Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 42]
N° RG 23/00390 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXHH
Copies le : 23/11/23
à
Me Alexis DEVAUCHELLE
la SCP COURTEAUD PELLISSIER
Grosse le 23/11/23
ORDONNANCE D'INCIDENT
LE 23 NOVEMBRE 2023,
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
[J] [Z]
[Adresse 20]
[Localité 41]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Stéphane CHOISEZ, membre de la SELARL CHOISEZ &ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
[X] [B]
[Adresse 15]
[Localité 36]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Stéphane CHOISEZ, membre de la SELARL CHOISEZ &ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
la Societé FICOMA INVEST Société par Actions Simpliées,
Représentée par ses représentants légaux en exercice, demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 41]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Stéphane CHOISEZ, membre de la SELARL CHOISEZ &ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
La Société GROUPE B. CONSEIL, Société par Actions Simpliées,
Représentée par ses représentants légaux en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
[Adresse 26]
[Localité 36]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Stéphane CHOISEZ, membre de la SELARL CHOISEZ &ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS à L'INCIDENT- APPELANTS
d'un Jugement en date du 03 Novembre 2022 rendu par le Tribunal de Commerce d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET :
[N] [T]
[Adresse 32]
[Localité 36]
Ayant pour avocat postulant Me Bénédicte GREFFARD - POISSON, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Dominique RAYNARD, membre de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS,
[G] [O]
[Adresse 33]
[Localité 30]
Ayant pour avocat postulant Me Bénédicte GREFFARD - POISSON, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Dominique RAYNARD, membre de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS,
[A] [C]
[Adresse 23]
[Localité 25]
Ayant pour avocat postulant Me Bénédicte GREFFARD - POISSON, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Dominique RAYNARD, membre de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS,
[P] [V]
[Adresse 11]
[Localité 34]
Ayant pour avocat postulant Me Bénédicte GREFFARD - POISSON, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Dominique RAYNARD, membre de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS,
[Y] [I]
[Adresse 2]
[Localité 39]
Ayant pour avocat postulant Me Bénédicte GREFFARD - POISSON, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Dominique RAYNARD, membre de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS,
[L] [M]
[Adresse 24]
[Localité 40]
Ayant pour avocat postulant Me Bénédicte GREFFARD - POISSON, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Dominique RAYNARD, membre de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS,
[W] [E]
[Adresse 8]
[Localité 36]
Ayant pour avocat postulant Me Bénédicte GREFFARD - POISSON, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Dominique RAYNARD, membre de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS,
[K] GEOFFRAY
[Adresse 29]
[Localité 9]
Ayant pour avocat postulant Me Bénédicte GREFFARD - POISSON, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Dominique RAYNARD, membre de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS,
[U] [R]
[Adresse 38]
[Localité 31]
Ayant pour avocat postulant Me Bénédicte GREFFARD - POISSON, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Dominique RAYNARD, membre de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS,
[H] [F]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Bénédicte GREFFARD - POISSON, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Dominique RAYNARD, membre de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS,
[X] GEOFFRAY
[Adresse 7]
[Localité 13]
Ayant pour avocat postulant Me Bénédicte GREFFARD - POISSON, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Dominique RAYNARD, membre de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS,
Pierrre GEOFFRAY
[Adresse 12]
[Localité 37]
Ayant pour avocat postulant Me Bénédicte GREFFARD - POISSON, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Dominique RAYNARD, membre de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS,
S.A.R.L. EPOC
Représentée par son gérant, domicilié audit siège
[Adresse 8]
[Localité 36]
Ayant pour avocat postulant Me Bénédicte GREFFARD - POISSON, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Dominique RAYNARD, membre de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS,
DEMANDEURS à L'INCIDENT - INTIMÉS
D'AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 19 OCTOBRE 2023, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 23 NOVEMBRE 2023.
Par jugement contradictoire du 3 novembre 2022, le tribunal de commerce d'Orléans a :
- observé que seule une partie des pièces, demandées lors du jugement de notre tribunal du 31 mars 2022, a été fournie,
- ordonné le règlement in solidum par les sociétés Groupe B Conseil, Ficoma Invest, MM. [B] et [Z] aux demandeurs pour des sommes ci-dessous :
Au titre du paiement des parts sociales du Groupe 1 :
M. [N] [T], 172 actions cédées : 10 342,36 euros
M. [G] [O], 172 actions cédées : 10 342,36 euros
M. [A] [C], 116 actions cédées : 6 975,08 euros
M. [P] [V], 172 actions cédées : 10 342,36 euros
la SARL EPOC, 292 actions cédées : 17 557,96 euros
M. [Y] [I], 86 actions cédées : 5 171,18 euros
M. [L] [M], 86 actions cédées : 5 171,18 euros
M. [W] [E], 81 actions cédées : 4 870,53 euros
M. [K] [E], 86 actions cédées : 5 171,18 euros
M. [U] [R], 64 actions cédées : 3 848,32 euros
M. [H] [F], 51 actions cédées : 3 066,63 euros
- débouté les sociétés Groupe B Conseil, Ficoma Invest, MM. [B] et [Z] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté les 13 demandeurs de leurs demandes de remboursement des comptes courants d'asssociés et de dommages-intérêts,
- condamné in solidum les sociétés Groupe B Conseil, Ficoma Invest, MM. [B] et [Z] à payer à chacun des 13 demandeurs la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés Groupe B Conseil, Ficoma Invest, MM. [B] et [Z] aux dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 381,48 euros.
Suivant déclaration du 1er février 2023, la SAS Groupe B. Conseil, la SAS Ficoma Invest, M. [X] [B] et M. [J] [Z] ont interjeté appel de ce jugement en intimant les 13 demandeurs, à savoir la SARL EPOC, M. [N] [T], M. [G] [O], M. [A] [C], M. [P] [V], M [Y] [I], M. [L] [M], M. [W] [E], M. [K] [E], M. [U] [R], M. [H] [F], M. [X] [E] et M. [D] [E].
Par conclusions d'incident notifiées le 18 juillet 2023, la SARL EPOC, M. [N] [T], M. [G] [O], M. [A] [C], M. [P] [V], M [Y] [I], M. [L] [M], M. [W] [E], M. [K] [E], M. [U] [R], M. [H] [F], M. [X] [E] et M. [D] [E] ont soulevé devant le conseiller de la mise en état la nullité de la déclaration d'appel et par voie de conséquence le dessaisissement de la cour, subsidiairement l'irrecevabilité des conclusions des appelants et par voie de conséquence la caducité de l'appel, et ont sollicité subsidiairement la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées le 17 octobre 2023, la SARL EPOC, M. [N] [T], M. [G] [O], M. [A] [C], M. [P] [V], M [Y] [I], M. [L] [M], M. [W] [E], M. [K] [E], M. [U] [R], M. [H] [F], M. [X] [E] et M. [D] [E] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 54, 57, 114, 901, 908, 914, 961 et 524 du code de procédure civile,
- déclarer nulle la déclaration d'appel 'n° 23/00312" avec toutes conséquences de droit,
- juger en conséquence la cour dessaisie de cet appel,
Subsidiairement,
- juger irrecevables les conclusions d'appelants ne contenant pas le domicile exact des appelants, ni la notification simultanée des pièces,
- en conséquence, juger caduc l'appel 'n° 23/00312" inscrit par les appelants à l'encontre du jugement du 3 novembre 2022,
Subsidiairement, prononcer la radiation dudit appel par application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Ficoma Invest, la société Groupe B Conseil, MM. [Z] et [B] au paiement d'une indemnité de 500 euros à chacun des intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Ficoma Invest, la société Groupe B Conseil, MM. [Z] et [B] de leurs demandes,
- les condamner aux entiers dépens distraits au profit de Me Bénédicte Greffard Poisson, avocat au Barreau d'Orléans.
Dans leurs conclusions en réponse sur incident notifiées le 19 septembre 2023, la société Ficoma Invest, la société Groupe B. Conseil, M. [J] [Z] et M. [X] [B] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 54, 57, 114, 901, 914, 961 et 524 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
- confirmer la validité de la déclaration d'appel 'n° 23/00312",
- confirmer la validité de la procédure d'appel 'n° 23/00312",
- débouter les intimés de leur demande injustifiée de radiation de la procédure d'appel 'n° 23/00312",
- condamner les intimés à verser aux sociétés Ficoma Invest et Groupe B Conseil, ainsi qu'à MM. [Z] et [B] la somme de 10 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les intimés aux entiers dépens.
L'incident a été fixé pour être plaidé initialement à l'audience du 21 septembre 2023 puis renvoyé à celle du 19 octobre 2023.
MOTIFS :
Sur la nullité de la déclaration d'appel :
Les intimés font valoir que les domiciles indiqués par les sociétés Ficoma Invest, Groupe B. Conseil ainsi que par M. [Z] dans la déclaration d'appel puis dans les conclusions d'appel qu'ils ont notifiées sont inexacts puisque les huissiers chargés de signifier le jugement entrepris ont dû dresser un procès verbal de recherches infructueuses pour ces trois-là ; que s'agissant de M. [B], il a bien indiqué son adresse dans la déclaration d'appel mais dans les conclusions d'appelant qu'il a notifiées il a mentionné une adresse inexacte, à savoir [Adresse 4] ; que l'inexactitude des adresses qui constitue une irrégularité de forme leur cause un grief tenant à l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance.
Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel contient à peine de nullité par renvoi à l'article 57 lequel renvoie lui-même à l'article 54 du même code :
- pour les personnes physiques l'indication des noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
- pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement.
Il résulte de l'article 114 du code de procédure civile que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme est prononcée dès lors que celui qui l'invoque prouve le grief que lui cause cette irrégularité.
Il est constant que l'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile dans l'acte d'appel est une cause de nullité de forme de nature à faire grief s'il est justifié qu'il nuit à l'exécution du jugement déféré à la cour d'appel ou de l'arrêt à intervenir (cf. Civ. 2è, 14 juin 2001, n° 99-16582 ; 4 mars 2021, n° 19-13344).
En l'espèce, les adresses figurant dans la déclaration d'appel du 1er février 2023 sont :
- pour la SAS Ficoma Invest : [Adresse 16],
- pour la SAS Groupe B. Conseil : [Adresse 27],
- pour M. [J] [Z] : [Adresse 21],
- pour M. [X] [B] : [Adresse 17].
Elles correspondent à celles mentionnées dans le jugement entrepris du 3 novembre 2022, à l'exception de celle de M. [Z], qui était alors [Adresse 5].
Il s'avère que le jugement a été signifié par l'huissier à la société Ficoma Invest [Adresse 16] le 26 janvier 2023 selon procès-verbal de recherches infructueuses et que l'extrait Kbis du 10 juillet 2023 fait état d'une radiation d'office le 29 juin 2023 sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1 du code de commerce relatif à la cessation d'activité à l'adresse déclarée.
S'agissant de la société Groupe B. Conseil, le jugement a été signifié [Adresse 27] le 27 janvier 2023 selon procès-verbal de recherches infructueuses. Celle-ci indique que son siège social est en cours de changement du [Adresse 26] vers le [Adresse 35], sans en justifier aucunement, ce qui ne peut valoir régularisation.
Le jugement a été signifié à M. [Z] [Adresse 3] le 26 janvier 2023 selon procès-verbal de recherches infructueuses. Il a déclaré une autre adresse dans sa déclaration d'appel, à savoir [Adresse 22], et mentionne à nouveau dans ses conclusions d'appelant postérieures [Adresse 6], de sorte que l'adresse figurant dans la déclaration d'appel n'est pas exacte, étant relevé qu'aucune pièce n'est produite pour déterminer de manière exacte le domicile de celui-ci.
Le jugement a été signifié à M. [B] [Adresse 18] le 27 janvier 2023 par remise de l'acte à l'étude de l'huissier. Il a déclaré cette même adresse dans la déclaration d'appel. Il indique dans ses conclusions d'incident demeurer actuellement [Adresse 28] mais reprend dans ses conclusions d'appelant devant la cour postérieures [Adresse 19], de sorte qu'il ne saurait y avoir régularisation et que l'adresse figurant dans la déclaration d'appel n'est pas exacte.
L'inexactitude de la mention du domicile respectif des appelants dans l'acte d'appel constitue une irrégularité de forme, laquelle fait grief aux intimés en ce qu'elle empêche l'exécution du jugement -assorti de droit de l'exécution provisoire- que les appelants n'ont pas exécuté spontanément ni même après la demande de radiation fondée sur l'article 524 du code de procédure civile et sollicitée dès le mois de juillet 2023, valant pour le moins demande officielle d'exécution adressée aux appelants via leur conseil.
En conséquence, il convient de déclarer nulle la déclaration d'appel de la SAS Ficoma Invest, de la SAS Groupe B. Conseil et de MM. [J] [Z] et [X] [B] formée à l'encontre du jugement du 3 novembre 2022 du tribunal de commerce d'Orléans.
Sur les autres demandes :
La SAS Ficoma Invest, la SAS Groupe B. Conseil et MM. [J] [Z] et [X] [B], qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens de l'incident et seront condamnés in solidum à verser à chacun des intimés la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons nulle la déclaration d'appel de la SAS Ficoma Invest, de la SAS Groupe B. Conseil et de MM. [J] [Z] et [X] [B] formée à l'encontre du jugement du 3 novembre 2022 du tribunal de commerce d'Orléans,
Constatons le dessaisissement de la cour,
Condamnons in solidum la SAS Ficoma Invest, la SAS Groupe B. Conseil, M. [J] [Z] et M. [X] [B] aux dépens de l'incident, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Bénédicte Greffard Poisson, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la SAS Ficoma Invest, la SAS Groupe B. Conseil, M. [J] [Z] et M. [X] [B] à verser à chacun des 13 intimés, demandeurs à l'incident, la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple,
Rappelons qu'en application de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date.
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT