Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
24 Mars 2025
MINUTE : 25/265
RG : N° 25/01175 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TTV
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [W] [R] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante
ET
DEFENDEUR
CROUS DE [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 10 Mars 2025, et mise en délibéré au 24 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 24 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 5 février 2025, Mme [W] [H] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde les plus larges délais pour libérer les lieux situés [Adresse 3] à STAINS (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue par le tribunal administratif de MONTREUIL le 28 février 2024 au bénéfice du [Adresse 8] (CROUS).
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2025.
A cette audience, Mme [W] [H], comparant en personne, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Elle fait valoir que, de nationalité italienne, elle est étudiante en alternance, inscrite en Master 2 de finances à l'institut de gestion de [Localité 10] et en satge dans un établissement bancaire ; qu'elle a déposé une demande de logement social, saisi la commission de médiation DALO et est soutenu par la société AXA dans sa recherche de logement.
Le CROUS, bien que régulièrement convoqué par le greffe, n'a pas comparu. Il a informé la juridiction, par courrier reçu au greffe le 5 mars 2025 et lu oralement à l'audience, qu'il s'opposait aux délais sollicités, la dette locative n'étant pas payée.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera relevé qu'en l'absence de dispense de comparution accordée par le juge de l'exécution en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R.121-9 du code des procédures civiles d'exécution, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur les délais pour quitter les lieux
L'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'une ordonnance rendue par le tribunal administratif de MONTREUIL le 28 février 2024.
Il ne ressort pas des pièces produites aux débats qu'un commandement de quitter les lieux a été signifié par le CROUS à Mme [H].
Dès lors, il sera dit que Mme [H] est irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Mme [W] [H] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DIT Mme [W] [H] irrecevable en sa demande en délai pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 11] (93) ;
CONDAMNE Mme [W] [H] aux dépens ;
Fait à [Localité 7] le 24 mars 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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