Cour de cassation, 12 mars 1997. 95-11.425
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.425
Date de décision :
12 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société civile d'exploitation agricole (SCEA) de Transières, dont le siège est ..., actuellement en liquidation judiciaire et représentée par la SCP Guérin-Diesbecq, ès qualités de liquidateur, en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1995 par le tribunal de grande instance d'Evreux (chambre des saisies immobilières), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Eure, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SCP Guérin-Diesbecq, ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Eure, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SCP Guérin-Diesbecq, ès qualités de liquidateur de ce qu'elle déclare reprendre l'instance introduite par la SCEA de Transières ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la SCEA de Transières s'est pourvue, le 7 février 1995, en cassation d'un jugement rendu en dernier ressort le 11 janvier 1995 par le tribunal de grande instance d'Evreux, à son préjudice et au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Eure ;
Qu'à la date du 18 novembre 1996, la SCP Guérin-Diesbecq, ès qualités, a déclaré se désister purement et simplement de ce pourvoi ;
Attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 3 septembre 1996, date du dépôt du rapport; qu'il échet d'en donner acte ;
Et attendu que la CRCAM de l'Eure a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la SCEA de Transières d'une somme de 10 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à la SCP Guérin et Diesbecq, ès qualités, de son désistement ;
Condamne la SCP Guérin-Diesbecq, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Eure ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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