Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 97J
N°
N° RG 23/04836 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7WF
Du 08 NOVEMBRE 2023
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Me [B] [N],
Me Guillaume GOMBART
Me Ludovic TARDIVEL
M. [C]
ORDONNANCE
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Céline KOC, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Maître [B] [N]
Selarlu ELLIPSIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume GOMBART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 646
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [L] [X] [W] [C]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Ludovic TARDIVEL de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 539
DEFENDEUR
à l'audience publique du 11 Octobre 2023 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre assistée de Céline KOC, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En décembre 2019, Monsieur [L] [C] a confié à Me [B] [N], avocat au barreau de Versailles, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de sauvegarde de justice pour être désigné comme le mandataire à titre bénévole d'un de ses amis.
M. [C] a saisi le bâtonnier du barreau de Versailles d'une demande de taxation des honoraires de Me [N] le 14 avril 2023.
Par ordonnance du 28 juin 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé les honoraires dus par Monsieur [L] [C] à Me [B] [N], avocat de ce barreau, à la somme de 83,33€ HT, soit 100€ TTC et ordonné le remboursement par la SELARLU ELLIPSIS à Monsieur [L] [C] de la somme de 950€ HT, soit 1 140€ TTC.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [L] [C] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 29 juin 2023 et à Me [B] [N] le 30 juin 2023.
Me [B] [N] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 13 juillet 2023.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'appui de son recours, Me [B] [N] demande l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier. Il soutient qu'il ne s'est pas présenté à l'audience en raison d'un mouvement de grève des avocats et qu'il a proposé à Monsieur [L] [C] de solliciter un renvoi à bref délai, que ce dernier n'a pas accepté. Il propose de dédommager Monsieur [L] [C] à hauteur de 200€ HT.
Monsieur [L] [C] demande la confirmation de l'ordonnance, la condamnation de Me [B] [N] à la somme de 1 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Me [B] [N] aux entiers dépens. Il explique que Me [C] ne peut être payé pour une audience qu'il n'a ni assurée ni préparée. Il n'a pas pris d'écriture et n'a pas effectué la moindre diligence.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance rendue le 28 juin 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a été notifiée à Me [B] [N] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 30 juin 2023. Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 juillet 2023.
Le recours a été formé dans le délai d'un mois.
En conséquence, le recours de Me [B] [N] est déclaré recevable.
Sur le fond
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.
En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre Monsieur [L] [C] et Me [B] [N], avocat.
Selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci.
Me [B] [N], avocat, a été saisi par Monsieur [L] [C] concernant une procédure de tutelle à hauteur d'appel afin que ce dernier soit assisté d'un avocat pour être désigné comme le mandataire à titre bénévole de son ami, Monsieur [Y].
Il ressort des pièces versées au dossier que les prestations fournies par Me [B] [N] ont consisté en une consultation et un courrier de constitution du 14 janvier 2020 adressé à la cour d'appel de Versailles.
Deux factures ont été émises et payées par Monsieur [L] [C]. La première en date du 18 décembre 2019 pour un montant de 83,33€ HT, soit 100€ TTC concerne la consultation initiale. La deuxième en date du 08 janvier 2020 pour un montant de 950€ HT, soit 1 140€ TTC porte sur l'assistance devant la cour d'appel de Versailles.
Cependant, Me [B] [N] ne s'est pas présenté à l'audience du 15 janvier 2020 devant la cour d'appel de Versailles en raison d'un mouvement de grève des avocats. Il a proposé à Monsieur [L] [C] de solliciter un renvoi à bref délai, mais ce dernier a refusé et s'est donc présenté seul à l'audience.
Une tentative de règlement amiable par le truchement de l'assurance protection juridique de M. [C] n'a pas abouti en l'absence de réponse de l'appelant, pas plus que les échanges entre parties, Me [N] proposant de rembourser 300 euros, puis 150 euros.
Si Me [B] [N] a pu légitimement participer à la grève des avocats, il ne peut être reproché à Monsieur [L] [C] d'avoir refusé un report d'audience.
La prestation convenue et payée au préalable par Monsieur [L] [C] dans la deuxième facture, concernant l'assistance devant la cour d'appel de Versailles à l'audience du 15 janvier 2020, n'a donc pas été exécutée par Me [B] [N].
A défaut d'exécution de sa prestation, Me [B] [N] ne saurait se prévaloir des honoraires fixés et payés au préalable pour cette prestation, soit 1 140€ TTC, aucune des diligences prévues n'ayant été effectuées.
C'est donc à bon droit que le bâtonnier a ordonné le remboursement par la SELARLU ELLIPSIS, au sein de laquelle officie Me [N], à Monsieur [L] [C] de la somme de 950€ HT, soit 1 140€ TTC.
Sur les frais du procès
Me [B] [N] qui succombe sera condamné aux dépens.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [C] la part des frais non compris dans les dépens. En conséquence, Me [B] [N] sera condamné à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
Déclare Me [B] [N] recevable en son recours.
Confirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles fixant les honoraires dus par Monsieur [L] [C] à Me [B] [N], avocat, à la somme de 83,33€ HT, soit 100€ TTC et ordonnant le remboursement par la SELARLU ELLIPSIS à Monsieur [L] [C] de la somme de 950€ HT, soit 1 140€ TTC.
Rejette le surplus des demandes.
Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par Me [B] [N].
Condamne Me [B] [N] au paiement de la somme de 1 200€ au titre de l'article 700 du CPC
Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre
Mme Céline KOC, greffier
GREFFIER PREMIERE PRESIDENTE DE CHAMBRE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment