Cour de cassation, 29 septembre 2009. 08-17.760
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-17.760
Date de décision :
29 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que l'Union des vignerons des coteaux de l'Ardèche (l'Uvica) ayant rompu le contrat d'agent commercial qui la liait à M. X..., ce dernier l'a assigné en paiement de commissions et d'indemnités de préavis et de cessation de relations ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de commissions sur les ventes de la marque Pierre Chanau et faire droit à l'action en répétition de l'indu de l'Uvica au titre des commissions déjà versées les concernant, l'arrêt, après avoir relevé que M. Z..., acheteur de vins pour la société Auchan, avait attesté que cette dernière avait décidé de commercialiser des vins de pays sous marque Pierre Chanau, anagramme de son enseigne commerciale, et lancé un appel d'offres auprès de différents producteurs pour embouteiller des produits à sa marque, puis retenu l'offre de l'Uvica, sans intervention d'un tiers dans cette opération, cette marque étant directement gérée par les acheteurs nationaux de la centrale d'achats Auchan qui avaient pris la décision de la faire figurer dans les magasins du groupe, retient que la vente du vin sous la marque Pierre Chanau ne résulte donc pas de l'activité de l'agent commercial ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisaient valoir qu'il avait droit à cette commission parce qu'il avait obtenu la clientèle antérieurement pour des opérations du même genre, ce qui lui ouvrait droit à commission, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de commissions sur les ventes de la marque Pierre Chanau et fait droit à l'action en répétition de l'indu de l'Uvica des commissions déjà versées à ce titre, l'arrêt rendu le 29 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'Union des vignerons des coteaux de l'Ardèche aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif de ce chef d'avoir débouté l'exposant de sa demande tendant à obtenir le règlement de commissions incluant les ventes de la marque Pierre CHANAU et d'avoir fait droit à l'action en répétition de l'indu de l'UVICA au titre des commissions déjà versées à ce titre.
Aux motifs que « M. X... entend obtenir le règlement de commissions incluant les ventes de la marque Pierre CHANAU qui, selon lui, ont été occultées par l'UVICA, alors qu'il a suivi les ventes en question dans ses relations avec l'acheteur et a renégocié les prix au coup par coup, comme l'a attesté le 27 août 2003 M. B... qui, du 24 janvier au 5 septembre 1997 a été l'acheteur Liquides pour les supermarchés Atac ;
Mais considérant que les déclarations de M. B... sont contredites par M. Z..., acheteur de vins pour la société Auchan, et qui est le mieux placé pour apporter son témoignage sur les relations entre cette société et l'UVICA ;
Qu'il précise qu'Auchan a décidé de commercialiser des vins de pays sous marque Pierre Chanau (anagramme de son enseigne commerciale) et a lancé un appel d'offres auprès de différents producteurs pour embouteiller des produits à sa marque, et que c'est l'offre de l'UVICA qui a été retenue ; qu'il n'y avait pas eu d'intervention d'un tiers dans cette opération, la marque en question étant directement gérée par les Acheteurs nationaux de la Centrale d'Achats Auchan qui ont pris la décision de la faire figurer dans les magasins du Groupe ;
Que la vente de vin sous la marque Pierre Chanau ne résulte donc pas de l'activité de l'agent commercial ;
Considérant que si l'UVICA a versé des commissions à ce titre à M. X..., c'est à la suite d'une erreur et non parce qu'elle voulait, comme le soutient l'appelant, récompenser son activité particulièrement efficace ; qu'il n'y avait pas de cause au paiement qui a été fait par erreur ; que, dans le récapitulatif de ses commissions joint à son courrier du 12 avril 2002 adressé à l'UVICA, l'appelant avait d'ailleurs exclu les produits Pierre CHANAU ;
Que l'UVICA est donc bien fondée en son action en répétition de l'indu ».
Alors que d'une part, l'exposant faisait expressément valoir dans ses conclusions que l'agent commercial a droit à la commission afférente à toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence lorsqu'elle a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, pour décider à la fois que l'exposant n'était pas fondé à percevoir une commission et que l'UVICA pouvait répéter les paiements effectués indûment, s'est contentée de considérer que la vente de vin sous la marque Pierre CHANAU avait été directement gérée par les Acheteurs Nationaux de la Centrale d'Achats d'Auchan, de sorte qu'aucun tiers n'était intervenu dans l'opération ; qu'en statuant uniquement à l'aune de l'intervention directe de l'agent commercial sans répondre aux prétentions de l'agent qui faisaient valoir qu'il avait obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Alors que d'autre part l'agent commercial, lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminées, a droit à la commission afférente aux opérations conclues avec des clients appartenant à ce secteur ou à ce groupe, même si elles l'ont été sans son intervention ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, pour décider à la fois que l'exposant n'était pas fondé à percevoir une commission et que l'UVICA pouvait répéter les paiements effectués indûment, a considéré que la vente de vin sous la marque Pierre CHANAU avait été directement gérée par les Acheteurs Nationaux de la Centrale d'Achats d'Auchan, de sorte qu'aucun tiers n'était intervenu dans l'opération ; qu'en subordonnant ainsi la commission de l'agent commercial à son intervention effective dans l'opération, la Cour d'appel a violé l'article L. 134-6 du Code de commerce.
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