Texte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10537 F
Pourvoi n° F 17-28.041
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Castel et Fromaget, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Immochips, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Castel et Fromaget, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Immochips ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Castel et Fromaget aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Castel et Fromaget ; la condamne à payer à la société Immochips la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Castel et Fromaget
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de n'AVOIR condamné la société Immochips à payer à la société Castel & Fromaget en deniers ou quittance que la somme de 62 341,51 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2011, d'AVOIR débouté la société Castel & Fromaget du surplus de sa demande en paiement, d'AVOIR débouté la société Castel & Fromaget de sa demande relative à la fourniture par la société Immochips d'un cautionnement bancaire ou équivalent et d'AVOIR débouté la société Castel & Fromaget de sa demande à de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur le compte entre les parties, il résulte du courrier de la société Castel & Fromaget en date du 9 mars 2011 adressé à la Sci Immochips qu'elle était d'accord avec la proposition de décompte général définitif établi par le maître d'oeuvre, excepté dans ses dispositions relatives aux pénalités de retard et au compte prorata, soit avec un montant total de 1 075 575,04 € HT ou 1 286 387,75 euros TTC, sur laquelle restait due la somme de 191 451,74 euros TTC ; la société Castel & Fromaget prétend par ailleurs à l'application d'un intérêt contractuel de retard, contesté par la Sci Immochips qui entend en outre voir déduire le coût d'un garde-corps du dit décompte ; concernant la déduction du coût d'un garde-corps : il résulte du tableau joint par le maître d'oeuvre à son courrier du 29 mars 2011 pour expliciter le calcul des travaux supplémentaires arrêtés à la somme de 95 000 euros HT, que figure au titre des plus-values, la somme de 22 000 euros HT comme correspondant à un garde-corps toiture ; la société Castel & Fromaget ne conteste pas ne pas avoir posé ce garde-corps ; il s'ensuit que la Sci Immochips est fondée à solliciter la déduction de ce poste, du solde restant dû, à hauteur de 26 312 euros TTC ; la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande ; concernant l'application d'intérêts contractuels de retard : les deux devis établis par la société Castel & Fromaget préalablement à la signature des ordres de services, comportent sur leur dernière page respective, l'énoncé des conditions générales avec mention dans leur article 7.2, de l'application d'un intérêt contractuel de 1,5% par mois en cas de retard de paiement, intérêt mentionné également dans leur page précédente ; sur le devis du 15 septembre 2008, le bon pour accord de la Sci Immochips avec sa signature ne figure toutefois que sur la page comportant le coût total des travaux mais non les conditions de paiement, tandis que le devis du 7 novembre 2008 ne porte aucun tampon de la Sci Immochips, ni aucun bon pour accord ; par ailleurs, si ces deux devis ont leurs pages paraphées, aucun élément ne permet d'attribuer ces paraphes au représentant de la Sci Immochips, qui le conteste et soutient qu'ils sont le fait du représentant de la société Castel & Fromaget ; par ailleurs aucun des documents signés par la Sci Imochips ne fait référence aux conditions générales ou au taux d'intérêt contractuel applicable en cas de retard de paiement ; il s'ensuit que l'intérêt contractuel susvisé n'est pas opposable à la Sci Immochips, la preuve n'étant pas rapportée par la société Castel & Fromaget que celle-ci a eu connaissance des conditions générales et qu'elle les a acceptées ; la décision déférée doit en conséquence être infirmée en ce qu'elle a retenu l'application d'un taux mensuel de 1,5% ; la Sci Immochips était en conséquence débitrice d'une somme de 165 139,74 euros TTC ; il n'est pas contesté qu'elle s'est acquittée de la somme de 102 798,23 euros le 26 avril 2011, d'où un solde dû de 62 341,51 euros TTC ; elle sera dès lors condamnée au paiement de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé en date du 26 avril 2011 en application de l'article 1153-1 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; il résulte de l'article 1799-1 alinéa 3 du code civil que lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ; que tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours ; cette garantie qui est d'ordre public, peut être sollicitée à tout moment, même après réalisation des travaux, par l'entrepreneur qui n'a pas été payé par le maître d'ouvrage ; en l'espèce, il est constant que la Sci Immochips n'a pas fourni cette garantie ; toutefois, en exécution de la décision déférée qui était assortie de l'exécution provisoire, elle s'est acquittée de la somme mise à sa charge par le tribunal, comme en justifient le décompte établi par Maître Y..., huissier de justice, le 16 juillet 2015, et le justificatif du virement du solde restant dû effectué le 23 juillet 2015 ; il s'ensuit que la société Castel & Fromaget n'est plus fondée à solliciter la garantie susvisée ; la décision déférée sera en conséquence infirmée sur ce point ; sur les demandes respectives de dommages-intérêts : aucune des parties ne voyant ses prétentions complètement accueillies, leurs demande de dommages-intérêts respectives ne sauraient prospérer, le caractère abusif des procédures engagées comme de la résistance à s'exécuter n'étant pas établi ;
1) ALORS QUE lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il incombe au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en retenant, pour en déduire que l'intérêt au taux contractuel prévu par les conditions générales n'était pas opposable à la société Immochips, que si les deux devis comportant les conditions générales étaient paraphées, aucun élément ne permettait d'attribuer ces paraphes au représentant de la société Immochips qui le conteste, quand il lui appartenait, en présence d'une contestation, de procéder à une vérification d'écriture et d'enjoindre aux parties de produire tous documents utiles à comparer à l'écrit contesté et, au besoin, d'ordonner une expertise, la cour d'appel a violé l'article 1324 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en retenant, pour en déduire que l'intérêt au taux contractuel stipulé par les conditions générales n'était pas dû, que si les devis des 15 septembre 2008 et 7 novembre 2008, dont le premier a été signé par la société Immochips, comportaient des paraphes sur toutes les pages, en ce compris les pages comportant les conditions générales, aucun élément ne permettait d'attribuer les paraphes au représentant de la société Immochips, la cour d'appel, qui a ainsi refusé de statuer en se fondant sur une insuffisance de preuve, a violé l'article 4 du code civil ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en retenant, pour en déduire que les conditions générales prévoyant un taux d'intérêt contractuel en cas de retard de paiement n'étaient pas entrées dans le champ contractuel, qu'aucun document signé par la société Immochips ne faisait référence à ces conditions générales ou au taux d'intérêt contractuel, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de la société Castel & Fromaget du 30 mars 2016, p.8), si les conditions générales ne faisaient pas corps avec le devis du 25 septembre 2008 de sorte, qu'en signant et acceptant ce devis, la société Immochips avait nécessairement accepté ces conditions générales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de n'AVOIR condamné la société Immochips à payer à la société Castel & Fromaget en deniers ou quittance que la somme de 62 341,51 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2011, d'AVOIR débouté la société Castel & Fromaget du surplus de sa demande en paiement, d'AVOIR débouté la société Castel & Fromaget de sa demande relative à la fourniture par la société Immochips d'un cautionnement bancaire ou équivalent et d'AVOIR débouté la société Castel & Fromaget de sa demande à de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur le compte entre les parties, il résulte du courrier de la société Castel & Fromaget en date du 9 mars 2011 adressé à la Sci Immochips qu'elle était d'accord avec la proposition de décompte général définitif établi par le maître d'oeuvre, excepté dans ses dispositions relatives aux pénalités de retard et au compte prorata, soit avec un montant total de 1 075 575,04 € HT ou 1 286 387,75 euros TTC, sur laquelle restait due la somme de 191 451,74 euros TTC ; la société Castel & Fromaget prétend par ailleurs à l'application d'un intérêt contractuel de retard, contesté par la Sci Immochips qui entend en outre voir déduire le coût d'un garde-corps du dit décompte ; concernant la déduction du coût d'un garde-corps : il résulte du tableau joint par le maître d'oeuvre à son courrier du 29 mars 2011 pour expliciter le calcul des travaux supplémentaires arrêtés à la somme de 95 000 euros HT, que figure au titre des plus-values, la somme de 22 000 euros HT comme correspondant à un garde-corps toiture ; la société Castel & Fromaget ne conteste pas ne pas avoir posé ce garde-corps ; il s'ensuit que la Sci Immochips est fondée à solliciter la déduction de ce poste, du solde restant dû, à hauteur de 26 312 euros TTC ; la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande ; concernant l'application d'intérêts contractuels de retard : les deux devis établis par la société Castel & Fromaget préalablement à la signature des ordres de services, comportent sur leur dernière page respective, l'énoncé des conditions générales avec mention dans leur article 7.2, de l'application d'un intérêt contractuel de 1,5% par mois en cas de retard de paiement, intérêt mentionné également dans leur page précédente ; sur le devis du 15 septembre 2008, le bon pour accord de la Sci Immochips avec sa signature ne figure toutefois que sur la page comportant le coût total des travaux mais non les conditions de paiement, tandis que le devis du 7 novembre 2008 ne porte aucun tampon de la Sci Immochips, ni aucun bon pour accord ; par ailleurs, si ces deux devis ont leurs pages paraphées, aucun élément ne permet d'attribuer ces paraphes au représentant de la Sci Immochips, qui le conteste et soutient qu'ils sont le fait du représentant de la société Castel & Fromaget ; par ailleurs aucun des documents signés par la Sci Imochips ne fait référence aux conditions générales ou au taux d'intérêt contractuel applicable en cas de retard de paiement ; il s'ensuit que l'intérêt contractuel susvisé n'est pas opposable à la Sci Immochips, la preuve n'étant pas rapportée par la société Castel & Fromaget que celle-ci a eu connaissance des conditions générales et qu'elle les a acceptées ; la décision déférée doit en conséquence être infirmée en ce qu'elle a retenu l'application d'un taux mensuel de 1,5% ; la Sci Immochips était en conséquence débitrice d'une somme de 165 139,74 euros TTC ; il n'est pas contesté qu'elle s'est acquittée de la somme de 102 798,23 euros le 26 avril 2011, d'où un solde dû de 62 341,51 euros TTC ; elle sera dès lors condamnée au paiement de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé en date du 26 avril 2011 en application de l'article 1153-1 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; il résulte de l'article 1799-1 alinéa 3 du code civil que lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ; que tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours ; cette garantie qui est d'ordre public, peut être sollicitée à tout moment, même après réalisation des travaux, par l'entrepreneur qui n'a pas été payé par le maître d'ouvrage ; en l'espèce, il est constant que la Sci Immochips n'a pas fourni cette garantie ; toutefois, en exécution de la décision déférée qui était assortie de l'exécution provisoire, elle s'est acquittée de la somme mise à sa charge par le tribunal, comme en justifient le décompte établi par Maître Y..., huissier de justice, le 16 juillet 2015, et le justificatif du virement du solde restant dû effectué le 23 juillet 2015 ; il s'ensuit que la société Castel & Fromaget n'est plus fondée à solliciter la garantie susvisée ; la décision déférée sera en conséquence infirmée sur ce point ; sur les demandes respectives de dommages-intérêts : aucune des parties ne voyant ses prétentions complètement accueillies, leurs demande de dommages-intérêts respectives ne sauraient prospérer, le caractère abusif des procédures engagées comme de la résistance à s'exécuter n'étant pas établi ;
1) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en affirmant que la société Castel & Fromaget ne contestait pas ne pas avoir posé le garde-corps toiture et que sur un tableau joint par le maître d'oeuvre à son courrier du 25 mars 2011 pour expliciter le calcul des travaux supplémentaires figurait au titre des plus-values la somme de 22 000 euros HT comme correspondant à un garde-corps, sans répondre aux conclusions de la société Castel & Fromaget faisant valoir que le maître d'ouvrage avait refusé le devis qu'elle avait établi sur ce point, qu'elle n'avait jamais facturé ce garde-corps et qu'il n'était pas inclus dans les sommes facturées (conclusions p.11 et 12), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que par courrier du 9 mars 2011, la société Castel & Fromaget était d'accord avec la proposition de décompte général définitif établi par le maître d'oeuvre, excepté dans ses dispositions relatives aux pénalités de retard et au compte prorata, pour en déduire qu'il convenait de déduire le poste garde-corps toiture à hauteur de 26 132 euros TTC, travaux non exécutés, quand il résultait des termes clairs et précis du courrier du 9 mars 2011 (prod.) que « Concernant la prestation relative à la fourniture et la pose des gardes corps toiture, d'un montant de 22 000 euros HT, nous nous rapprochons de notre service travaux pour voir ce qu'il en est », la cour d'appel a dénaturé ce courrier, violant ainsi l'article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble le principe susvisé.