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Cour de cassation, 29 avril 2009. 08-41.048

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-41.048

Date de décision :

29 avril 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 10 décembre 1990 comme délégué régional à la formation et exerçant en dernier lieu des activités d'audit, a été licencié le 28 octobre 2005 pour motif économique ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne détaille que les chiffres de l'activité d'audit exercée par le salarié, mais ne fournit aucune précision sur le chiffre d'affaires et les résultats de l'entreprise elle-même ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement faisait état d'une suppression d'emploi consécutive à une réorganisation, en sorte qu'il lui appartenait de rechercher, notamment au vu des éléments de preuve produits par l'employeur, si cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Sécuriconseil ; MOYEN UNIQUE DE CASSATION III. — IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... est dénué de cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société SECURICONSEIL à payer à Monsieur X... la somme de 80. 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. AUX MOTIFS QU « une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à une mutation technologique, ne peut constituer un motif économique de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève. En l'espèce, la lettre de licenciement du 28 octobre 2008 fait état d'une baisse significative et constante du volume de travail lié à l'activité audit au sein de la SARL SECURICONSEIL, et corrélativement d'un chiffre d'affaires en constante diminution, dont elle rappelle l'évolution sur les années 2004 et sur la période de janvier à septembre 2005. La lettre de licenciement énonce ensuite : « dans le souci de sauvegarder la compétitivité et la pérennité d'une société de services comme SECURICONSEIL, nous ne pouvons en aucune manière nous permettre de conserver une activité déficitaire dans un contexte difficile et fortement concurrentiel ». La lettre de licenciement, dont les termes fixent le cadre du litige, ne fournit cependant aucune indication sur le chiffre d'affaires et sur les résultats de la SARL SECURICONSEIL elle-même, dès lors qu'elle ne détaille que les chiffres de son département audit. Elle se contente d'autre part de considérations à caractère général sur l'existence d'un contexte difficile et fortement concurrentiel, mais n'apporte aucune précision sur la relation entre la suppression de son activité audit et la sauvegarde de la compétitivité de la société. Il est constant d'autre part que la SARL SECURICONSEIL est une filiale du groupe SECURITAS et est chargée de la formation des personnels pour l'activité surveillance de la société SECURITAS FRANCE, laquelle est constituée d'un réseau de 230 agences comprenant plus de 21. 500 salariés, étant précisé que le groupe SECURITAS lui-même, numéro 1 mondial des services de sécurité, est présent dans plus de vingt pays. Il apparaît dans ces conditions qu'aucune démonstration n'est faite de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la SARL SECURICONSEIL en supprimant l'activité audit dont était chargé M. X.... Le jugement sera donc infirmé, sans même qu'il soit besoin d'examiner les autres arguments soulevés surabondamment par le salarié. Au vu des pièces versées aux débats, la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 80. 000 le montant de l'indemnisation revenant à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ». ALORS, D'UNE PART, QU'une lettre de licenciement pour motif économique est suffisamment motivée dès lors qu'elle mentionne les raisons économiques du licenciement et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'ainsi, comporte l'énonciation d'un motif économique suffisant, la lettre de licenciement qui fait état de la suppression de l'emploi du salarié, en raison d'une réorganisation motivée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'il n'est pas nécessaire, au stade de la motivation de la lettre de licenciement, de préciser toutes les circonstances justifiant de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement précisait que la société SECURICONSEIL, confrontée à une importante réduction de son activité d'audit, avait décidé, « dans le souci de sauvegarder la compétitivité et la pérennité », de « supprimer l'activité Audit et par conséquent l'emploi » que Monsieur X... occupait ; que cette lettre était ainsi suffisamment motivée ; que néanmoins, pour dire que le licenciement de Monsieur X... était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que « la lettre de licenciement, dont les termes fixent le cadre du litige, ne fournit cependant aucune indication sur le chiffre d'affaires et sur les résultats de la SARL SECURICONSEIL elle-même, dès lors qu'elle ne détaille que les chiffres de son département audit » (arrêt, p. 2, dernier al.) ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 (recod. Article L. 1232-6) et L. 122-14-3 (recod. Article L. 1235-1) du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE si la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés, le juge doit, en vertu de l'article L. 122-14-3 (recod. Article L. 1235-1) du Code du travail, former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que, dès l'instant que la lettre de licenciement est suffisamment motivée, le juge ne peut écarter les précisions et éléments de preuve fournis par l'employeur, au motif qu'il n'y était pas fait mention dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, si, dans la lettre de licenciement, qui faisait état de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la société SECURICONSEIL détaillait seulement les résultats de son activité d'audit, sans fournir d'indication sur son chiffre d'affaires total et sur les résultats de son activité formation, elle versait aux débats ses comptes consolidés pour les années 2004 et 2005 (pièces n° 26 et 27), ainsi que les comptes d'exploitation de son activité formation pour les années 2004 et 2005 (pièces n° 24 et 25) ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de Monsieur X... était dénué de cause réelle et sérieuse au motif que « la lettre de licenciement, dont les termes fixent le cadre du litige, ne fournit cependant aucune indication sur le chiffre d'affaires et sur les résultats de la SARL SECURICONSEIL elle-même, dès lors qu'elle ne détaille que les chiffres de son département audit » (arrêt, p. 2, dernier al.), sans tenir compte des pièces versées aux débats par la société SECURICONSEIL qui détaillaient son chiffre d'affaires et ses résultats, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 (recod. Article L. 1232-6) et L. 122-14-3 (recod. Article L. 1235-1) du Code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la réalité du motif économique d'un licenciement doit être appréciée, soit au niveau de l'entreprise concernée lorsqu'elle n'appartient pas à un groupe, soit au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour dire que la société SECURICONSEIL n'apportait pas la preuve de la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel a relevé que « la société SECURICONSEIL est une filiale du groupe SECURITAS et est chargée de la formation des personnels pour l'activité de surveillance de la société SECURITAS FRANCE, laquelle est constituée d'un réseau de 230 agences comprenant plus de 21500 salariés, étant précisé que le groupe SECURITAS lui-même, numéro 1 mondial des services de sécurité, est présent dans plus de vingt pays » (arrêt, p. 3, al. 2) ; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser le secteur d'activité dont relevait la société SECURICONSEIL ni rechercher si d'autres entreprises du groupe relevaient de ce secteur, cependant que la société SECURICONSEIL exposait qu'elle était chargée d'une activité de formation et d'audit, tandis que les autres sociétés du groupe exerçaient des activités de prévention, de sécurité et d'accueil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail (recod. Article L. 1233-3) ; ALORS, ENFIN, QUE les licenciements ont une cause économique réelle et sérieuse lorsqu'il est établi que la réorganisation de l'entreprise, qui entraîne des suppressions d'emplois, est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que dès lors qu'ils constatent qu'il existe une menace sur la compétitivité de l'entreprise et que la réorganisation est destinée à sauvegarder la compétitivité menacée, les juges doivent retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ils ne leur appartient pas alors de contrôler le choix effectué par l'employeur entre les différentes solutions possibles ; qu'en décidant que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif « qu'aucune démonstration n'est faite de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la SARL SECURICONSEIL en supprimant l'activité audit dont était chargé Monsieur X... » (arrêt, p. 3, al. 3), la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 (recod. Article L. 1233-3) et L. 122-14-3 (recod. Article L. 1235-1) du Code du travail.

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Cour de cassation 2009-04-29 | Jurisprudence Berlioz