Cour de cassation, 11 juin 1991. 89-18.365
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.365
Date de décision :
11 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., Charly, Marcel, René Y..., demeurant ... (6e),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B) au profit de la société Unifi International, dont le siège social est ... (9e),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Unifi International, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 mai 1989), que M. Y... a collaboré, en qualité de courtier libre, avec la société Unifi International (société Unifi), en vue de la négociation d'opérations commerciales dans différents pays du Moyen-Orient pour le compte de sociétés françaises ou étrangères ; que, pour les contrats passés par la société André Ingineering, M. Y... et la société Unifi étaient convenues de se partager, par parts égales, le montant de la commission, après rétrocession d'honoraires qui ne pouvait se faire que "d'un commun accord et par écrit" ; que M. Y... a contesté l'existence d'un accord écrit pour la rétrocession d'honoraires à la société EIDEC, alléguée par la société Unifi ; que, pour les contrats passés par la société Reading and Bates, M. Y..., après une expertise ordonnée en référé, a sollicité, à l'appui d'une demande en paiement de complément de commissions, un supplément d'expertise en vue d'établir l'existence d'un plus grand nombre de contrats conclus entre la société Reading and Bates et la société Unifi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir tenu compte de la rétrocession d'honoraires à la société EIDEC alors, selon le pourvoi, d'une part, que les règles relatives à l'admissibilité des modes de preuve et notamment l'article 109 du Code de commerce qui édicte le
principe de la liberté de la preuve entre commerçants ne sont pas d'ordre public ; qu'ainsi en l'espèce, où les parties étaient convenues que toute rétrocession d'honoraires devait faire l'objet d'un accord écrit, la cour d'appel, en considérant que la preuve d'un tel accord était libre dès lors que M. Y... était commerçant, a violé les articles 1134 et 1341 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, lorsqu'une pièce opposée à une partie dans un litige est arguée de faux, le juge doit procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux à moins qu'il ne puisse
statuer sans en tenir compte ; qu'en déduisant l'accord de M. Y... sur la rétrocession d'honoraires de notes attribuées à celui-ci sans répondre à ses conclusions qui soutenaient que les documents produits avaient fait l'objet de montages photographiques par adjonction d'une carte de visite et d'un chèque, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, par une interprétation que l'ambiguïté de la clause sur les modes de preuves de l'accord portant sur la rétrocession d'honoraires à la société EIDEC rendait nécessaire, a estimé que cet accord était établi par des notes "conçues" et "dictées" par M. Y... et dont celui-ci était ainsi "l'auteur réel" ; Attendu, d'autre part, que, répondant en les écartant aux conclusions invoquées, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que "le texte de la carte de M. Y... ne laisse aucun doute sur le fait qu'elle accompagnait" la note du 30 mai 1980 ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en supplément d'expertise en vue d'établir l'existence d'un plus grand nombre de contrats intervenus entre la société Unifi et la société Reading and Bates, alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions d'appel, à l'appui de sa demande principale en paiement de complément de commissions et de sa demande subsidiaire en un supplément d'expertise, M. Y... soutenait que l'expert lui-même avait déclaré avoir été dans l'impossibilité d'exécuter sa mission sur les contrats Reading and Bates et faisait état de documents émanant d'Unifi elle-même qui révélaient l'existence de contrats autres que ceux pour lesquels il avait été rémunéré ; qu'en affirmant que M. Y... ne produit aux débats aucun élément objectif et qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve sans s'expliquer sur ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que si les contrats supplémentaires allégués avaient été "négociés par lui, M. Y... devrait nécessairement détenir des documents rendant vraisemblable sa réclamation", la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile en rejetant la demande d'expertise complémentaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Unifi sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par la société Unifi International sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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