Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/190
MAB/PR
Rôle N°23/11484
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3XC
[I] [B]
C/
S.C.O.P. S.A.R.L. RENOUER SCIC
Copie exécutoire délivrée
le : 26/09/2024
à :
- Me Manuella GUERRE- DELGRANGE, avocat au barreau de GRASSE
- Me Raymond RUDIO, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grasse en date du 02 Août 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00065.
APPELANT
Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Manuella GUERRE-DELGRANGE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.C.O.P. S.A.R.L. RENOUER SCIC, sise [Adresse 1]
représentée par Me Raymond RUDIO, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Charlène COLOMBAIN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [B] a été engagé par la société Renouer en qualité de responsable commercial, statut cadre - coefficient 340, à compter du 1er juillet 2018, par contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion.
Par courrier du 7 janvier 2019 remis en mains propres, M. [B] a présenté sa démission, à effet au 11 janvier 2019.
Le 9 décembre 2020, M. [B] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes en exécution du contrat de travail.
Par jugement rendu le 2 août 2023, le conseil de prud'hommes de Nice a :
- condamné la société Renouer à verser à M. [B] la somme de 1 131,60 euros bruts de rappels sur rémunération variable,
- condamné la société Renouer à verser à M. [B] la somme de 113,16 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- déclaré recevable la demande de rappel de salaire minimum conventionnel de M. [B],
- condamné la société Renouer à verser à M. [B] la somme de 189,23 euros à titre de rappel de salaire minimum conventionnel,
- condamné la société Renouer à verser à M. [B] la somme de 18,92 euros à titre de congés payés afférents,
- ordonné à la société Renouer de remettre à M. [B] le bulletin de salaire afférent et les documents de fin de contrat rectifiés,
- débouté la société Renouer de sa demande de condamnation de la société Renouer à lui verser la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné la société Renouer à payer à M. [B] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Renouer aux entiers dépens,
- rappelé que les condamnations portent intérêt au taux légal à compter de la date de saisine pour les demandes de nature salariale, et à compter du présent jugement pour les demandes de nature indemnitaire et ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,
- ordonné l'exécution provisoire sur les éléments de droit,
- débouté les deux parties du surplus de leurs demandes respectives.
M. [B] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, l'appelant demande à la cour de :
* infirmer le jugement en qu'il a :
- débouté M. [B] de sa demande principale de rappels bruts de rémunération variable et congés payés afférents formulée respectivement par ses soins à hauteur de 40 252 euros et 3449 euros,
- accueilli dans son principe la demande subsidiaire de M. [B] de rappels bruts de rémunération variable, salaire minimum conventionnel et congés payés afférents (formulée respectivement par ses soins à hauteur de 5 252 euros, 2 518,1 euros et 777 euros bruts), mais a limité le quantum des condamnations prononcées en sa faveur à :
1 131,60 euros et 113,16 euros pour le rappel sur rémunération variable et congés payés afférents
189,23 euros et 18,92 euros pour le rappel de salaire minimum conventionnel et congés payés
afférents,
- débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- limité à 1 000 euros la somme allouée à M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* le confirmer pour le surplus,
* statuant à nouveau :
- condamner la société Renouer à verser à M. [B], a minima, les sommes salariales suivantes :
A titre principal :
40 252 euros bruts à titre de rappel sur rémunération variable,
4 025 euros bruts au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire :
5 252 euros bruts à titre de rappel sur rémunération variable,
2 518,1 euros bruts à titre de rappels de salaire minimum conventionnel sur la base du coefficient 405 de la grille de classification des ateliers et chantiers d'insertion,
777 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- condamner la société Renouer à verser à M. [B] la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- ordonner à la société l'édition et la remise à M. [B] :
o du bulletin de salaire afférent,
o des documents de fin de contrat rectifiés.
- condamner la société Renouer au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, au titre de la 1ère instance,
- condamner la société Renouer au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, au titre de l'appel,
- assortir les condamnations de nature salariale des intérêts légaux, capitalisés, à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- ordonner l'exécution de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant sa notification à la société, la cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte à 30 jours sur simple demande du salarié.
L'appelant fait valoir d'une part que le chiffre d'affaires à retenir pour fixer la part variable de la rémunération est supérieur à ce que conçoit la société et d'autre part que le contrat de travail prévoit le versement de cette part variable dès le 1er euro, au-delà du seuil de 350 000 euros de chiffre d'affaires réalisé. S'agissant de la demande subsidiaire au titre du salaire minimum conventionnel, cette demande se rattache par un lien suffisant à ses prétentions relatives à sa rémunération. Il est enfin en droit de solliciter une indemnisation au titre de la résistance abusive, alors que l'employeur a tardé à lui régler son salaire de janvier 2019, à lui verser une rémunération au titre du variable, persiste à ne pas communiquer tous les éléments comptables nécessaires, a retenu de manière délibérée les documents de fin de contrat durant plusieurs mois.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2024, l'intimée demande à la cour de :
* infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Renouer à verser à M. [B] la somme de 1131,60 euros brut de rappel de salaire sur rémunération variable,
- condamné la société Renouer à verser à M. [B] la somme de 113,16 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- déclaré recevable la demande de rappel de salaire minimum conventionnel,
- condamné la société Renouer à verser à M. [B] la somme de 189,23 euros à titre de rappel de salaire minimum conventionnel,
- condamné la société Renouer à verser à M. [B] la somme de 18,92 euros à titre de congé payé afférent,
- ordonné à la société Renouer de remettre à M. [B] le bulletin de paie afférent et les documents de fin de contrat rectifiés,
- condamné la société Renouer à payer à M. [B] 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Renouer aux entiers dépens.
* confirmer le jugement pour le surplus,
* et statuant de nouveau,
- juger que M. [B] a été rempli de ses droits à part variable,
- juger que la société Renouer n'a commis aucune résistance abusive,
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles de M. [B] tendant à obtenir un rappel de salaire sur un minimum conventionnel et les congés payés afférents, et à titre subsidiaire limiter la condamnation de la société Renouer à un rappel de salaire de 189,23 euros correspondant au coefficient 345 et 18,92 euros de congés payés afférents,
- condamner M. [B] à verser à la société Renouer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] aux entiers dépens.
L'intimée réplique que la part variable se calcule sur le chiffre d'affaires, au-delà de 350 000 euros et non dès le 1er euro comme le prétend le salarié. Elle soutient avoir communiqué l'ensemble de ses pièces comptables pour vérification du chiffre d'affaires avancé en procédure. S'agissant de la demande de salaire minimum, en application de la convention collective de référence, cette prétention est irrecevable comme étant nouvelle. Elle conteste enfin toute résistance abusive.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1- Sur la demande, à titre principal, de rappel de salaires au titre de la rémunération variable
M. [B] sollicite un rappel de salaires, s'agissant de la part variable de sa rémunération, à hauteur de 40 252 euros à titre principal et 5 252 euros à titre subsidiaire, tandis que l'employeur soutient que le salarié a d'ores et déjà été rempli de ses droits.
* Sur l'assiette de la rémunération variable
Les parties s'opposent en premier lieu sur l'interprétation de l'article 5 du contrat à durée indéterminée liant les parties et signé le 19 juin 2018, rédigé comme suit :
'Rémunération : M. [I] [B] percevra une rémunération mensuelle composée de 2 parties pour la durée de travail fixée au présent contrat :
Une partie fixe de 2 026,40 euros mensuel brut,
Une partie variable calculée selon les modalités suivantes :
-10% du CA annuel réalisé et encaissé à partir de 350 000 euros HT.
Le montant de cet objectif sera redéfini annuellement au 1er juillet.'
M. [B] soutient ainsi, qu'une fois le seuil de déclenchement atteint, il est en droit de toucher 10% de l'entier chiffre d'affaire réalisé et encaissé. La société affirme, pour sa part, que le salarié n'a le droit qu'à 10 % du montant du chiffre d'affaires, au-delà de 350 000 euros.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant expose que compte-tenu de la rémunération qui était la sienne auparavant, en tant que chef d'entreprise, de son expérience, du nombre de chantiers qu'il avait la certitude d'apporter, il n'aurait pas accepté une rémunération aussi modique, avec un salaire fixe inférieur au salaire minimum conventionnel auquel il pouvait prétendre.
En réplique, la société Renouer rappelle tout d'abord les conditions de l'embauche de M. [B], alors que la société de ce dernier était en procédure de liquidation judiciaire, ce qui est attesté par les courriers produits. Il expose également qu'avant le courrier de son conseil du 19 juin 2020, M. [B] ne contestait pas les modalités de calcul de la rémunération variable, à savoir 10% des sommes excédant l'objectif fixé. Il produit, au soutien de ses affirmations :
- le courrier adressé par M. [B] le 9 octobre 2019 : ' (...) Concernant le solde de tout compte, il vous reste à me verser le remboursement des frais engagés pour l'exercice de ma fonction ainsi que les commissions dues sur le chiffre d'affaires signé selon mon contrat de travail. Je vous joins le détail déjà remis lors de mon entretien de départ. (...),
- le décompte élaboré par M. [B], comptabilisant les devis signés pour un montant de 457 607 euros, auquel il retranche l'objectif du 01/07 au 11/01 d'un montant de 189 583 euros et conclut que le montant de la commission (10%) s'élève à 26 802 euros,
- le courrier en réponse adressé par la société Renouer le 18 octobre 2019 : ' (...) Concernant la prime liée au résultat, les termes sont clairs : '10% du CA annuel réalisé et encaissé à partir de 350 000 euros ht'. A ce jour, nous avons facturé et encaissé 325 887 euros.
Au maximum, la prime sera de (406 683 - 350 000) = 56 683 10% = 5 668,30 euros.
(le chiffre d'affaires maximal de 406 683 HT tient compte de la modification de la commande par Fayat par rapport au dernier étage du devis 'Fayat A' qui a été réalisé par eux-mêmes en béton). (...)'.
Pour expliquer son propre décompte, M. [B] fait valoir qu'il se montrait prêt à limiter sa prime, en contrepartie de la pro-ratisation par la société de son objectif, qui aurait ainsi été ramené à 189 583 euros pour 6,5 mois d'emploi.
Toutefois, M. [B] procède ainsi par voie d'affirmation, aucune pièce produite ne permettant d'établir que des discussions ont été engagées avec la société Renouer sur la limitation de l'objectif de 350 000 euros à 189 583 euros. L'appelant ne démontre par ailleurs nullement que le salaire, calculé selon les modalités alléguées par l'employeur, serait en-deçà de ce qu'il aurait été droit de négocier au vu de son salaire passé, de son expérience et des chantiers qu'il espérait collecter.
Il s'ensuit qu'à la lecture des pièces produites, et tout particulièrement du décompte qu'il a lui-même rédigé et soumis à son employeur, la cour retient que l'assiette de la rémunération variable, contractualisée par les parties, s'entendait du chiffre d'affaires réalisé et encaissé, au-delà de l'objectif fixé annuellement, comme l'a retenu le jugement querellé.
* Sur le chiffre d'affaires de la société Renouer
L'appelant affirme que le chiffre d'affaires dont il faut tenir compte s'élève à 460 133 euros, tandis que la société Renouer concède un chiffre d'affaires d'un montant de 407 613 euros.
Pour expliquer la somme retenue, M. [B] se fonde sur la communication par la société Renouer du compte 4111000400 et présente un document récapitulatif, additionnant l'ensemble des sommes encaissées par la société.
Pour limiter ce montant, l'employeur fait valoir que :
- le marché Fayat A, concernant la médiathèque de [Localité 3], n'a donné lieu qu'à une somme de 44 032 euros HT encaissée, au lieu du devis de 56 694 euros HT,
- les règlements sur le chantier Fayat de 7 319,57 euros et 4 427,13 euros correspondent à des devis signés postérieurement à la démission de M. [B],
- plusieurs devis avaient été signés par des collègues de M. [B] et ne peuvent rentrer dans le calcul de l'objectif qui lui avait été fixé.
La société Renouer produit :
- une synthèse sur la réalisation du chiffre d'affaires par M. [B], mentionnant des sommes encaissées au 1er juillet 2020 de 399 973 euros et une somme restant à encaisser de 7 640, pour un total de 407 613 euros,
- les extraits du grand livre comptable par chantier,
- les devis établis postérieurement au départ de M. [B].
Après examen des pièces soumises de part et d'autre, la cour note que le décompte présenté par M. [B], et calculé à partir des extraits du grand livre, prend en considération des sommes encaissées sur la base de devis signés postérieurement à son départ. Or, M. [B] ne faisant alors plus partie des effectifs, il ne peut toucher une rémunération variable sur le chiffre d'affaires réalisé à ce moment, quand bien même il aurait initialement négocié le premier chantier. Il convient donc de retirer de son décompte les sommes suivantes mentionnées dans son récapitulatif :
- 4 427,13 euros HT pour Fayat Bâtiment - devis 2019-130 B bis établi le 27 septembre 2019,
- 7 319,57 euros HT pour Fayat Bâtiment - devis 2019-130 B ter, établi le 12 décembre 2019.
S'agissant de l'argument de la société Renouer, selon lequel M. [B] a comptabilisé dans le chiffre d'affaires les clients historiques de l'entreprise, force est de constater, comme l'a relevé à bon droit le jugement entrepris, qu'aucune exclusion n'est prévue dans le contrat, seul le chiffre d'affaires de l'employeur étant pris comme référence.
Si l'employeur soutient également que M. [B] a comptabilisé plusieurs fois les paiements dans les dossiers [K], [O] et [V], les sommes mentionnées pour ces contrats dans le récapitulatif présenté par le salarié demeurent pourtant inférieures à celles apparaissant dans le décompte établi par la société Renouer. Ces sommes seront donc retenues telles quelles.
Enfin, il n'est pas avéré que M. [B] a pris en considération le devis plutôt que la somme finalement encaissée, s'agissant du chantier Fayat A, le décompte étant réalisé sur la base du livre comptable qui mentionne les sommes finalement payées.
En conséquence, il convient de retirer du décompte présenté par M. [B] la somme de 11 747 euros, correspondant à des devis signés postérieurement à son départ. Le chiffre d'affaires retenu sera dès lors de 448 386 euros.
Par infirmation du jugement querellé, la société Renouer est condamné à verser à M. [B] les sommes de 4 077,60 euros au titre de rappel de salaires et 407,76 euros au titre des congés payés afférents.
2- Sur la demande subsidiaire de reclassification
A titre subsidiaire, M. [B] sollicite une reclassification à hauteur du coefficient 405 de la convention collective applicable.
A titre liminaire, la société Renouer fait valoir que cette demande est irrecevable, comme étant nouvelle et non mentionnée dans la requête introductive devant le conseil de prud'hommes mais seulement en cours de procédure de première instance.
L'article 70 du code de procédure civile prévoit que : 'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.
En l'espèce, cette demande additionnelle, qui certes se rapporte au salaire, se fonde sur une demande de reclassification au vu des catégories professionnelles prévues la convention collective applicable. Elle repose par conséquent sur un fondement juridique différent de la demande initiale, portant sur le calcul de la rémunération variable, et ne se rattache donc pas, par un lien suffisant, aux prétentions originaires de M. [B]. La demande subsidiaire ne découle en outre nullement de la demande principale.
Il s'ensuit que cette demande doit être déclarée irrecevable, par infirmation du jugement querellé.
Sur les autres demandes
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l'espèce, M. [B] reproche à la société Renouer d'avoir usé de tous les stratagèmes possibles pour différer la délivrance des sommes et documents sociaux qui lui étaient dus. Il soutient que son salaire de janvier 2019 ne lui a été versé que six mois plus tard et les premiers règlements au titre du variable effectués qu'en juillet 2020 et juin 2021. Il relève par ailleurs que les documents de fin de contrat ont été délibérément retenus et fait enfin valoir que les extraits de compte ont été communiqués tardivement.
En réplique, la société Renouer rappelle que les documents de fin de contrat, quérables, étaient prêts et à la disposition de M. [B] à compter du 22 janvier 2019. Elle verse une attestation de Mme [R] [Y] du 18 mars 2022 : 'Quelques mois après le départ de M. [B], j'ai vu à plusieurs reprises et à plusieurs semaines d'intervalle que son solde de tout compte était toujours sur le bureau de mon collègue. Ce dernier m'a confirmé qu'il avait bien prévenu M. [B] qu'il pouvait venir le chercher. J'en ai parlé à sa femme [N] [B] qui travaillait alors chez Renouer pour qu'elle le rappelle à son mari. Celle-ci m'a répondu qu'elle était au courant, que son mari était bien prévenu mais que c'était son problème à lui et qu'il viendrait quand il voudrait'.
S'agissant des documents de fin de contrat, il appartenait au salarié de les récupérer, celui-ci reconnaissant leur caractère quérable. Or, la première demande émanant de M. [B] date du 9 octobre 2019.
S'agissant du retard de paiement des salaires et primes, l'article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire'.
Il est constant que les juges du fond doivent caractériser l'existence pour les salariés d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l'employeur et causé par sa mauvaise foi. Or, en l'espèce, la mauvaise foi de la société Renouer n'est pas caractérisée par M. [B].
Enfin, s'agissant des documents que l'employeur doit produire au fin de calcul de la rémunération variable du salarié, les comptes dans leur intégralité ont finalement été communiqués. En tout état de cause, M. [B] ne justifie d'aucun préjudice découlant d'un éventuel retard dans la transmission des pièces nécessaires à la vérification des calculs.
Le jugement doit, dès lors, être confirmé en qu'il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Renouer sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 500 euros.
Par conséquent, la société Renouer sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Renouer à verser à M. [B] la somme de 1 131,60 euros bruts de rappels sur rémunération variable,
- condamné la société Renouer à verser à M. [B] la somme de 113,16 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- déclaré recevable la demande de rappel de salaire minimum conventionnel de M. [B],
- condamné la société Renouer à verser à M. [B] la somme de 189,23 euros à titre de rappel de salaire minimum conventionnel,
- condamné la société Renouer à verser à M. [B] la somme de 18,92 euros à titre de congés payés afférents,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Renouer à verser à M. [B] les sommes de :
- 4 077,60 euros de rappels sur rémunération variable,
- 407,76 euros au titre des congés payés afférents,
Déclare irrecevable la demande de rappel de salaire minimum conventionnel de M. [B],
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société Renouer aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la société Renouer à payer à M. [B] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Renouer de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT