Cour de cassation, 01 février 2023. 21-19.486
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-19.486
Date de décision :
1 février 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10058 F
Pourvoi n° Q 21-19.486
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU1 ER FÉVRIER 2023
M. [M] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-19.486 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'établissement SNCF Mobilités (EPIC), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [K], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société SNCF voyageurs, et après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [K]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [K] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement de première instance en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'accident du travail ;
ALORS, 1°), QUE, dans le dispositif du jugement entrepris, le conseil de prud'hommes avait débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes ; que, dès lors, infirmant ce jugement sauf en ce que le conseil de prud'hommes s'était déclaré incompétent pour statuer sur la reconnaissance de l'accident du travail déclaré par le salarié, la cour d'appel a dénaturé le jugement de première instance, dont elle a confirmé une disposition inexistante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°) et en tout état de cause, QU'à l'exception des cas où il estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente ; qu'en confirmant l'incompétence de la juridiction prud'homale pour connaître de l'action tendant à la reconnaissance d'un accident du travail, sans désigner la juridiction compétente pour connaître du litige, la cour d'appel a violé l'article 96 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [K] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR seulement condamné la société SNCF Voyageurs à lui payer les sommes de 2 000 euros à titre de dommages intérêts et de 224,82 euros à titre de dommages-intérêts pour non-versement de la prime de connaissance en allemand du 1er février au 1er mai 2018 et DE L'AVOIR débouté du surplus de ses demandes ;
ALORS, 1°), QUE, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en considérant que M. [K] avait été affecté « par erreur » à l'unité opérationnelle Voyages compte tenu de son ancienneté en tant que contrôleur, sans préciser sur quelle norme juridique elle se fondait pour retenir l'existence d'une telle erreur, la cour d'appel, qui n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail ; qu'en considérant que l'affectation à une unité opérationnelle TER d'un salarié auparavant affecté à une unité opérationnelle TGV ne caractérisait pas une modification de son contrat de travail, après avoir pourtant constaté que le salarié avait perçu, lorsqu'il avait exercé une activité de contrôleur dans les TGV, une « indemnité conduite/accompagnement TGV », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134, devenu les articles 1103 et 1104, du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique