Cour de cassation, 23 octobre 1991. 89-40.429
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.429
Date de décision :
23 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y..., demeurant à Saintes (Charente-Maritime), "la Moure", Fontcouverte,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Roques et Lecoeur, M. Jardinage X..., dont le siège social est à Saintes (Charente-Maritime), Saint-Jean d'Angély, Fontcouverte,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 septembre 1991, où étaient présents :
M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Roques et Lecoeur, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les juges du fond ne peuvent, hormis pour défaut d'intérêt, soulever d'office une fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par son conjoint contre le jugement ayant débouté M. Y..., ancien salarié de la société Roques et Lecoeur, de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que si l'article R. 516-5 du Code du travail autorise une personne à représenter son conjoint, encore convient-il que le mandat soit précis, que l'affaire pour laquelle le pouvoir était donné n'était pas précisée, pas plus que la nature des actes de procédure qui pourraient être effectués par le conjoint, ni la date du pouvoir et que la cour d'appel ne saurait reconnaîre, sans violer les règles de forme, que Mme Y... avait qualité pour relever appel au nom de son mari ; Qu'en relevant ainsi d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du mandataire pour interjeter appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
16 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Roques et Lecoeur M. Jardinage X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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