Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2024
(n°634, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00634 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJLX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Octobre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/03319
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Novembre 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [G] [V] (Personne ayant fait l'objet de soins)
née le 07/05/1970 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 5] psychiatrie et neurosciences site [Localité 6]
non comparante, représentée par Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [F]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [L] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [G] [V] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 21 octobre 2024.
Le certificat médical d'admission fait état d'un état de décompensation maniaque, suite à l'arrêt immédiat de son traitement après la sortie de sa dernière hospitalisation.
Le 29 octobre 2024, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 5] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Madame [G] [V] a interjeté appel le 8 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Toutefois, le 13 novembre 2024, la mesure de soins psychiatriques de Madame [G] [V] a été levée par le directeur de l'hôpital rendant l'appel sans objet.
Le conseil de Madame [G] [V] et Madame l'avocate générale demandent à la cour de dire que l'appel est devenu sans objet.
MOTIFS
Si au moment où il statue, la mesure de soins psychiatrique sans consentement est levée, le premier président constate que l'appel est devenu sans objet.
En conséquence, dès lors que la mesure d'hospitalisation sous contrainte concernant Madame [G] [V] a été levée le 13 novembre 2024, de fait l'appel formé par lui est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONSTATE la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte par décision du directeur de l'hôpital en date du 13 novembre 2024;
CONSTATE que l'appel est devenu sans objet et qu'il n'y a pas lieu à statuer ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 18 NOVEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 18/11/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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