Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10432 F
Pourvoi n° E 17-18.035
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société AS & CAU, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Bernard C..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judicaire de la société AS & CAU,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Z..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société AS & CAU ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AS & CAU aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société AS & CAU
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la liquidation judiciaire de la SCI As & Cau ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de son appel la SCI AS & Cau fait valoir qu'il existe des perspectives sérieuses de redressement de son activité et produit une proposition d'apurement du passif ainsi qu'une étude prévisionnelle sur 3 ans de 2017 à 2019 ; qu'en préambule de sa proposition d'apurement du passif l'appelante expose que « la SCI As & Cau ainsi que la SARL le Jardin d'Artseine ont obtenu gain de cause auprès du tribunal de grande instance de Caen dans le litige qui les oppose au précédent propriétaire et exploitant de l'immeuble. L'indemnité perçue permettra à la SCI et à la SARL d'effectuer les travaux de remise en état de l'immeuble afin de pouvoir le réexploiter. Compte tenu des délais d'appel de la décision et de mise en oeuvre des travaux l'exploitation de l'activité ne peut être envisagée qu'à compter du mois de mai 2017 » ; qu'après avoir rappelé qu'elle a financé l'achat de l'immeuble dont elle est propriétaire par le recours à un prêt de 155 000 € consenti par la caisse régionale crédit mutuel de Normandie « la SCI As & Cau se propose de reprendre le paiement des échéances mensuelles conformément aux échéanciers initiaux, un an après l'homologation du plan, étant précisé que les échéances impayées pendant le redressement judiciaire seront reportées en fin de contrat, sans intérêt ni majoration de retard Jusqu'à apurement des créances. Par ailleurs les échéances impayées avant le redressement judiciaire seront réglées en totalité à la date d'arrêté du plan. Enfin les intérêts courus entre la date d'arrêté du plan et la date de première échéance seront versés en même temps que la première échéance. Mme Estelle A..., gérante de la SCI As & Cau se réserve la possibilité de renoncer au remboursement de ses avances en compte courant afin de privilégier les autres créanciers ; que le règlement des autres créances privilégiées et chirographaires interviendra à la date d'homologation du plan » ; que selon l'étude prévisionnelle produite « les dettes dues dans le cadre du redressement judiciaire feront l'objet d'un paiement intégral à l'acceptation du plan d'apurement, par les indemnités perçues dans le cadre du litige opposant la SCI As & Cau au précédent propriétaire. Le remboursement du prêt lié à l'acquisition de l'immeuble sera repris dans les conditions prévues au plan d'apurement... Le bail sera poursuivi dans les mêmes conditions jusqu'à renouvellement. Les dépens de remise en état de l'immeuble feront l'objet d'une prise en charge intégrale de la part du précédent propriétaire de l'immeuble, par le biais de l'action en justice menée à son encontre et l'ayant condamné en première instance » ; que la proposition d'apurement du passif faite par la SCI As & Cau repose donc exclusivement sur la perception escomptée par l'appelante des condamnations prononcées à son profit par le tribunal de grande instance de Caen dans un jugement du 16 novembre 2015 statuant sur le litige l'opposant à la SCI le Jardin du Belvédère qui lui a vendu les murs abritant le fonds de commerce d'hôtel restaurant exploité par sa locataire, la SARL le Jardin d'Artseine également gérée par Mme A... ; que ce jugement assorti de l'exécution provisoire a, entre autres dispositions, condamné : - Mme Carole B... et la SCI le Jardin du Belvédère à payer à la SCI As & Cau et à la SARL le Jardin d'Artseine, unies d'intérêts, la somme de 156 323,26 € TTC au titre du coût des travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse située au-dessus de la salle de restauration du rez-dechaussée outre intérêts et à la SARL le Jardin d'Artseine la somme de 127 752 € au titre de la perte d'exploitation subie du fait des infiltrations du 1er juin 2013 au 31 mars 2015, - Socotec à payer à la SCI As & Cau et à la SARL le Jardin d'Artseine, unies d'intérêts, la somme de 45 289,69 € TTC outre intérêts au titre des travaux de mise aux normes de l'installation électrique des locaux abritant le fonds de commerce ; mais que ce jugement a été frappé d'appel par Mme B... et la SCI du Belvédère et cet appel est toujours pendant devant la cour d'appel de Caen ; que l'appelante justifie en outre que ses tentatives d'exécution de la décision par Mme B... et la SCI du Belvédère se sont révélées jusqu'à présent infructueuses, seule la Socotec ayant réglé la somme de 45 289,69 € mise à sa charge et actuellement consignée sur un compte Carpa ; que la SCI As & Cau ne disposant pas des fonds alloués par le premier juge dont on ne sait à quelle date elle parviendra à les appréhender, leur perception dépendant en toute hypothèse de l'issue de la procédure d'appel en cours, l'encaissement aléatoire de ces fonds ne peut être pris en compte comme une perspective sérieuse de redressement dans les délais contraints d'une procédure collective et ne saurait par conséquent justifier le sursis à statuer « jusqu'à l'issue de la procédure de recouvrement dirigée contre Mme B... et notamment de la plainte dirigée contre elle » ; que le passif définitif de la SCI As & Cau s'élève à la somme de 188 750,41 € dont 157 750,41 € au titre de la créance du crédit mutuel ; que l'appelante ne conteste pas et le rapport de la Selarl C... sur le déroulement de la procédure et la situation économique de la SCI confirme(nt) que « compte tenu de la situation de l'hôtel restaurant la SARL le Jardin d'Artseine n'a pas versé à la SCI les loyers post RJ » ; que la SCI As & Cau est donc privée de sa seule source de financement depuis de nombreux mois et l'état des locaux pour lesquels elle-même indique qu' « une demande de mise en insalubrité partielle
est en cours » lui interdit de les redonner à bail à bref délai ; qu'à la date à laquelle la cour statue la situation de la SCI As & Cau telle qu'elle ressort objectivement des éléments d'appréciation fournis est la suivante : l'appelante privée des loyers antérieurement versés par la SARL le Jardin d'Artseine dont la liquidation judiciaire a également été prononcée le 27 avril 2016 n'a plus de ressources lui permettant de faire face à ses charges d'emprunt depuis presque trois ans, ne peut relouer les locaux tant que ceux-ci n'auront pas été remis en état, ne dispose pas des sommes lui permettant de financer cette remise en état et ne sait pas si et quand elle pourra encaisser les fonds alloués à cette fin par le tribunal de grande instance de Caen dont la perception effective dépend de l'issue de l'appel du jugement du tribunal de grande instance de Caen du 6 novembre 2015 pendant devant cette cour et des procédures d'exécution contre Mme B... pour l'instant infructueuses ; que ces éléments de fait qui s'imposent aux parties comme à la cour, caractérisent l'absence de toute perspective sérieuse de redressement de l'activité de la SCI As & Cau, condition sine qua non de l'adoption d'un plan ; que ce constat rend inutile et par voie de conséquence sans fondement la demande subsidiaire de sursis à statuer « jusqu'à ce que la cour soit en mesure de statuer sur le projet de plan de la SARL le Jardin d'Artseine » ; que le redressement de l'activité étant manifestement impossible il y lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SCI As & Cau domiciliée [...] et de désigner la Selarl C... en qualité de mandataire liquidateur ;
ALORS QUE la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la proposition d'apurement du passif reposerait exclusivement sur la perception des condamnations prononcées à l'encontre des venderesses du fonds et de l'immeuble et que la société As & Cau ne pourrait redonner à bail ses locaux et serait ainsi privée de ressources pour faire face aux remboursements d'emprunts ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la débitrice qui exposait que seule une partie de l'immeuble était insalubre et qu'elle pourrait percevoir des loyers pour l'autre partie, en état d'être occupée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la liquidation judiciaire de la SCI As & Cau ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de son appel la SCI AS & Cau fait valoir qu'il existe des perspectives sérieuses de redressement de son activité et produit une proposition d'apurement du passif ainsi qu'une étude prévisionnelle sur 3 ans de 2017 à 2019 ; qu'en préambule de sa proposition d'apurement du passif l'appelante expose que « la SCI As & Cau ainsi que la SARL le Jardin d'Artseine ont obtenu gain de cause auprès du tribunal de grande instance de Caen dans le litige qui les oppose au précédent propriétaire et exploitant de l'immeuble. L'indemnité perçue permettra à la SCI et à la SARL d'effectuer les travaux de remise en état de l'immeuble afin de pouvoir le réexploiter. Compte tenu des délais d'appel de la décision et de mise en oeuvre des travaux l'exploitation de l'activité ne peut être envisagée qu'à compter du mois de mai 2017 » ; qu'après avoir rappelé qu'elle a financé l'achat de l'immeuble dont elle est propriétaire par le recours à un prêt de 155 000 € consenti par la caisse régionale crédit mutuel de Normandie « la SCI As & Cau se propose de reprendre le paiement des échéances mensuelles conformément aux échéanciers initiaux, un an après l'homologation du plan, étant précisé que les échéances impayées pendant le redressement judiciaire seront reportées en fin de contrat, sans intérêt ni majoration de retard Jusqu'à apurement des créances. Par ailleurs les échéances impayées avant le redressement judiciaire seront réglées en totalité à la date d'arrêté du plan. Enfin les intérêts courus entre la date d'arrêté du plan et la date de première échéance seront versés en même temps que la première échéance. Mme Estelle A..., gérante de la SCI As & Cau se réserve la possibilité de renoncer au remboursement de ses avances en compte courant afin de privilégier les autres créanciers ; que le règlement des autres créances privilégiées et chirographaires interviendra à la date d'homologation du plan » ; que selon l'étude prévisionnelle produite « les dettes dues dans le cadre du redressement judiciaire feront l'objet d'un paiement intégral à l'acceptation du plan d'apurement, par les indemnités perçues dans le cadre du litige opposant la SCI As & Cau au précédent propriétaire. Le remboursement du prêt lié à l'acquisition de l'immeuble sera repris dans les conditions prévues au plan d'apurement... Le bail sera poursuivi dans les mêmes conditions jusqu'à renouvellement. Les dépens de remise en état de l'immeuble feront l'objet d'une prise en charge intégrale de la part du précédent propriétaire de l'immeuble, par le biais de l'action en justice menée à son encontre et l'ayant condamné en première instance » ; que la proposition d'apurement du passif faite par la SCI As & Cau repose donc exclusivement sur la perception escomptée par l'appelante des condamnations prononcées à son profit par le tribunal de grande instance de Caen dans un jugement du 16 novembre 2015 statuant sur le litige l'opposant à la SCI le Jardin du Belvédère qui lui a vendu les murs abritant le fonds de commerce d'hôtel restaurant exploité par sa locataire, la SARL le Jardin d'Artseine également gérée par Mme A... ; que ce jugement assorti de l'exécution provisoire a, entre autres dispositions, condamné : - Mme Carole B... et la SCI le Jardin du Belvédère à payer à la SCI As & Cau et à la SARL le Jardin d'Artseine, unies d'intérêts, la somme de 156 323,26 € TTC au titre du coût des travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse située au-dessus de la salle de restauration du rez-dechaussée outre intérêts et à la SARL le Jardin d'Artseine la somme de 127 752 € au titre de la perte d'exploitation subie du fait des infiltrations du 1er juin 2013 au 31 mars 2015, - Socotec à payer à la SCI As & Cau et à la SARL le Jardin d'Artseine, unies d'intérêts, la somme de 45 289,69 € TTC outre intérêts au titre des travaux de mise aux normes de l'installation électrique des locaux abritant le fonds de commerce ; mais que ce jugement a été frappé d'appel par Mme B... et la SCI du Belvédère et cet appel est toujours pendant devant la cour d'appel de Caen ; que l'appelante justifie en outre que ses tentatives d'exécution de la décision par Mme B... et la SCI du Belvédère se sont révélées jusqu'à présent infructueuses, seule la Socotec ayant réglé la somme de 45 289,69 € mise à sa charge et actuellement consignée sur un compte Carpa ; que la SCI As & Cau ne disposant pas des fonds alloués par le premier juge dont on ne sait à quelle date elle parviendra à les appréhender, leur perception dépendant en toute hypothèse de l'issue de la procédure d'appel en cours, l'encaissement aléatoire de ces fonds ne peut être pris en compte comme une perspective sérieuse de redressement dans les délais contraints d'une procédure collective et ne saurait par conséquent justifier le sursis à statuer « jusqu'à l'issue de la procédure de recouvrement dirigée contre Mme B... et notamment de la plainte dirigée contre elle » ; que le passif définitif de la SCI As & Cau s'élève à la somme de 188 750,41 € dont 157 750,41 € au titre de la créance du crédit mutuel ; que l'appelante ne conteste pas et le rapport de la Selarl C... sur le déroulement de la procédure et la situation économique de la SCI confirme(nt) que « compte tenu de la situation de l'hôtel restaurant la SARL le Jardin d'Artseine n'a pas versé à la SCI les loyers post RJ » ; que la SCI As & Cau est donc privée de sa seule source de financement depuis de nombreux mois et l'état des locaux pour lesquels elle-même indique qu' « une demande de mise en insalubrité partielle
est en cours » lui interdit de les redonner à bail à bref délai ; qu'à la date à laquelle la cour statue la situation de la SCI As & Cau telle qu'elle ressort objectivement des éléments d'appréciation fournis est la suivante : l'appelante privée des loyers antérieurement versés par la SARL le Jardin d'Artseine dont la liquidation judiciaire a également été prononcée le 27 avril 2016 n'a plus de ressources lui permettant de faire face à ses charges d'emprunt depuis presque trois ans, ne peut relouer les locaux tant que ceux-ci n'auront pas été remis en état, ne dispose pas des sommes lui permettant de financer cette remise en état et ne sait pas si et quand elle pourra encaisser les fonds alloués à cette fin par le tribunal de grande instance de Caen dont la perception effective dépend de l'issue de l'appel du jugement du tribunal de grande instance de Caen du 6 novembre 2015 pendant devant cette cour et des procédures d'exécution contre Mme B... pour l'instant infructueuses ; que ces éléments de fait qui s'imposent aux parties comme à la cour, caractérisent l'absence de toute perspective sérieuse de redressement de l'activité de la SCI As & Cau, condition sine qua non de l'adoption d'un plan ; que ce constat rend inutile et par voie de conséquence sans fondement la demande subsidiaire de sursis à statuer « jusqu'à ce que la cour soit en mesure de statuer sur le projet de plan de la SARL le Jardin d'Artseine » ; que le redressement de l'activité étant manifestement impossible il y lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SCI As & Cau domiciliée [...] et de désigner la Selarl C... en qualité de mandataire liquidateur ;
ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation qui interviendra sur le pourvoi n° T 17-17.587 formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 2 mars 2017 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Les Jardins d'Artseine, locataire de la société As & Cau, entraînera nécessairement, par voie de conséquence et en application de l'article 625 du code de procédure civile, celle de l'arrêt attaqué, dès lors qu'il entraînera la perception par cette dernière des loyers permettant le règlement de son passif.
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