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Cour de cassation, 18 septembre 2014. 13-18.323

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-18.323

Date de décision :

18 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : A rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise lors de la condamnation aux frais irrépétibles ; Qu'il convient de rectifier cette erreur ; PAR CES MOTIFS : RECTIFIANT l'arrêt n° 1082 F-D du 19 juin 2014 : Dit que la condamnation aux frais irrépétibles sera ainsi rédigée : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et de la société établissements E. EPPE ; condamne la société établissements E. EPPE à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille quatorze.

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Cour de cassation 2014-09-18 | Jurisprudence Berlioz