Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 21 Septembre 2023
N° RG 21/00252 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GTWC
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 07 Novembre 2017, RG 15/00217
Appelantes
Mme [D] [W] [O] veuve [A] [R] tant personnellement qu'en sa qualité d'héritière de [M] [A] [R] décédé
née le 24 Septembre 1942 à [Localité 29] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 2] - [Localité 27]
Mme [U] [A] [W] épouse [L] - Intervenante volontaire - tant personnellement qu'en sa qualité d'héritière de [M] [A] [R] décédé
née le 23 Mai 1967 à [Localité 30] - SUISSE demeurant [Adresse 1] - [Localité 6] - SUISSE
Melle [Y] [A] [W] - Intervenante volontaire - tant personnellement qu'en sa qualité d'héritière de [M] [A] [R] décédé
née le 13 Septembre 1976 à [Localité 30] - SUISSE (01201), demeurant [Adresse 13] - [Localité 4] - SUISSE
Représentées par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL Cabinet MEROTTO, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
M. [H] [T]
né le 02 Mars 1968 à [Localité 28], demeurant [Adresse 14] - [Localité 27]
Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL FAVRE DUBOULOZ COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 30 mai 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [T] était propriétaire sur la commune de [Localité 27] des parcelles cadastrées n°[Cadastre 7] à n°[Cadastre 8]. Par acte authentique du 23 août 1972, il a fait donation à sa femme et à ses deux fils de la propriété de ses parcelles. Le tènement immobilier a alors été divisé en 4 lots (de A à D) :
- M. [E] [T] recevait les lots A et D constitués des parcelles A n°[Cadastre 7] et [Cadastre 15] pour le premier et n°[Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 22] et [Cadastre 24] pour le second,
- M. [X] [T] recevait le lot B, constitué des parcelles cadastrées A n°[Cadastre 16] et [Cadastre 26],
- Mme [C] [T] devait recevoir le lot C composé des parcelles [Cadastre 18], [Cadastre 21], [Cadastre 23] et [Cadastre 25], que M. [S] [T] conservait finalement à son nom.
L'acte de donation prévoyait une servitude conventionnelle de passage ainsi rédigée : 'Les donataires conviennent expressément de créer un chemin de servitude de 5 mètres de largeur sur le coté Nord-0uest des parcelles dont il s'agit et grevant le terrain cadastré section A sous les n° [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 19] au profit des parcelles cadastrées même section sous les n° [Cadastre 7], [Cadastre 24], [Cadastre 15], [Cadastre 22], [Cadastre 20], [Cadastre 19], [Cadastre 16] et [Cadastre 26] tel que le tout figure au plan sus visé'.
A noter que la citation est reprise des conclusions des appelants mais semble mettre le [Cadastre 16] à la fois comme fonds dominant et fonds servant.
M. [H] [T], fils de M. [X] [T] a lui-même reçu en donation de son père les parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 26] par acte du 15 octobre 2001.
********
M. [Z] [P] possédait un ensemble de parcelles contigu aux parcelles n°[Cadastre 16] et [Cadastre 26] et cadastrées A n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12]. Il souhaitait réaliser un lotissement.
Il a donc, par acte sous seing privé du 7 juin 1975, consenti à M. [X] [T] une servitude de passage à usage des véhicules et piétons sur la partie de la voie qu'il avait construite sur son propre terrain et dans la section comprise entre le chemin rural et la divisionnelle cadastrale [Cadastre 9]/[Cadastre 10], ainsi que sur la partie de terrain située en bordure de cette voie. Cette servitude permettait ainsi à M. [X] [T] d'accéder au chemin rural depuis ses propres parcelles. Plusieurs ventes sont ensuite intervenues concernant les parcelles de M. [Z] [P]. Finalement, par acte du 15 décembre 1992, M. [M] [A] [R] et Mme [D] [W] [O] son épouse, ont acquis la propriété des parcelles [Cadastre 3], issue du lot [Cadastre 12], et [Cadastre 5].
Un désaccord concernant la servitude conventionnelle du 7 juin 1975 consentie par M. [P] à M. [X] [T], est survenu entre M. [H] [T] et les époux [A] [R]. M. [H] [T] demandait en effet le rétablissement de la servitude dont il prétend bénéficier pour son terrain sur celui des époux [A].
Par acte du 2 février 2015, M. [H] [T] a assigné M. [M] [A] [R], puis son épouse a été appelée en la cause. Les demandes portaient notamment sur le rétablissement aux frais des défendeurs de la servitude de passage.
Par jugement contradictoire du 7 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a :
- rejeté la fin de non recevoir soulevée par les époux [A],
- condamné les époux [A], à rétablir à leur frais la servitude de passage dont bénéficient les parcelles cadastrées [Cadastre 16] et [Cadastre 26] appartenant à M. [H] [T] sur les parcelles cadastrées sous les n°[Cadastre 3] et [Cadastre 5] leur appartenant, selon les conventions passées les 4 octobre 1977 et 10 septembre 1992, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision,
- dit que la servitude sera d'une largeur de 4 m, selon le repérage fait sur les poteaux existants à ce jour et devant permettre à tous véhicules ou piétons son utilisation en toute saison,
- dit que faute par les époux [A] de procéder au rétablissement ordonné, ils seront redevables envers M. [H] [T], passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 100 euros par jour de retard, qui courra pendant un délai maximum de trois mois,
- condamné les époux [A], à procéder à la démolition des murs de remblais empiétant sur la propriété de M. [H] [T] tels qu'ils ont été constatés par la SCP Mottet-Duclos le 6 février 2014 au vu du procès-verbal de bornage contradictoire signé par les parties, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision,
- dit que faute par les époux [A] de procéder à la démolition ordonnée, ils seront redevables envers M. [H] [T], passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à100 euros par jour de retard, qui courra pendant un délai maximum de trois mois,
- condamné les époux [A], à consolider le mur en ruine sur les limites de leur propriété, tels que ces désordres apparaissent sur les photographies annexées au constat de la SCP Mottet-Duclos le 6 février 2014, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision,
- dit que faute par les époux [A] de procéder à la consolidation ordonnée, ils seront redevables envers M. [H] [T], passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 100 euros par jour de retard, qui courra pendant un délai maximum de trois mois,
- condamné les époux [A] à payer M. [H] [T] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, en vertu de l'article 1153-1 du code civil,
- débouté les époux [A] de leurs demandes,
- condamné les époux [A] à payer la somme de 1 500 euros à M. [H] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [A] aux dépens de la présente instance qui comprendront le coût du constat de la SCP Mottet-Duclos,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 3 janvier 2018, M. [A] [R] et Mme [W] [O] ont interjeté appel du jugement.
Par conclusions du 10 octobre 2018, Mme [U] [A] [W] et Mme [Y] [A] [W], filles des époux [A] sont intervenues volontairement dans la cause.
Par ordonnance du 15 novembre 2018, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré sans objet un incident soulevé du fait de cette intervention volontaire.
Par ordonnance du 14 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
L'affaire a été réinscrite le 26 janvier 2021.
M. [M] [A] [R] est décédé le 15 décembre 2021, ce décès ayant été notifié à la procédure par voie électronique le 21 mars 2022.
Mme [U] [A] [W] et Mme [Y] [A] [W] sont intervenues à l'instance aux droits de leur père. Leur mère Mme [D] [W] [O] intervient aujourd'hui en son nom personnel mais également aux droits de son défunt mari.
A l'audience du 3 mai 2022, l'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [D] [W] [O], Mme [U] [A] [W] et Mme [Y] [A] [W] demandent à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains le 7 novembre 2017,
statuant à nouveau,
1°) sur la demande de M. [H] [T] concernant le rétablissement de la servitude de passage,
à titre principal,
- condamner M. [H] [T] à saisir le notaire de son choix, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard passé ledit délai et ce pendant 6 mois, afin de procéder à la réitération en la forme authentique du protocole d'accord et d'échange rédigés par M. [X] [T] le 23 décembre 1993,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que le protocole d'accord régularisé entre M. [Z] [P] et M. [X] [T] le 7 juin 1975 repris dans l'acte authentique du 4 octobre 1977, est caduc en raison de l'impossibilité de réalisation de son objet et en raison de la régularisation postérieure le 10 septembre 1992 entre M. [X] [T] et Mme [C] [V] épouse [T] et M. et Mme [K] d'une nouvelle convention de passage qui comme laconvention antérieure, ne fixe aucune largeur du passage et ne profite qu'à la parcelle A n° [Cadastre 26],
- débouter M. [H] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment de voir fixer la largeur du passage grevant la parcelle n° [Cadastre 5], propriété des consorts [A] à 4 mètres dans la mesure où aucune largeur n'a été stipulée ni dans la convention du 7 juin 1975 authentifiée le 4 octobre 1977, ni dans la convention du 10 septembre 1992 dès lors que l'accès existant y compris la largeur actuelle, réalisé par les consorts [K] sur la parcelle A n°[Cadastre 5] est conforme au seul titre dont M. [H] [T] peut se prévaloir, à savoir la convention régularisée le 10 septembre 1992 au profit de la seule parcelle A n° [Cadastre 26],
2°) sur la demande de M. [H] [T] concernant la déconstruction des ouvrages,
- prendre acte de ce que le mur nommé « mur en ruine » et le mur nommé « mur de remblais » ont été démolis (et remblais évacués) au cours de la semaine du 23 janvier 2023 par leurs soins,
En conséquence,
- dire et juger n'y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [H] [T] devenue sans objet,
Subsidiairement et en cas de rejet de la demande de réformation du jugement,
- dire n'y avoir lieu à la confirmation d'une astreinte, a fortiori depuis la démolition des murs,
En tout état de cause sur ce chef de demande,
- condamner M. [H] [T] à leur payer la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle en remboursement d'une somme payée à une société après l'interruption de son intervention en juillet 2020 du fait de M. [H] [T],
3°) en tout état de cause,
- débouter M. [H] [T] de sa demande en liquidation des astreintes, le tribunal ne s'étant pas réservé le pouvoir d'y procéder,
- débouter M. [H] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner Monsieur [H] [T] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître Forquin.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [H] [T] demande à la cour de :
- débouter Madame [A] [R] de son appel,
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 7 novembre 2017,
- dire que sa demande initiale est bien recevable,
- dire qu'en sa qualité d'usufrutière, Mme [A] [R] est tenue à exécuter le jugement assorti de l'exécution provisoire,
- dire qu'en leur qualité de donatrice et d'héritières de leur père, Mmes [U] et [Y] [A] [W] sont bien tenues aux dispositions du jugement et à son exécution,
- dire que l'arrêt à intervenir leur sera donc opposable,
- condamner les consorts [A] à rétablir à leurs frais la servitude de passage dont bénéficient les parcelles cadastrées sous les n°[Cadastre 16] et [Cadastre 26] lui appartenant sur les parcelles cadastrées sous les n°[Cadastre 3] et [Cadastre 5] leur appartenant selon les conventions passées les 4 octobre 1977 et 10 septembre 1992,
- confirmer que la servitude sera d'une largeur de 4 mètres selon le repérage fait par les poteaux existants à ce jour et devant permettre à tous véhicules ou piétons son utilisation en toutes saisons,
- liquider les deux astreintes fixées par le premier juge à 18 000 euros,
- confirmer que faute par les consorts [A] de procéder au rétablissement ordonné, elles seront redevables envers lui d'une astreinte dont le montant est augmenté à 200 euros par jour de retard depuis le jour du jugement,
- condamner les appelantes à la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt,
- les condamner in solidum à la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens,
- sur les demandes additionnelle des consorts [A],
- les débouter de leur demande de dommages et intérêts de 2 500 euros,
- les débouter de leur demande de condamnation à son encontre,
- dire qu'il a autorisé le passage sur sa propriété de l'entreprise choisie par les consorts [A] à la condition d'en être prévenu dans un délai de quinzaine et que son terrain soit remis en état.
La clôture a été prononcée le 15 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le rétablissement de la servitude
1.1 Rappels chronologiques
La cour relève que la servitude litigieuse n'est pas celle située au Nord des parcelles [Cadastre 26] et [Cadastre 16] appartenant aujourd'hui à M. [H] [T], créée à l'occasion de la donation par M. [S] [T] de certaines de ses parcelles à ses fils en 1972. Celle-ci n'a eu pour effet que d'éviter un enclavement notamment des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 26].
La servitude litigieuse se trouve au Sud de la parcelle [Cadastre 26], fonds dominant, et concerne a priori les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 3]comme fonds servant. Cette servitude de passage possède une origine conventionnelle. Il a en effet été convenu, par acte sous seing privé du 7 juin 1975, entre MM [X] et [E] [T] et M. [Z] [P] (pièce intimé n°2), en échange du fait que le premier acceptait de faire passer sur sa propriété des canalisations nécessaires à la réalisation du lotissement envisagé par le second, 'une servitude de passage à usage des véhicules et piétons sur la partie de la voie qu'il a construite et dans la section comprise entre le chemin rural et la divisionnelle cadastrale [Cadastre 9]/[Cadastre 10], ainsi que pour la partie du terrain situé en bordure de cette voie, pour accéder à la parcelle de Monsieur [T]'. M. [Z] [P] s'engageait en outre 'à établir les terrassements nécessaires pour parvenir à la réalisation d'un accès oblique depuis la voie de desserte privée jusqu'au niveau du terrain n°[Cadastre 26]". Cette convention a été réitérée par acte du 30 juin 1977, non produit aux débats mais dont l'existence est expressément mentionnée dans l'acte de vente des parcelles par M. [Z] [P] à M. [B] [N] le 4 octobre 1977 (pièce intimé n°9). Ce dernier a lui-même cédé les parcelles aux consorts [K] par actes des 10 et 22 octobre 1986.
Le 10 septembre 1992, un protocole d'accord était réalisé, pour mettre fin à un litige pendant devant le tribunal de grand instance de Thonon-les Bains, entre d'une part M. [X] [T] et Mme [C] [V] et, d'autre part, les consorts [K]. Aux termes de cet accord (pièce intimé n°10), Monsieur [K] s'engageait à 'faire réaliser l'aménagement d'un accès à la propriété de Monsieur [T], débouchant au niveau des piliers actuellement existant et suivant une pente permettant son utilisation en toutes saisons'. Les travaux devaient être réalisés dans les 6 mois de l'accord à défaut de quoi les prétentions des consorts [V]/[T] pourraient être reprises.
Les consorts [K] ont vendu les parcelles aux consorts [A] par acte du 15 décembre 1992 (pièce appelant n°8). L'acte de vente rappelle :
- l'existence de la servitude litigieuse, telle que créée par acte sous seing privé du 7 juin 1975, réitéré le 30 juin 1977 et annexé à l'acte de vente du 4 octobre 1977 avec lequel il a été publié à la conservation des hypothèques ; la convention est reproduite in extenso dans cet acte du 15 décembre 1992 (p. 7 et 8) ;
- l'existence du protocole d'accord du 10 septembre 1992 également reproduit in extenso.
M. [X] [T] a, par acte du 15 octobre 2001, fait donation à son fils, M. [H] [T], de ses parcelles (pièce intimé n°1). L'acte de donation rappelle l'existence de la servitude créée le 7 juin 1975 (p. 7) laquelle est reproduite in extenso. L'acte ne fait pas mention du protocole d'accord de 1992.
Un bornage amiable est établi entre M. [H] [T] et les consorts [A] par le cabinet HYP-ARC le 24 octobre 2003 (pièce intimé n°3). Il matérialise notamment un mur traversant vers le Nord la parcelle [Cadastre 5] à l'endroit de la servitude litigieuse et se prolongeant sur la parcelle [Cadastre 26].
1.2 Sur l'échange de parcelles
Les consorts [A] demandent, à titre principal, que M. [H] [T] soit condamné à réitérer par devant notaire et sous astreinte le protocole d'accord et d'échange rédigé par M. [X] [T] le 23 décembre 1993. Ils estiment que cet échange a été accepté par eux-mêmes et par M. [H] [T] de sorte qu'il serait opposable à ce dernier.
Toutefois, la lettre de M. [H] [T] à M. [M] [A], en date du 25 novembre 2003 (pièce appelant n°7), précise que 'conformément aux dispositions verbales (...) prises avec (son) père alors qu'il était encore propriétaire de ce terrain, (il est) disposé à procéder à l'échange d'une partie de (leurs) parcelles respectives suivants les accords que vous vous étiez fixé'. Il ajoute qu'il serait 'souhaitable d'étudier en commun et de manière définitive les conditions de cet échange afin de pouvoir envisager la rédaction d'un acte notarial le plus rapidement possible'. Il précise enfin que 'dans le cas où ne trouverions pas un accord définitif, il est bien entendu que chaque partie reprendrait possession de son terrain conformément au bornage qui vient d'être effectué'.
Ainsi, comme l'a parfaitement relevé le tribunal par une motivation que la cour fait sienne, l'échange imaginé par M. [X] [T] est resté à l'état de projet inabouti, M. [H] [T] se disant simplement prêt à étudier la question pour envisager de manière définitive les conditions d'un échange. En d'autres termes, les consorts [A] ne démontrent pas que l'offre d'échange formulée il y a très longtemps par le père de M. [H] [T] a trouvé une acceptation, ni de la part de ce dernier, ni de la part de M. [H] [T].
Il en résulte que M. [H] [T] ne peut être contraint à réitérer une convention qui n'a jamais été conclue. En conséquence, les appelants seront déboutés de leur demande principale.
1.3 Sur l'existence et l'assiette de la servitude
Au regard des pièces versées de part et d'autre, la cour relève que :
- la servitude convenue en 1975, réitérée le 30 juin 1977 et dont la publication à la conservation des hypothèques ressort de l'acte du 4 octobre 1977 (pièce intimé n°9), l'a été au seul profit de la parcelle n°[Cadastre 26] ;
- cette servitude n'est pas convenue en vue d'un désenclavement ;
- cette servitude est expressément prévue comme une servitude de passage à usage des véhicules et des piétons ;
- cette servitude est prise sur la partie de la voie construite pour le lotissement, dans la section comprise entre le chemin rural et la divisionnelle [Cadastre 9]/[Cadastre 10] ; il est donc inexact d'affirmer comme le font les consorts [A], que la servitude est située 'le long de la divisionnelle entre les parcelles n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10]" ; la mention de la divisionnelle ne permet que de délimiter la zone générale dans laquelle sera comprise l'assiette de la servitude c'est-à-dire entre le chemin communal et la divisionnelle ; l'acte ne définit aucune assiette précise et ne mentionne donc en aucune façon que cette assiette obliquerait en 'transversal' ou en 'longitudinal' le long de cette divisionnelle ;
- la parcelle concernée à titre de fonds servant est la parcelle n°[Cadastre 9] aujourd'hui n°[Cadastre 5] et [Cadastre 3] ;
- aucune largeur d'assiette n'est mentionnée, si ce n'est indirectement par la mention d'un passage à usage des véhicules, étant entendu qu'il est admis que, dans ce cas, la largeur est de 4 mètres au moins.
Il convient encore de relever que le protocole d'accord de 1992 (pièce intimé n°10) ne peut en aucune façon être considéré comme venant se substituer à la servitude litigieuse, laquelle ne saurait avoir disparue par le seul effet de ce protocole d'accord. En effet, il résulte de l'acte en question qu'il est pris à la suite d'un contentieux par lequel les consorts [T] ont assigné les consorts [K] notamment pour 'aménager la servitude d'accès à leur propriété et selon le tracé proposé par M. [K] dans un courrier du 4 mars 1988" (non produit aux débats). Il est établi que le tracé en question ne pouvait pas être celui proposé par les requérants compte tenu de la situation des lieux. Il résulte in fine de l'accord litigieux que M. [K] 's'engage à faire réaliser l'aménagement d'un accès à la propriété de Monsieur [T] débouchant au niveau des piliers actuellement existant et suivant une pente permettant son utilisation en toutes saisons'. Par conséquent, même si ce protocole ne mentionne aucun numéro de parcelle, il doit être considéré comme s'appliquant nécessairement à la servitude litigieuse, comme en témoigne d'ailleurs la présence de poteaux au Sud de la parcelle n°[Cadastre 26]. Il convient donc d'analyser ce protocole d'accord comme étant un acte venant préciser l'assiette de la servitude convenue en 1975 et non comme s'y substituant. Si ce protocole, pas plus que la servitude d'origine, ne mentionne de largeur, elle porte, comme elle, sur le passage des voitures et des piétons et donc, doit être d'une largeur d'au moins 4 mètres. En outre, dans la mesure où il s'agit d'un accès voiture, l'assiette de la servitude doit bien être carrossable.
La cour relève encore que les deux actes (constitution de servitude et protocole définissant l'assiette) sont opposables aux consorts [A] comme rappelés in extenso dans leur acte d'acquisition de leurs parcelles.
Il résulte du constat d'huissier établi le 6 février 2014 (pièce intimé n°4) que le passage permettant l'accès à la parcelle n°[Cadastre 26] depuis la voie d'accès au lotissement est d'une largeur variant entre 1,70 mètre (entrée au niveau de la rue) et 4,10 mètres (au niveau du portail situé sur la propriété de M. [H] [T]). La largeur de l'assiette de la servitude, telle que définie plus haut (4 mètre au moins), n'est donc pas respectée sur toute la longueur. A ce titre, les consorts [A] ne peuvent prétendre que la largeur manquante serait à prendre sur la parcelle n°[Cadastre 25] située à l'Ouest et appartenant au père de M. [H] [T] sur le fondement du principe de la destination du père de famille. En effet, l'article 684 du code civil précisant que le passage doit être recherché sur les terrains objet d'une vente, d'un partage ou de tout autre contrat, s'applique expressément en cas d'enclave. Or tel n'est pas le cas de la parcelle n°[Cadastre 26], contigue de la parcelle [Cadastre 16] appartenant également à M. [H] [T], desservie par la servitude située au Nord et convenue dans l'acte de partage du 23 août 1972.
Il est constant que les consorts [A] ne contestent pas avoir réalisé des travaux, notamment le mur réduisant, depuis la route d'accès, la largeur du passage à 1,70 mètre. Ceux-ci sont d'ailleurs confirmés par un témoignage (pièce intimé n°15).
Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal a condamné, sous astreinte provisoire, les consorts [A] à rétablir, à leur frais, la servitude de passage sur une largeur de 4 mètres, selon le repérage fait par les poteaux existants, pour en permettre l'utilisation à tous véhicules ou piétons en toutes saisons. Le jugement sera confirmé sur ce point, sauf à dire que le fonds dominant est la seule parcelle n°[Cadastre 26].
1.4 Sur la liquidation de l'astreinte concernant le rétablissement de la servitude et le prononcé d'une nouvelle astreinte
M. [H] [T] demande à la cour de liquider l'astreinte provisoire prononcée par le tribunal et de prononcer une nouvelle astreinte. Toutefois, la cour relève qu'elle est saisie du litige au fond et non de la question de la liquidation que le tribunal ne s'était pas réservée. Le jugement déféré étant assorti de l'exécution provisoire, il appartenait à M. [H] [T] de saisir le juge de l'exécution sur ce point. Il sera en conséquence débouté de sa demande de liquidation d'astreinte et de prononcé d'une nouvelle astreinte.
2. Sur les murs de soutènement
M. [H] [T] précise que deux murs de soutènement rattachés à la propriété des consorts [A] empiètent sur ses propres parcelles et ajoute que, depuis le jugement déféré, certaines parties se sont partiellement effondrées sur son terrain.
2.1 Sur le mur 'A' situé au Nord de la parcelle n°[Cadastre 3] (divisionnelle [Cadastre 3]/[Cadastre 16])
M. [H] [T] reconnaît que les consorts [A] ont procédé à la démolition du mur. Il indique que, toutefois, le mur a été remplacé par un talus qui, lui-même, s'effondre. Les consorts [A], pour leur part, précisent, dans le sens de M. [H] [T] que le mur a bien été démoli au cours de la semaine du 23 janvier 2023. Ils sollicitent la réformation du jugement estimant que M. [H] [T] ne démontrait pas la nécessité de procéder à cette démolition et, subsidiairement, souhaitent que la cour dise qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la question.
La cour relève, pour le mur 'A', que la nécessité de procéder à sa démolition est établie par le constat d'huissier du 6 février 2014 caractérisant tant l'empiétement du mur sur la propriété de M. [H] [T] que son mauvais état (pièce intimé n°4). Ce constat est conforté par l'analyse des lieux faite par un architecte expert auprès de la cour d'appel de Chambéry (pièce intimé n°35). Le jugement déféré sera donc confirmé, comme le demande M. [H] [T], en ce qu'il a condamné sous astreinte les consorts [A] à procéder à la démolition du mur empiétant sur sa propriété. Il sera toutefois observé qu'il est constant que, depuis le mois de janvier 2023, le mur en question a été démoli.
2.2 Sur le mur 'B' situé sur la parcelle [Cadastre 5] le long de l'accès à la parcelle [Cadastre 26]
L'analyse faite par l'expert architecte (pièce intimé n°35) montre, comme d'autres plans versés aux débats, que ce mur est en trois parties. En partant du chemin d'accès, les deux premières parties sont situées sur la parcelle n°[Cadastre 5] mais empiètent sur la largeur de l'assiette de la servitude telle qu'elle a été ci-dessus définie, empêchant ainsi son emploi. Leur démolition et reprise se trouvent donc nécessairement comprises dans les travaux impliqués par le rétablissement de la servitude. Pour le surplus, l'expert architecte a noté que le tronçon central présente une inclinaison marquée sous l'effet de la poussée des terres et qu'il existe de nombreuses fissures structurelles de sorte que ce mur n'est pas stable et présente un danger de basculement à terme. Ce constat renforce la nécessité de procéder à sa démolition et à sa réfaction.
En ce qui concerne la troisième partie, elle est surmontée d'une clôture et d'une haie et ne présente pas d'inclinaison préoccupante. Toutefois, il existe des fissures verticales et des décollements d'enduit. Les joints sont fissurés, attestant l'absence de drainage. Les consorts [A] ne démontrent pas avoir entrepris quelque travaux que ce soit sur ce tronçon de mur. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il les a condamné à procéder, sous astreinte, à la consolidation du mur.
2.3 Sur la demande de liquidation d'astreinte et le prononcé d'un nouvelle astreinte
M. [H] [T] demande à la cour de liquider l'astreinte provisoire prononcée par le tribunal et de prononcer une nouvelle astreinte. Toutefois, la cour relève qu'elle est saisie du litige au fond et non de la question de la liquidation de l'astreinte que le tribunal ne s'était pas réservée. Le jugement déféré étant assorti de l'exécution provisoire, il appartenait à M. [H] [T] de saisir le juge de l'exécution sur ce point. Il sera en conséquence débouté de sa demande de liquidation d'astreinte et de prononcé d'une nouvelle astreinte.
3. Sur les demandes de dommages et intérêts
3.1 Sur les demandes formulées par les consorts [A]
La cour relève que les consorts [A] renoncent à leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, de laquelle ils avaient été déboutés par le jugement déféré. Ils demandent néanmoins la condamnation de M. [H] [T] à leur payer la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Ils précisent en effet avoir dû payer cette somme à une entreprise qu'ils avaient mandatée pour procéder aux travaux relatifs au mur et qui n'a pas pu y procéder en raison du refus opposé par M. [H] [T] de l'autoriser à passer sur ses parcelles.
Il convient cependant de noter que, alors que M. [H] [T] produit deux pièces (n°32 et 35) selon lesquelles les travaux sur le mur en question pouvaient se faire depuis la parcelle [Cadastre 3], les consorts [A] n'apportent pas la preuve de ce qu'ils n'auraient été réalisables que depuis les parcelles de M. [H] [T]. En conséquence le refus de passer par son terrain, opposé par ce dernier à l'entreprise, ne peut être considéré comme fautif. Les consorts [A] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Pour le surplus, il convient de noter à toutes fins utiles que M. [H] [T] précise dans ses écritures qu'il autorise le passage sur ses terres sous réserve d'un délai de prévenance de 15 jours et de la remise en état de son terrain.
3.2 Sur les demandes de M. [H] [T]
M. [H] [T] sollicite la condamnation des consorts [A] à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts. Il fonde sa demande la dissimulation volontaire par les époux [A] de l'acte de donation en nue-propriété des parcelles litigieuses, consenti à leurs filles en 2006, et dit qu'au long de la procédure Monsieur [A], aujourd'hui décédé, s'est présenté comme seul propriétaire des parcelles. Il indique que ce acte n'a été communiqué qu'à hauteur d'appel. Il considère ainsi que Monsieur [A] a violé son devoir de loyauté procédurale. Il se plaint également de la longueur de la procédure qu'il impute exclusivement aux consorts [A] et d'une privation de jouissance liée à la réduction de l'assiette de son droit de passage.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Celui qui réclame une indemnisation doit démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. En l'espèce, il est constant que, dès le 1er février 2006, les époux [A] avaient fait donation de la nue-propriété des parcelles litigieuses à leurs filles (pièce appelant n°10). Il est tout aussi constant qu'ils ne l'ont jamais évoqué avant la procédure d'appel. Toutefois, M. [H] [T] ne démontre pas en quoi ce fait précis a retardé la procédure de première instance qu'il a engagé le 2 février 2015 pour un jugement rendu le 7 février 2017. Il ne démontre pas non plus en quoi la radiation de l'affaire, à hauteur d'appel, a pour seule raison des promesses de travaux non tenues faites par les consorts [A]. En revanche, il est parfaitement établi qu'il a été privé de la jouissance de sa servitude de passage. Néanmoins, il ne verse aucune pièce de nature à montrer à quelle fréquence et de quelle manière il utilisait cette servitude, de sorte que cette privation de jouissance ne saurait être indemnisée de manière plus importante qu'en première instance. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné les consorts [A] à payer à M. [H] [T] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement déféré.
4. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les consorts [A] qui succombent seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Ils seront, dans le même temps, déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est par ailleurs pas inéquitable de faire supporter par les consorts [A] partie des frais irrépétibles exposés par M. [H] [T] en première instance et en appel. Ainsi le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il les a condamnés à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il seront en outre condamnés à lui payer la somme de 3 000 euros sur le même fondement à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à dire que la servitude créée au détriment des parcelles n°[Cadastre 5] et [Cadastre 3] ne bénéficie qu'à la parcelle n°[Cadastre 26],
Y ajoutant,
Déboute Mme [D] [W] [O], Mme [U] [A] [W] et Mme [Y] [A] [W] de leur demande de réitération par devant notaire et, sous astreinte, d'un échange de parcelles avec M. [H] [T],
Déboute Mme [D] [W] [O], Mme [U] [A] [W] et Mme [Y] [A] [W] de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne in solidum Mme [D] [W] [O], Mme [U] [A] [W] et Mme [Y] [A] [W] aux dépens d'appel,
Déboute Mme [D] [W] [O], Mme [U] [A] [W] et Mme [Y] [A] [W] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [D] [W] [O], Mme [U] [A] [W] et Mme [Y] [A] [W] à payer à M. [H] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 21 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente