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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/09555

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/09555

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/09555 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCDM Nom du ressortissant : [Y] X SE DISANT [T] X SE DISANT [T] C/ PREFETE DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : X SE DISANT M. [T] [Y] né le 01 Janvier 2001 à [Localité 8] (LIBYE) Actuellement retenu au CRA2 de [Localité 4] ayant pour conseil Maître Virginie MOREL, avocaet au barreau de LYON, commise d'office ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DE L'AIN [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 1] ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Décembre 2024 à 18h45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 6 octobre 2021, le tribunal correctionnel de Toulon a notamment condamné X se disant [Y] [T], ci-après uniquement dénommé [Y] [T], à une peine complémentaire d'interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans. Le 17 juin 2022, cette même juridiction a prononcé une nouvelle peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans à l'encontre de [Y] [T]. Suivant décision du 27 novembre 2024, notifiée le 13 décembre 2024, la préfète de l'Ain a fixé le pays de renvoi de [Y] [T]. Par décision du 13 décembre 2024, prise le jour de la levée d'écrou de [Y] [T] du centre pénitentiaire de [Localité 3] à l'issue de l'exécution d'une peine de 3 mois d'emprisonnement, la préfète de l'Ain a ordonné son placement de en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution des mesures d'éloignement précitées. Dans son ordonnance du 17 décembre 2024 à 13 heures 42 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 16 décembre 2024 à 16 heures 27 par la préfète de l'Ain et a ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration au greffe le 18 décembre 2024 à 12 heures 23, [Y] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, en motivant sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture de l'Ain n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. » Par courriel adressé le 18 décembre 2024 à 14 heures 05 par le greffe, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 19 décembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du conseil de [Y] [T], reçues par courriel le 18 décembre 2024 à 15 heures 44 tendant à soutenir la recevabilité de l'appel de l'intéressé et le fait que les conditions de l'article L. 743-23 du CESEDA ne sont pas réunies, Vu les observations de l'avocat de la préfecture de l'Ain reçues par courriel le 18 décembre 2024 à 17 heures 16 tendant à la confirmation de la décision entreprise et soulignant que l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ou d'un moyen susceptible de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative, MOTIVATION L'appel de [Y] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.  Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Il sera observé que ce texte ne conduit pas à priver le retenu de la possibilité de soumettre la décision du juge des libertés et de la détention à l'appréciation du premier président ou de son délégué, sachant que les moyens contenus dans la requête d'appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d'éventuels débats oraux. En l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, [Y] [T] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. [Y] [T] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative. Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le jour du placement en rétention administrative de l'intéressé auprès du consulat de Libye à [Localité 6] afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer, la réalité de cette diligence n'étant pas contestée par [Y] [T]. Il convient de relever que le court délai de moins de 4 jours dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autre diligence utile que celle dont elle fait état dans sa requête et qui est justifiée dans le dossier de la procédure. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il y a dès lors lieu de considérer que les éléments dont excipe [Y] [T] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [T], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA

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