Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG : N° RG 24/01637 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGC3
N° Minute : 24/00847
ORDONNANCE DU 05 Juin 2024
A l’audience publique du 05 Juin 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assisté de Florence BOURNAT, Greffier ,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [4], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Mme [B] [D]
née le 09 Juin 1972 à [Localité 6] (GIRONDE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [4]
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Sabrina BEUVAIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur LE PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-27 et R. 3211-27 ;
Vu l'arrêté municipal du 03/10/2023 du maire de [Localité 3] ordonnant l'admission provisoire de [B] [D] en hôpital psychiatrique par application des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la Santé publique
Vu l'arrêté du 05/10/2023 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de [B] [D] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [4], par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique
Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 24/01/2024 mettant fin à la mesure d'hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d'un programme de soins
Vu la requête formée par [B] [D] enregistrée au greffe le 03/06/2024 tendant au prononcé de la mainlevée de l'hospitalisation complète
Vu l'avis du Ministère public, favorable au maintien de l'hospitalisation,
Vu la comparution de [B] [D] à l'audience laquelle sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète en raison d'un traitement trop lourd engendrant des effets secondaires multiples (prise de poids, sédation importante pouvant entraver sa vie professionnelle) et de contraintes majeures dans son emploi du temps (passage quotidien des infirmiers au domicile) ; Elle souhaiterait pouvoir consulter le médecin de son choix pour obtenir une diminution majeure de son traitement.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de [B] [D].
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l'article L3211-12 I 1° du Code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. La saisine peut être formée notamment par la personne faisant l'objet des soins.
Il résulte des éléments figurant au dossier que [B] [D] a été admise en octobre 2023 au Centre Hospitalier Spécialisé de [4] en raison d’un état de désorganisation de la pensée avec propos incohérents à thématique mégalomaniaque et de persécution, outre des pulsions auto et hétéro-agressives dans un contexte de pathologie psychiatrique délirante connue pour laquelle elle était en rupture de soins. Elle a été placée en programme de soins en janvier 2024.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 03/06/2024 relève que l'état mental de [B] [D] nécessite toujours des soins sous la forme d'un programme de soins, en raison de la persistance d'idées délirantes de persécution non critiquées avec une adhésion toujours forte. Le médecin souligne le risque de rupture thérapeutique et de rechute. Il précise toutefois qu'un allègement de la surveillance de la prise du traitement pourrait être envisagé.
En toute hypothèse, une levée prématurée du programme de soins serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre de soins sans consentement s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins. Le maintien du programme de soins s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l'état de santé de [B] [D] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien des soins de l'intéressée dans le cadre d'un programme de soins apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 05 Juin 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [B] [D],
Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de Mme [B] [D],
Dit que la présente décision sera notifiée à
Mme [B] [D]
Me Sabrina BEUVAIN
Ministère publique
Monsieur le Préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [4]
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 5] - [Localité 2]. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : [XXXXXXXX01]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/01637 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGC3
Mme [B] [D]
Ordonnance en date du 05 Juin 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [4],
signature
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