Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2012
6ème Chambre A
ARRÊT No1387
R. G : 11/ 06461
M. Cezary Jan X...
C/
Mme Céline Annick Y... épouse X...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président
Monsieur Marc JANIN, Conseiller
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 19 Juin 2012 devant Madame Geneviève SOCHACKI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Octobre 2012 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Mme SOCHACKI pour le président empêché.
****
APPELANT :
Monsieur Cezary Jan X...
né le 05 Juillet 1974 à WLOCLAWEK (POLOGNE)
...
56370 LE TOUR DU PARC
ayant pour avocats postulants la SCP BREBION CHAUDET,
et pour avocat plaidant Me GUENNO-LE PARC
INTIMÉE :
Madame Céline Annick Y... épouse X...
née le 18 Juin 1976 à ANGERS (49000)
...
...
44730 ST MICHEL CHEF CHEF
ayant pour avocats postulants SCP GAUVAIN-DEMIDOFF,
et pour avocat plaidant Me SALMON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 906 du 10/ 02/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES).
Madame Y... et Monsieur X... se sont mariés le 8 août 2009 sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union, Matheusz, né le 5 septembre 2006, Marcin, né le 4 avril 2008 et Thimothé, né le 12 mars 2011.
Par ordonnance en date du 16 mai 2011 et statuant sur la requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux Affaires Familiales a constaté la non-conciliation d'entre les époux, a recueilli leur acceptation sur le principe de la rupture du mariage par procès-verbal annexé, les a autorisés à poursuivre la procédure et à résider séparément, a maintenu la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, en prévoyant des rencontres père-enfants en lieu neutre, en constatant qu'il est convenu entre les parties que la mère appellera le père pour qu'il parle aux enfants Matheusz et Marcin une fois chaque mercredi à 18 heures et a fixé la contribution paternelle aux frais d'entretien et d'éducation de la fratrie à la somme mensuelle de 240 euros soit 80 euros par mois et par enfant.
Le 19 septembre 2011, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions en date du 11 juin 2012, l'appelant a sollicité la réformation de la décision déférée soit l'organisation d'un accueil à son domicile des enfants Marcin et Matheusz les premières, troisièmes et cinquièmes fins de semaine du vendredi 18h30 au dimanche 18h30 ainsi que la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires et par quinzaines l'été, les enfants étant remis devant la mairie de la Roche Bernard, et pouvant être accompagnés par un tiers digne de confiance, ainsi qu'il soit dit qu'il pourrait appeler les enfants quant il le souhaite et en s'opposant au principe d'une pension alimentaire pour Timothé.
Par dernières écritures en date du 30 mai 2012, Madame Y... a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée et à la condamnation de l'appelant aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2012 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 19 juin 2012.
*****
Attendu seules les modalités de rencontres et de contacts entre le père et les enfants et la contribution paternelle fixée pour les frais d'entretien et d'éducation de Timothé demeurant débattues, que l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses autres dispositions.
Attendu sur les rencontres père-fils, que Monsieur X... s'appuie sur le rapport d'enquête sociale déposé le 20 septembre 2011 pour avoir été ordonné par jugement antérieur du 15 mars 2011 pour solliciter l'organisation de larges rencontres avec les deux enfants aînés ; que cette enquête confirme les possibilités matérielles d'accueil du père.
Attendu que si la mère fait part de ses craintes alors que le père aurait eu durant la vie commune tendance à s'alcooliser force est de constater que les pièces produites-analyse biologique-établissent que de telles difficultés ne se posent pas actuellement ; que de plus, il n'est pas contesté que jusqu'au terme de l'exercice des modalités prévues par le juge conciliateur, aucun problème n'est survenu lors de la prise en charge par monsieur X... des enfants en dehors du lieu neutre ; que les propos rapportés par ces derniers et relatifs à leur fréquentation d'un bar en compagnie de leur père est à resituer dans le contexte puisque la compagne de Monsieur X... exploite un établissement bar-tabac-presse dans lequel ils ont pu se rendre pour accéder au logement du couple qui se trouve à l'arrière.
Attendu en conséquence qu'il convient de retenir des modalités d'accueil classiques d'accueil des enfants par le père à défaut de meilleur accord entre les parents et pour garantir leur bon déroulement de prévoir que les parents se remettront en personne les enfants devant la mairie de la Roche Bernard le vendredi soir à 18h30 et le dimanche à 18h30 ; que le décision attaquée sera donc réformée de ce chef.
Attendu sur les appels téléphoniques, que la demande de Monsieur X... est irrecevable faute de fondement juridique.
Attendu sur la demande relative à la pension alimentaire due pour Timothé, que si une procédure initiée par Monsieur X... pour vérifier si cette filiation légitime établie était conforme à la réalité biologique, est en cours, il n'en demeure pas moins qu'il est actuellement son père et reste soumis à l'exécution de son obligation alimentaire à son égard ; que c'est à bon droit que le premier juge a retenu le principe de cette contribution ; que la décision sera confirmée de ce chef.
Attendu et alors que la présente instance a été menée dans l'intérêt des enfants communs, que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant après rapport à l'audience,
Réforme partiellement l'ordonnance déférée et
Dit que Monsieur X... exercera son devoir de visite et d'hébergement à l'égard de ses enfants Marcin et Matheusz à défaut de meilleur accord entre les parents, de la manière suivante, à charge pour les parents de se les remettre devant la mairie de la Roche Bernard :
- durant les périodes scolaires : les premières, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures 30 au dimanche 18heures30,
- durant les vacances scolaires légales : les années impaires la première moitié et la seconde moitié les années paires, et par quinzaines l'été,
Dit qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du devoir de visite n'a pas exercé ce devoir dans la première heure pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
Précise que lorsqu'un jour férié précédera ou suivra une fin de semaine d'exercice du devoir de visite, ce jour férié sera compris dans l'exercice de ce devoir de visite,
Déclare irrecevable la demande relative aux appels téléphoniques,
Rejette les plus amples prétentions,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
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