt consenti par les parents du mari ; et en second lieu de la moitié des sommes versées en remboursement des crédits bancaires souscrits pour l'acquisition du bien, l'apport personnel de l'épouse effectué à hauteur de 50 000 F devant rester à celle-ci.
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur Y... ne peut prétendre, sous couvert d'une tardive action en contribution à la dette ou aux charges du ménage, remettre en cause la répartition des charges acquittées au fur et à mesure de la vie matrimoniale et selon les ressources respectives des conjoints, Maryse X... ayant d'ailleurs remboursé une partie des prêts relatifs à l'acquisition et à l'aménagement de la maison de Saint-Brieuc ;
1°) ALORS QU'en considérant que l'acquisition de la maison de Saint Brieuc avait été faite notamment par un apport personnel de 50 000 Frs de Mme X..., sans aucun examen ni aucune analyse de l'élément de preuve lui permettant d'effectuer une telle affirmation, ce fait étant expressément contesté par Monsieur Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code procédure civil ;
2°) ALORS QUE'en considérant qu'en présence d'une clause du contrat de mariage prévoyant que chacun des époux est réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive aux charges du mariage à proportion de ses facultés, il importait peu que les revenus du mari de la femme aient été disproportionnés par rapport à ceux de son épouse et que celui ne pouvait remettre en cause la répartition de cette contribution, la cour d'appel a réfusé, par un motif inopérant, de rechercher si le mari renversait la présomption conventionnelle et rapportait la preuve de ce qu'il avait contribué de manière excessive aux charges du mariage, justifiant ainsi d'une créance à l'encontre de son épouse, et ce en violation des articles 1134, 1537, 1543, 1469 et 1479 du code civil.
AUX MOTIFS ADOPTES D'AUTRE PART QUE si le bien acquis conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit subsistant est évalué au jour de l'aliénation ; que la maison de Saint-Brieuc ayant été vendue, le 22 juillet 1992, au prix de 1 200 000 F, il convient de calculer ainsi qu'il suit la répartition du prix de vente entre les époux.
montant financé à égalité par les deux époux : 1 200 000 F – 50 000 F (montant financé par la femme) = 1 150 000 F
part de chaque époux : 1 150 000 : 2 = 575 000 F (soit 87 658, 18 €)
femme : 575 000 F + 50 000 F = 625 000 F (soit 95 280, 64 €)
mari : 50 000 F
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a estimé que Maryse X... avait le droit de percevoir sur le prix de vente de l'immeuble de Saint-Brieuc la somme de 625 000 Frs soit 95 280, 64 € représentant son capital personnel et qu'en remettant ses deniers propres à son ex-mari pour acquérir la moitié du laboratoire d'analyses médicales à Antibes, elle justifiait sa créance à fixer selon la plus-value procurée à ce jour au patrimoine de Jacques Y... ;
3°) ALORS QUE le profit subsistant, tel que visé à l'article 1469 du code civil, résultant de la revente d'un bien immobilier acquis à l'aide des deniers appartenant aux deux époux, se calcule en fonction du prix d'aliénation du bien, sur lequel il convient de déduire les échéances des emprunts non encore remboursées ; qu'en l'espèce, la vente de la maison de Saint-Brieuc avait permis de dégager la somme de 910 633, 49 Frs, transmise par le notaire après remboursement des crédits restants, et non celle de 1 200 000 Frs, comme retenu à tort par les juges du fond ; que seul le remploi de cette somme de 910 633, 49 Frs, utilisée pour l'acquisition en propre des parts sociales par M. Y..., pouvait justifier une récompense au profit de l'épouse ; qu'il en résultait, sous réserve de la déduction de l'apport personnel de 50 000 Frs retenu à tort par le juge et de la déduction du remboursement anticipé du prêt à hauteur de 29 705, 54 Frs, que la part de chaque époux sur le bien de Saint-Brieuc ne pouvait dépasser 455 316, 75 Frs ; qu'en considérant que le profit subsistant résultant du remploi par le mari du prix d'aliénation de la maison de Saint-Brieuc devait se calculer à partir du prix de vente de ce bien, sans prendre en compte les échéances non remboursées des prêts ayant servis à l'acquisition de ce bien, la cour d'appel a violé l'article 1469 du code civil.
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