Texte intégral
N° RG 22/07834 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OUDK
Décision du :
Cour d'Appel de LYON
Au fond
du 20 septembre 2022
RG : 19/8927
ch n°1B
[Z]
C/
[F]
Société SYNDICAT DE COPROPRIETE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 29 Novembre 2022
statuant sur saisine en rectification d'erreur matérielle
DEMANDEUR A LA REQUETE :
M. [T] [Z]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 10] (42)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEURS A LA REQUETE :
M. [V] [F]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 11] (69)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Assisté de Me Margerie FARRE-MALAVAL de la SELARL FARRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Le Syndicat de Copropriété de l'immeuble situé [Adresse 1], prise en la personne de son Syndic en exercice, IMMOBILIER [Y] [X] sis
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillant
* * * * * *
Date de mise à disposition : 29 Novembre 2022
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de ce siège en date du 20 septembre 2022 dans un litige opposant Mr [T] [Z] à Mr [V] [F] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 10].
Vu la requête de Mr [T] [Z] sollicitant la rectification de cette décision pour erreur matérielle au motif qu'il a été mentionné par erreur dans le dispositif de l'arrêt que la personne condamnée aux dépens était Mr [K] [M] au lieu et place de Mr [V] [F].
Vu la demande d'observations faites aux conseil des parties sur cette requête,
Vu l'absence d'observations du conseil de Mr [F] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, l'indication dans le dispositif de l'arrêt que Mr [K] [M] est condamné aux dépens alors que cette condamnation devait être prononcée à l'encontre de Mr [V] [F] procède d'une erreur purement matérielle.
Il convient par conséquent de rectifier la dite décision affectée par cette erreur.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant sur la demande en rectification d'erreur matérielle de Mr [T] [Z],
Constate que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 20 septembre 2022 est affecté d'une erreur matérielle ;
Ordonne la rectification pour erreur matérielle affectant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon sous le N° RG 19/8927 ;
Dit que le dernier paragraphe du dispositif de l'arrêt à savoir :
'Condamne Mr [K] [M] aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais de l'instance en référé et les honoraires d'expertise et accorde à Maître Fumat, de la scp Boniface & Associés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.'
est remplacé par le paragraphe suivant :
'Condamne Mr [V] [F] aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais de l'instance en référé et les honoraires d'expertise et accorde à Maître Fumat, de la scp Boniface & Associés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.'
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt.
Dit que les dépens de l'instance en rectification resteront à la charge de l'Etat.
La greffière, Le Président,
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