Cour de cassation, 22 mars 1988. 87-84.139
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-84.139
Date de décision :
22 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me RYZIGER et de Me CELICE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre un arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 1987, qui, pour exercice illégal de l'art dentaire, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 373 du Code de la santé publique, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable d'exercice illégal de l'art dentaire ; "aux motifs qu'aux termes de l'article L. 373 du Code de la santé publique la pratique de l'art dentaire comporte le diagnostic et traitement des maladies des dents et des maxillaires, congénitales ou acquises, réelles ou supposées ; qu'exerce illégalement l'art dentaire toute personne qui prend part habituellement par direction suivie même en présence d'un praticien à la pratique de l'art dentaire par consultation, acte personnel ou tous autres procédés quels qu'ils soient notamment prothétiques ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que Bernard X... prothésiste dentaire reconnaît qu'il procède habituellement depuis janvier 1985 jusqu'à ce jour sans interruption et sans moindre concours d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste, à des prises d'empreintes dans la bouche de ses clients afin de leur fabriquer des prothèses mobiles qu'il ajuste par la suite lors de la mise en place ; que ce faisant il s'est rendu coupable d'exercice illégal de l'art dentaire ;
"alors que la pratique de l'art dentaire comporte le diagnostic et le traitement des maladies de la bouche, des dents et des maxillaires, congénitales ou acquises, réelles ou supposées ; qu'il ne peut donc y avoir pratique de l'art dentaire sans diagnostic ; qu'une maladie est l'altération organique ou fonctionnelle de la santé de quelqu'un ; que l'infirmité est l'incapacité de l'organisme à remplir une fonction ; que le fait de remédier par un procédé purement mécanique à l'incapacité d'un organe à remplir sa fonction ne constitue pas le diagnostic et le traitement d'une maladie ; "alors d'autre part que s'il est possible de remédier à certaines maladies grâce à des procédés prothétiques, il n'en résulte pas que la fabrication ou la fourniture d'une prothèse soit nécessairement destinée à traiter une maladie ou à y remédier que l'utilisation d'un procédé prothétique ne constitue un acte d'exercice illégal de l'art dentaire que s'il entre dans la définition de l'art dentaire donné par l'alinéa 1er de l'article L 373 du Code de la santé publique, donc s'il concourt à diagnostiquer ou soigner une maladie, ce qui n'est pas le cas d'une prothèse simplement destinée à pallier une infirmité ; qu'en retenant comme acte d'exercice illégal de l'art dentaire, la fabrication après prise d'empreintes et la fourniture d'une prothèse mobile, la cour d'appel a violé l'article L 373 du Code de la santé publique" ; Attendu que pour déclarer X... coupable d'exercice illégal de l'art dentaire les juges du second degré retiennent qu'exploitant un laboratoire de prothèse dentaire, il procédait à des prises d'empreintes et à la pose d'appareils qu'il fabriquait, alors qu'il n'est pas titulaire du diplôme de chirurgien dentiste ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel, loin d'avoir méconnu l'article L. 373 du Code de la santé publique, en a fait l'exacte application ; Qu'en effet la prise d'empreinte et la pose d'appareils dentaires, qui sont des procédés prothétiques, relèvent de l'art dentaire tel qu'il est définie par ce texte sans qu'il y ait lieu de distinguer la maladie de l'infirmité ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 3 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a reçu en leur constitution de partie civile le centre départemental des professions de santé et l'union des jeunes chirurgiens-dentistes, sans préciser la nature de ces organes, et la nature exacte du préjudice qu'ils avaient subi ; "alors qu'à l'exclusion des syndicats, seuls les personnes physiques ou morales ayant subi un préjudice prennant directement sa source dans l'infraction sont recevables à se constituer parties civiles"; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 382 du Code de la santé publique, article 3 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593 du même code ; "en ce que la décision attaquée a reçu le Conseil départemental de l'ordre des médecins en sa constitution de parties civiles ; "alors que l'Ordre des médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité, de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine et assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession médicale, mais, ne tire pas du fait que les médecins sont autorisés à exercer l'art dentaire le pouvoir de défendre la profession dentaire, compétence qui appartient au Conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'à aucun moment de la procédure, le prévenu n'a contesté la qualité pour intervenir comme partie civile du Centre départemental des professions de santé, de l'union des jeunes chirurgiens-dentistes et du Conseil départemental de l'ordre des médecins ; Que dès lors ces moyens pris de ce que ces parties civiles n'avaient pas qualité pour agir devant la juridiction répressive sont nouveaux et comme tels irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi,
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