Cour de cassation, 28 mai 2020. 19-11.664
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.664
Date de décision :
28 mai 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Irrecevabilité non spécialement motivée
appel possible
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10300 F
Pourvoi n° W 19-11.664
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-11.664 contre le jugement rendu le 23 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon, dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants des Pays-de-la-Loire, dont le siège est [...] , venant aux droits du RSI Pays-de-la-Loire,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est [...] ,
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot-et-Garonne, dont le siège est [...] ,
5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique, dont le siège est [...] ,
6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Maine-et-Loire, dont le siège est [...] ,
7°/ à la caisse d'Assurance maladie des industries électriques et gazières, dont le siège est [...] ,
8°/ à la caisse de prévoyance et de retraite SNCF, dont le siège est [...] ,
9°/ à la caisse de coordination aux assurances sociales RATP, dont le siège est [...] ,
10°/ à l'agence de sécurité sociale des professions libérales, dont le siège est [...] , venant aux droits du RSI professions libérales province,
11°/ au Centre hospitalier départemental de Vendée Les Oudairies, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat du Centre hospitalier départemental de Vendée Les Oudairies, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale alors applicable :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt et signé par lui et Mme Vieillard, conseiller faisant fonction de doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 du code de procédure civile, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Paris
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré nulle la notification d'indu du 3 juillet 2013, d'AVOIR rejeté l'action en paiement de la CPAM de Vendée dirigée contre le CHD les Oudaires et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE : « L'ensemble des recours porte sur la contestation du même contrôle de la tarification à l'activité du CHD de Vendée effectué sur site du 15 au 30 octobre 2012. Dans ces conditions, il convient d'ordonner la jonction de ces recours conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile. Il résulte des dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale que les organismes de sécurité sociale sont habilités en cas d'inobservation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations et produits pris en charge au titre des prestations en nature des assurances maladie et maternité, à recouvrer l'indu correspondant directement auprès du professionnel de santé de l'établissement de soins à l'origine du non-respect de la règle en cause. L'article R133-9-1 du code de la sécurité sociale précise le formalisme attaché à la notification d'indu adressée par la CPAM à un professionnel de santé dans le cadre de cette procédure. Ce formalisme est destiné à assurer le respect du contradictoire de la procédure et le respect des droits de la défense du praticien ou de l'établissement contrôlé. Dans sa rédaction issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009, cet article était libellé comme suit : « La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle informe ce dernier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il sera mis en demeure de payer l'indu avec une majoration de 10 %. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. En cas de désaccord avec les observations de l'intéressé et en l'absence de paiement dans le délai imparti, le directeur de l'organisme lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées, le montant de la majoration de 10 % afférente aux sommes encore dues ainsi que le délai de saisine de la commission de recours amiable prévue à l'article R.142-1 ». Cet article, modifié par décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, est désormais libellé comme suit : « La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. (
) » Ainsi, l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 7 septembre 2012 permettait au débiteur de formuler ses observations écrites dès la notification de payer et d'attendre en cas de rejet de celles-ci, l'envoi de la mise en demeure qui ouvrait alors le délai de saisine de la CRA. Le nouveau texte prévoit, quant à lui, la saisine de la CRA dans les deux mois de la notification de l'indu et pendant ce délai la faculté d'envoyer des observations écrites étant observé que l'envoi desdites observations n'interrompt pas le délai de recours devant la commission de recours amiable. La Cour de cassation a précisé que la caisse est tenue de faire application de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 7 septembre 2012 pour tous les indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication c'est-à-dire tous les indus postérieurs au 9 septembre 2012. Elle est par conséquent tenue de faire application des dispositions de l'article R. 133-9-1 dans sa rédaction antérieure pour tous les indus antérieurs au 9 septembre 2012. L'article 114 du code de procédure civile dispose par ailleurs qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en a pas expressément été prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, la notification de payer du 3 juillet 2013 adressée au CHD de Vendée porte sur des indus pour des séjours de l'année 2011 donc nés avant le 9 septembre 2012 de sorte que la notification de payer doit respecter la procédure de recouvrement d'indu telle que prévue par le texte dans sa rédaction issue du décret du 20 août 2009. Toutefois, la notification de payer ne fait pas mention de la faculté pour le CHD de faire des observations écrites dans un délai d'un mois et ne précise pas qu'à défaut le CHD recevra une mise en demeure de payer avec mention des raisons conduisant au rejet de tout ou partie de ses observations. Le CHD a été ainsi privé d'une phase intermédiaire amiable expressément prévue par la loi applicable de sorte que les droits de la défense n'ont à cet égard pas été respectés. Ainsi, compte tenu du non-respect du principe du contradictoire lors de la procédure de recouvrement d'indu, faute de respecter les dispositions réglementaires applicables aux indus réclamés, cette procédure est irrégulière et la notification de payer du 3 juillet 2013 sera donc annulée. Dans ces conditions, le Tribunal ne pourra procéder à aucune condamnation de remboursement d'indu ni à aucune condamnation de remboursement au titre d'une sous facturation, ceux-ci ayant été déterminés au terme de la procédure annulée. Bien que les organismes de sécurité sociale succombent à l'action, l'équité s'oppose à leur condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. »
1/ ALORS QUE la procédure de notification de l'indu est régulière dès lors que l'établissement de santé a été mis en mesure de contester utilement l'indu ; que tel est le cas lorsque, comme en l'espèce, l'établissement de santé a la possibilité de contester l'indu devant le Tribunal, peu important que la notification d'indu l'informe de la possibilité de faire des observations sans préciser que ces observations peuvent être formulées dans un délai d'un mois qui sera suivi de l'envoi d'une mise en demeure ; qu'en retenant le contraire pour annuler la notification d'indu du 3 juillet 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012,
2/ ALORS QUE, dès lors que l'établissement de santé a été mis en mesure de contester utilement l'indu, l'absence d'envoi d'une mise en demeure n'a pas pour conséquence l'annulation de la procédure de recouvrement ; qu'en l'espèce, l'établissement de santé avait bien eu la possibilité de contester l'indu devant le Tribunal ; qu'en retenant néanmoins que la notification de payer ne précise pas que l'établissement de santé recevra une mise en demeure de payer au terme du délai d'un mois pour présenter des observations pour en tirer l'absence de respect des dispositions réglementaires applicables aux indus réclamés et, partant, l'irrégularité de la procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique