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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 21-16.625

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-16.625

Date de décision :

5 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10011 F Pourvoi n° E 21-16.625 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 1°/ [K] [R], ayant été domicilié [Adresse 2], 2°/ Mme [T] [N], veuve [R], domiciliée [Adresse 2], 3°/ Mme [L] [R], domiciliée [Adresse 3], tous deux agissant en qualité d'ayants droit de [K] [R], ont formé le pourvoi n° E 21-16.625 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans le litige les opposant à Mme [O] [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de de Mmes [N] et [R], ès qualités, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mmes [N] et [R] de leur reprise d'instance, en qualité d'ayants droit de [K] [R], décédé. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [N] et [R], ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [N] et [R], ès qualités, et les condamne à payer à Mme [O] [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mmes [N] et [R], ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [K] [R] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé qu'il appartiendrait au notaire, dans le cadre des opérations de compte de l'indivision successorale, de prendre en compte le rapport de la valeur, à la date du partage, des cent parts qu'il détenait au sein de la Société BAMBOU depuis sa constitution, ainsi que le rapport d'une indemnité équivalente aux revenus éventuellement perçus depuis l'ouverture de la succession à raison de la détention de ces parts sociales ; 1°) ALORS QU'il appartient à l'héritier qui se prévaut de l'existence d'une donation rapportable à la succession d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant néanmoins, pour juger que Monsieur [K] [R] devait rapporter à la succession de son père la valeur des parts sociales qu'il détenait au sein de la Société BAMBOU, que le donataire conservait la charge de la preuve d'établir s'être libéré de son obligation de payer le prix et qu'il ne prouvait pas avoir payé lui-même la somme ayant permis la libération des parts sociales, bien qu'il ait appartenu à Madame [O] [R], cohéritière se prévalant de l'existence d'une prétendue donation de leur père au profit de son frère afin d'acquérir ces parts, de rapporter la preuve de l'existence de celle-ci, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1353 du Code civil, ensemble les articles 843 et 894 du même code ; 2°) ALORS QU'une donation suppose un appauvrissement du donateur au profit du donataire, dans l'intention de le gratifier ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour juger que Monsieur [K] [R] devait rapporter à la succession de son père la valeur des parts sociales qu'il détenait au sein de la Société BAMBOU, que Monsieur [J] avait affirmé dans son testament avoir financé pour son compte l'acquisition de ces parts sociales, ce dont il résultait une présomption d'intention libérale non utilement combattue, sans relever l'existence d'une appauvrissement de Monsieur [J] [R] au profit de Monsieur [K] [R], ce dont il résultait que l'élément matériel de la donation faisait défaut, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 843 et 894 du Code civil ; 3°) ALORS QUE la preuve d'une donation suppose d'établir l'existence d'un appauvrissement du donateur au profit du donataire, dans l'intention de le gratifier, ce qui ne peut résulter de la seule affirmation par le de cujus, dans son testament, de ce qu'il aurait accordé une donation à un héritier ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur [K] [R] devait rapporter à la succession de son père la valeur des parts sociales qu'il détenait au sein de la Société BAMBOU et dont il était établi que son père lui avait fait donation, au motif que ce dernier avait affirmé dans son testament avoir financé l'apport ayant permis la libération des parts sociales, bien que cette seule affirmation, qui ne permettait pas de constater l'existence d'un appauvrissement de Monsieur [J] [R] au profit de Monsieur [K] [R], ait été insuffisante à apporter la preuve de l'existence de la donation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 843 et 894 du Code civil ; 4°) ALORS QUE, subsidiairement, la plus-value acquise par un bien donné du seul fait du travail du gratifié ne doit pas être prise en compte dans l'évaluation du montant du rapport ; qu'en décidant néanmoins que le montant de l'indemnité de rapport due par Monsieur [K] [R] en raison des parts sociales qu'il détenait au sein de la Société BAMBOU était égal à la valeur des parts au jour du partage, dès lors qu'il ne pouvait prétendre à une valorisation des parts du fait de son industrie personnelle, bien qu'il soit résulté de ce que Monsieur [K] [R] avait été cogérant de la société pendant près de dix ans, qu'il avait nécessairement contribué au développement de la société, ce dont il résultait qu'une partie de la plus-value acquise par les parts sociales était due à son seul travail et ne devait pas être prise en compte dans l'évaluation du montant de l'indemnité de rapport, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 860, alinéa 1er, du Code civil ; 5°) ALORS QUE, subsidiairement, la plus-value acquise par un bien donné du seul fait du travail du gratifié ne doit pas être prise en compte dans l'évaluation du montant du rapport ; qu'en retenant cependant, pour décider que le montant de l'indemnité de rapport due par Monsieur [K] [R] en raison des parts sociales qu'il détenait au sein de la Société BAMBOU était égal à la valeur des parts au jour du partage, dès lors qu'il ne pouvait prétendre à une valorisation des parts du fait de son industrie personnelle, qu'il résultait des attestations produites qu'à partir de 1998, Monsieur [K] [R] s'était éloigné des affaires de la société, sans prendre en considération le travail fourni par Monsieur [K] [R] avant cette date, à compter de la constitution de la société en 1989, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 860, alinéa 1er, du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Monsieur [K] [R] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé qu'il appartiendrait au notaire, dans le cadre des opérations de compte de l'indivision successorale, de prendre en compte le rapport de deux dons manuels, d'un montant de 400.000 francs et 250.000 francs, consentis par son père au bénéfice de la Société NOMADIS ; ALORS QU'une donation suppose un appauvrissement du donateur et un enrichissement corrélatif du donataire ; qu'en jugeant que Monsieur [K] [R] devait rapporter à la succession de son père deux dons manuels, d'un montant de 400.000 francs et 250.000 francs, consentis par Monsieur [J] [R] à la Société NOMADIS, au motif qu'il s'agissait de donations indirectes au profit de Monsieur [K] [R], dès lors qu'il était gérant ou président de cette société, sans cependant relever que ce dernier s'était personnellement enrichi du fait de cette donation consentie à une personne morale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 843 et 894 du Code civil.

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