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Cour de cassation, 03 novembre 2010. 09-67.044

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-67.044

Date de décision :

3 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 09-67.044 et N 09-67.046 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu l'article 468 du code de procédure civile ; Attendu que pour confirmer les jugements du conseil de prud'hommes, lequel, statuant sur les demandes formées par MM. X... et Y... contre leur employeur, la société Sattam, a dit n'y avoir lieu à relevé de caducité des citations, les arrêts attaqués retiennent que la demande de rapporter les déclarations de caducité n'a pas été faite dans le délai de 15 jours imparti par l'article 468 du code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les demandeurs avaient initialement comparu devant le bureau de conciliation puis le bureau de jugement et que leur non comparution à l'audience ultérieure à laquelle les débats avaient été renvoyés ne constituait pas une cause de caducité de la citation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, il y a lieu de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 17 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef attaqué ; Relève MM. X... et Y... de la caducité de leurs demandes ; Condamne la société Sattam aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à leur payer la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° K 09-67.044 Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu a relevé de caducité et d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la société SATTAM la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article 468 du Code de Procédure Civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans le délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure ; en l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur X... par sa demande de réinscription au rôle de l'affaire l'opposant à la société SATTAM, a demandé au Conseil de Prud'hommes de rapporter la décision de caducité prise le 16 janvier 2007, Monsieur X..., qui précise demander «l'annulation» de cette décision de caducité, affirme sans en justifier avoir présenté une première demande auprès de Monsieur le Président du Conseil de Prud'hommes restée sans réponse ; Monsieur X... conteste la décision du Conseil de Prud'hommes disant n'y avoir lieu à relevé de caducité, au motif d'une part qu'il a adressé le 11 janvier 2007 une demande tendant à la radiation de l'affaire qui n'est parvenue au greffe que le 17 janvier 2007 en raison d'erreurs commises par les services de la poste et d'autre part qu'aucune copie de la décision de caducité n'a été adressée au délégué syndical chargé de l'assister ; toutefois, outre le fait que la notification des décisions du Conseil de Prud'hommes n'est prévue aux termes de l'article R 1454-26 du Code du Travail qu'au profit des parties, et qu'une demande de radiation ne peut constituer un motif légitime de dérogation à l'obligation de comparaître, il convient de constater que la demande de rapporter la déclaration de caducité n'a pas été effectuée dans le délai de 15 jours imparti par l'article 468 du Code de Procédure Civile mais plusieurs mois après ; il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à relevé de caducité ; …l'équité commande de condamner Monsieur X... à payer à la société SATTAM la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'affaire opposant Eric X... à la sarl SATTAM a fait l'objet d'une décision de caducité ; ladite décision a été régulièrement notifiée aux parties dans les formes prescrites ; par application de l'article du Code de Procédure Civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans le délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; la demande peut être renouvelée une fois ; elle est portée directement devant le bureau de jugement ; le greffe inscrit l'affaire devant le bureau de jugement et ce sont les conseillers prud'hommes qui examinent lors de l'audience si le motif légitime de la demande a été renouvelée dans le délai de 15 jours ; le conseil de prud'hommes constate que la demande n'a pas été faite dans les 15 jours du prononcé de la caducité… ; ALORS QUE la non-comparution à l'audience ultérieure à laquelle les débats sur le fond ont été renvoyés d'un demandeur qui a initialement comparu devant le bureau de conciliation, puis le bureau de jugement, ne constitue pas une cause de caducité de la citation ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le demandeur avait valablement comparu devant le bureau de conciliation et que le conseil de prud'hommes avait prononcé la caducité de la citation dans la mesure où il n'avait pas comparu à une audience ultérieure à laquelle les débats sur le fond avaient été renvoyés après remises successives ; qu'en rejetant la demande tendant à voir rapporter la décision de caducité prononcée uniquement en raison de l'absence du demandeur lors d'une audience à laquelle les débats sur le fond avaient été renvoyés après remises successives, la Cour d'appel a violé l'article du Code de Procédure Civile ; ALORS subsidiairement QUE le Conseil de Prud'hommes a pris la décision de déclarer la citation caduque sans avoir eu connaissance de la demande de radiation de l'affaire qui a été reçue après l'audience sans que ce retard soit imputable au demandeur ; que la Cour d'appel n'a pas tenu compte du fait que le conseil de prud'hommes avait statué sans avoir eu connaissance en temps utile de cette demande ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la décision de déclarer la citation caduque avait été prise sur la fausse croyance que le demandeur se désintéressait de son affaire sans que le défaut d'information en temps utile du conseil de prud'hommes soit imputable au demandeur, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article du Code de Procédure Civile ; ALORS QUE Monsieur X... n'avait pas comparu à l'audience dans la mesure où il était persuadé que sa présence n'était pas utile puisqu'une demande de radiation avait été formulée ; que son absence s'expliquait de façon légitime pour une raison qui n'avait pas été portée à la connaissance du conseil de prud'hommes en temps utile sans que ce retard lui soit imputable ; qu'en rejetant néanmoins la demande tendant à voir rapporter la décision de caducité, la Cour d'appel a violé l'article 468 du Code de Procédure Civile ; ALORS QUE la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; que le Conseil de Prud'hommes a reçu dès le 17 janvier 2007 le courrier daté du 11 janvier sollicitant la radiation de l'affaire ; qu'en ne tenant pas compte de ce courrier reçu immédiatement après la déclaration de caducité et donc avant l'expiration du délai de 15 jours, la Cour d'appel a violé l'article 468 du Code de Procédure Civile ; ALORS subsidiairement QUE le délai de 15 jours prévu par l'article 468 du Code de Procédure Civile a pour origine la date de la notification de la décision déclarant la citation caduque; que la Cour d'appel a affirmé que le délai de 15 jours n'avait pas été respecté ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans mentionner à quelle date la décision avait été notifiée à Monsieur X..., la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 468 du Code de Procédure Civile ; Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi n° N 09-67.046 Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu a relevé de caducité et d'avoir condamné Monsieur Y... à payer à la société SATTAM la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article 468 du Code de Procédure Civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans le délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure ; en l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur Y... par sa demande de réinscription au rôle de l'affaire l'opposant à la société SATTAM, a demandé au Conseil de Prud'hommes de rapporter la décision de caducité prise le 16 janvier 2007, Monsieur Y..., qui précise demander «l'annulation» de cette décision de caducité, affirme sans en justifier avoir présenté une première demande auprès de Monsieur le Président du Conseil de Prud'hommes restée sans réponse ; Monsieur Y... conteste la décision du Conseil de Prud'hommes disant n'y avoir lieu à relevé de caducité, au motif d'une part qu'il a adressé le 11 janvier 2007 une demande tendant à la radiation de l'affaire qui n'est parvenue au greffe que le 17 janvier 2007 en raison d'erreurs commises par les services de la poste et d'autre part qu'aucune copie de la décision de caducité n'a été adressée au délégué syndical chargé de l'assister ; toutefois, outre le fait que la notification des décisions du Conseil de Prud'hommes n'est prévue aux termes de l'article R 1454-26 du Code du Travail qu'au profit des parties, et qu'une demande de radiation ne peut constituer un motif légitime de dérogation à l'obligation de comparaître, il convient de constater que la demande de rapporter la déclaration de caducité n'a pas été effectuée dans le délai de 15 jours imparti par l'article 468 du Code de Procédure Civile mais plusieurs mois après ; il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à relevé de caducité ; …l'équité commande de condamner Monsieur Y... à payer à la société SATTAM la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'affaire opposant Jean-Luc Y... à la sarl SATTAM a fait l'objet d'une décision de caducité ; ladite décision a été régulièrement notifiée aux parties dans les formes prescrites ; par application de l'article du Code de Procédure Civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans le délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; la demande peut être renouvelée une fois ; elle est portée directement devant le bureau de jugement ; le greffe inscrit l'affaire devant le bureau de jugement et ce sont les conseillers prud'hommes qui examinent lors de l'audience si le motif légitime de la demande a été renouvelée dans le délai de 15 jours ; le conseil de prud'hommes constate que la demande n'a pas été faite dans les 15 jours du prononcé de la caducité… ; ALORS QUE la non-comparution à l'audience ultérieure à laquelle les débats sur le fond ont été renvoyés d'un demandeur qui a initialement comparu devant le bureau de conciliation, puis le bureau de jugement, ne constitue pas une cause de caducité de la citation ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le demandeur avait valablement comparu devant le bureau de conciliation et que le conseil de prud'hommes avait prononcé la caducité de la citation dans la mesure où il n'avait pas comparu à une audience ultérieure à laquelle les débats sur le fond avaient été renvoyés après remises successives ; qu'en rejetant la demande tendant à voir rapporter la décision de caducité prononcée uniquement en raison de l'absence du demandeur lors d'une audience à laquelle les débats sur le fond avaient été renvoyés après remises successives, la Cour d'appel a violé l'article du Code de Procédure Civile ; ALORS subsidiairement QUE le Conseil de Prud'hommes a pris la décision de déclarer la citation caduque sans avoir eu connaissance de la demande de radiation de l'affaire qui a été reçue après l'audience sans que ce retard soit imputable au demandeur ; que la Cour d'appel n'a pas tenu compte du fait que le conseil de prud'hommes avait statué sans avoir eu connaissance en temps utile de cette demande ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la décision de déclarer la citation caduque avait été prise sur la fausse croyance que le demandeur se désintéressait de son affaire sans que le défaut d'information en temps utile du conseil de prud'hommes soit imputable au demandeur, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article du Code de Procédure Civile ; ALORS QUE Monsieur Y... n'avait pas comparu à l'audience dans la mesure où il était persuadé que sa présence n'était pas utile puisqu'une demande de radiation avait été formulée ; que son absence s'expliquait de façon légitime pour une raison qui n'avait pas été portée à la connaissance du conseil de prud'hommes en temps utile sans que ce retard lui soit imputable ; qu'en rejetant néanmoins la demande tendant à voir rapporter la décision de caducité, la Cour d'appel a violé l'article 468 du Code de Procédure Civile ; ALORS QUE la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; que le Conseil de Prud'hommes a reçu dès le 17 janvier 2007 le courrier daté du 11 janvier sollicitant la radiation de l'affaire ; qu'en ne tenant pas compte de ce courrier reçu immédiatement après la déclaration de caducité et donc avant l'expiration du délai de 15 jours, la Cour d'appel a violé l'article 468 du Code de Procédure Civile ; ALORS subsidiairement QUE le délai de 15 jours prévu par l'article 468 du Code de Procédure Civile a pour origine la date de la notification de la décision déclarant la citation caduque; que la Cour d'appel a affirmé que le délai de 15 jours n'avait pas été respecté ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans mentionner à quelle date la décision avait été notifiée à Monsieur Y..., la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;

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