Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Patrick X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant des créanciers de la SARL Outipress,
2 / l'Institut français des praticiens des procures collectives (IFFPC), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1999 par la cour d'appel de Nancy (2ème chambre civile), au profit :
1 / du Ministère public, représenté par le Procureur de la République domicilié près le tribunal de grande instance de Briey, 54150 Briey,
2 / de la société Outipress, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., ès qualités, et de l'Institut français des praticiens des procures collectives, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... et l'Institut français des praticiens des procédures collectives (l'IFPPC) font grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Nancy, 2 juillet 1999) d'avoir dit n'y avoir lieu à perception par M. X..., représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Outipress, du droit fixe de 15 000 francs prévu à l'article 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, alors, selon le moyen, qu'en déniant au représentant des créanciers le droit de percevoir le droit fixe prévu par l'article 2 du décret du 27 décembre 1985 lorsque le débiteur n'a pas été mis en liquidation judiciaire, le juge taxateur a violé la disposition précitée, ainsi que les articles 12 et 21 de ce même décret ;
Mais attendu que, hors le cas d'une désignation comme liquidateur, le droit fixe prévu à l'article 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 n'est dû au représentant des créanciers que si la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation ; que l'ordonnance, qui constate que la société Outipress n'a pas été mise en liquidation judiciaire, n'encourt pas le grief du moyen ; que celui-ci est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités et l'Institut français des praticiens des procures collectives aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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