Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 28 JUIN 2023
N° RG 22/00472
N° Portalis DBVE-V-B7G-CEPG JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 2021000089
[Z]
C/
S.A.R.L. GOLFO DI SOGNO
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-HUIT JUIN DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANT :
M. [W] [Z]
né le 23 avril 1972 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Anna-Livia GUERRINI, avocate au barreau de BASTIA, la SELARL 24 PENTHIEVRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. GOLFO DI SOGNO
prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA,
Me David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 avril 2023, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 28 décembre 2020, la S.A.R.L. Golfo di Sogno a assigné M. [W] [Z] par-devant le tribunal de commerce d'Ajaccio aux fins de voir :
- Prononcer la nullité du contrat de location-gérance consenti à monsieur [W] [Z] le 25 septembre 2019 au titre de la branche restauration de son activité d'hôtellerie et tourisme exercée sur le Camping GOLFO DI SOGNO situé à [Localité 4], [Localité 6], [Localité 5],
- Dire et juger que la nullité du contrat de location gérance signé le 25 septembre 2019 emporte l'effacement rétroactif du contrat,
- Dire et juger que les parties doivent être remises en état qui était le leur avant la signature du contrat de location gérance signé le 25 septembre 2019,
- Dire et juger que la société GOLFO Di SOGNO et monsieur [W] [Z] sont liés par le contrat de location gérance signé le 27 septembre 2018 ayant pris effet le 1°' juin 2019 jusqu'au 31 mai 2020, renouvelé tacitement pour une période de 12 mois à compter du 1°' juin 2020 pour se terminer le 31 mai 2021,
- Condamner Monsieur [W] [Z] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
Par jugement du 11 juillet 2022, le tribunal de commerce d'Ajaccio a :
Vu I'ensemble des pièces produites,
Prononce la nullité du contrat de location-gérance consenti à monsieur [W] [Z] le 25 septembre 2019,
Dit que la nullité du contrat emporte son effacement rétroactif,
Dit et juge qu'en conséquence, les parties doivent être remises dans l'état qui était le leur avant la signature du contrat de location-gérance signé le 25 septembre 2019,
Dit et juge que la société GOLFO Dl SOGNO et monsieur [W] [Z] sont liés par le contrat de location-gérance signé le 27 septembre 2018 ayant pris effet le 1er juin 2019 au 31 mai 2020, renouvelé tacitement pour une période de 12 mois à compter du 1er juin 2020 jusqu`au 31 mai 2021,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Rejette toutes autres demandes fins et conclusions contraires à la présente décision,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens, en ce compris les frais
de greffe s'élevant à la somme de 60,22 euros.
Par déclaration au greffe du 13 juillet 2022, M. [W] [Z] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :
Prononcé la nullité du contrat de location-gérance consenti à monsieur [W] [Z] le 25 septembre 2019,
Dit que la nullité du contrat emporte son effacement rétroactif,
Dit et juge qu'en conséquence, les parties doivent être remises dans l'état qui était le leur avant la signature du contrat de location-gérance signé le 25 septembre 2019,
Dit et jugé que la société GOLFO Dl SOGNO et monsieur [W] [Z] sont liés par le contrat de location-gérance signé le 27 septembre 2018 ayant pris effet le 1er juin 2019 au 31 mai 2020, renouvelé tacitement pour une période de 12 mois à compter du 1er juin 2020 jusqu'au 31 mai 2021,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, Rejeté toutes autres demandes fins et conclusions contraires à la présente décision,
Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, en ce compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 60,22 euros.
Par conclusions déposées au greffe le 15 décembre 2022, la S.A.R.L. Golfo di Sogno a demandé à la cour de :
Vu l'article L144-10 du Code de commerce,
Vu le jugement du 11 juillet 2022,
Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'Ajaccio le 11 juillet 2022,
Ce Faisant,
Déclarer nul le contrat de location-gérance consenti à Monsieur [W] [Z] le 25 septembre 2019 au titre de la branche restauration de son activité d'hôtellerie et tourisme (exercée sur le camping Golfo di Sogno situé [Localité 6], [Localité 5], [Localité 4]).
Déclarer que la nullité du contrat de location-gérance signé le 25 septembre 2019 emporte l'effacement rétroactif du contrat,
En conséquence,
Ordonner que les parties soient remises dans l'état qui était le leur avant la signature du contrat de location-gérance signé le 25 septembre 2019,
- Déclarer que la Société GOLFO DI SOGNO et Monsieur [W] [Z] sont liées par le contrat de location-gérance signé le 27 septembre 2018 ayant pris effet le 1er juin 2019 au 31 mai 2020, renouvelé tacitement pour une période de 12 mois à compter du 1er juin 2020 jusqu'au 31 mai 2021.
Condamner Monsieur [W] [Z] à lui verser la somme de 10.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Sous Toutes Réserves.
Par conclusions déposées au greffe le 27 janvier 2023, M. [W] [Z] a demandé à la cour de :
Vu l'article 1210 du Code Civil
Vu l'article L 223-18 du Code de Commerce
- INFIRMER le Jugement prononcé le 11 Juillet 2022 par le Tribunal de Commerce d'Ajaccio en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat de location-gérance consenti à Monsieur [W] [Z] le 25 septembre 2019,
- dit que la nullité du contrat emporte son effacement rétroactif,
- dit et jugé qu'en conséquence, les parties doivent être remises dans l'état qui était le leur avant la signature du contrat de location-gérance signé le 25 septembre 2019,
- dit et jugé que la société GOLFO DI SOGNO et Monsieur [W] [Z] son liés par le contrat de location-gérance signé le 27 septembre 2018 ayant pris effet le 1er juin 2019 au 31 mai 2020, renouvelé tacitement pour une période de 12 mois à compter du 1er juin 2020 jusqu'au 31 mai 2021,
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires à la présente décision,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, en ce compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 60,22 euros.
ET STATUANT À NOUVEAU, QU'ELLE :
DÉBOUTE GOLFO DI SOGNO de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et notamment de sa demande visant à voire prononcer la nullité du contrat de location-gérance consenti à Monsieur [W] [Z] le 25 Septembre 2019,
DISE que GOLFO DI SOGNO et Monsieur [W] [Z] sont liés par un contrat de location-gérance régularisé le 25 Septembre 2019, lequel a été consenti pour une durée de 10 (DIX) ans, soit du 1 er juin 2020 au 31 mai 2030, renouvelable par période de 24 mois par tacite reconduction, le montant de la redevance étant fixé à la somme de 22.900 euros HT,
CONDAMNE GOLFO DI SOGNO à verser à Monsieur [W] [Z] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par ordonnance du 1er février 2023, la clôture a été différée au 15 mars 2023 et l'affaire fixée à plaider au 6 avril 2023.
Le 6 avril 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme ils l'ont fait les premiers juges ont considéré que la validation de la révocation de Mme [P] [Y] de sa fonction de gérante par l'assemblée générale du 14 juin 2019, puis la désignation par ordonnance du 11 septembre 2019 par le tribunal de commerce d'Ajaccio d'un mandataire ad hoc avec pour mission, notamment, de gérer et administrer la dite société jusqu'à la nomination d'un nouveau gérant intervenu le 6 octobre 2019 rendait nul le contrat signé au nom de la société avec M. [W] [Z] par Mme [P] [Y], cette dernière n'ayant le 25 septembre 2019, date de la signature, aucune qualité pour engager la S.A.R.L. Golfo di Sogno.
* Sur l'absence de qualité de Mme [P] [Y] pour signer au nom de la S.A.R.L. Golfo di Sogno le moindre engagement
Il résulte de la lecture du jugement prononcé le 20 juin 2022, avec exécution provisoire, que celui-ci a validé la révocation de Mme [P] [Y] lors de l'assemblée générale du 14 juin 2019, que ce jugement exécutoire a révoqué tout pouvoir de Mme [P] [Y] pour engager, en qualité de gérant -ce qu'elle n'était plus-, la S.A.R.L. Golfo di Sogno et que seul le mandataire ad hoc, désigné par ordonnance du 11 septembre 2019, avait la qualité pour gérer cette société, dans l'attente de la désignation d'un nouveau gérant intervenue le 6 octobre 2019.
Ce jugement a été confirmé dans son intégralité par arrêt de ce jour prononcé par le même chambre civile de la cour de céans.
C'est donc, par de justes motifs que le cour fait siens, que le contrat de location-gérance liant le S.A.R.L. Golfo di Sogno et M. [W] [Z] a été annulé pour défaut de pouvoir de la représentante de ladite société.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris, le jugement révoquant Mme [P] [Y] à la date du 14 juin 2019 étant exécutoire dès son prononcé et jusqu'à une réformation qui vient d'être rejetée.
Il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sans nécessité d'ajout les demandes présentées après celle de confirmation de l'intimée ne faisant que reprendre sous une autre forme les modalités du dispositif confirmé.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
S'il est équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles qu'il a engagés, il n'en va pas de même pour l'intimée ; en conséquence, il convient de débouter M. [W] [Z] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à la S.A.R.L. Golfo di Sogno la somme de 10 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [W] [Z] à payer à la S.A.R.L. Golfo di Sogno la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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