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Tribunal Administratif de Toulon, 20 février 2024. 2303712

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2303712

Date de décision :

20 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 27 octobre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a confirmé sur recours administratif préalable obligatoire un indu de revenu de solidarité active (RSA) majoré, référencé INL 002, d'un montant initial de 4 475,87 euros pour la période courant du 1er mars 2022 au 30 juin 2023. Elle soutient que : - elle s'est déclarée mère célibataire car elle n'est ni mariée ni pacsée ; il s'agit d'une erreur de sa part ; - les services de la CAF ont continué à lui verser les sommes en litige alors que quatre mois après la naissance de sa fille, elle a déclaré vivre avec son conjoint ; - elle est étudiante et n'a pas de revenu, de sorte qu'elle n'a pas les moyens de rembourser sa dette. Par un courrier du 16 novembre 2023, le tribunal a invité l'auteure de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'autre part, l'article R.772-5 du code de justice administrative dispose que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R.778-1 ". Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ". 3. Pour contester le bien-fondé de l'indu en litige, la requérante s'est bornée dans sa requête introductive d'instance à soutenir qu'elle a déclaré par erreur être mère célibataire et que les services de la CAF ont continué à lui verser les sommes en litige alors que quatre mois après la naissance de sa fille, elle a déclaré vivre avec son conjoint. De tels moyens ne peuvent toutefois être utilement invoqués pour remettre en cause le bien-fondé de cet indu. Elle a ajouté que sa situation pécuniaire ne lui permettait pas de rembourser la dette restante. Or, dans un litige relatif au bien-fondé d'un indu, une telle circonstance, au demeurant étayée par aucune pièce, est inopérante. L'intéressée a été invitée à régulariser sa requête, à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, par une demande mise à sa disposition le 16 novembre 2023, via l'application " Télérecours citoyen ", qui l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine de voir son recours rejeté par une décision du juge, sans convocation à une audience, de soumettre à ce dernier une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. La requérante, qui a retourné au greffe du tribunal le 30 novembre suivant le formulaire précité, s'est bornée à reprendre les moyens de sa requête. 4. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Toulon, le 20 février 2024. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière N°233712

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