Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/02614 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UWQL
AFFAIRE :
[G] [R]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 18/00821
Copies exécutoires délivrées à :
la [5]
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[G] [R]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [G] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Emmanuelle RICHARD de l'AARPI JURIS LITEM AARPI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, vestiaire : 144
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE DES YVELINES
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 octobre 2017, la société [8] (exploitant un centre commercial E.Leclerc) (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), un accident survenu le 5 octobre 2017 au préjudice de Mme [G] [R], employée libre-service, mentionnant qu'aucune information sur les circonstances exactes ne lui avait été communiquée par la salariée.
Un certificat médical initial daté du 5 octobre 2017, établi par le docteur [V] était joint à la déclaration et faisait état d'un 'stress post-traumatique.'
Par courrier du 9 octobre 2017, la société a fait part de ses réserves.
Le 28 décembre 2017, la caisse, après prolongation de l'instruction, a refusé de prendre en charge cet accident dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 6 avril 2018, Mme [G] [R] a saisi la commission de recours amiable.
Le 6 juin 2018, Mme [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester le refus de prise en charge de son accident du travail.
Par jugement contradictoire en date du 25 juin 2021 (RG n° 18/00821), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- débouté Mme [R] de son recours ;
- dit bien fondée la décision de la caisse de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont Mme [R] aurait été victime le 5 octobre 2017 ;
- condamné Mme [R] aux éventuels dépens postérieurs au 1er janvier 2019 ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 10 août 2021, Mme [R] a relevé appel de ce jugement.
Les parties, après renvoi, ont été convoquées à l'audience du 12 septembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [R] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement et statuant de nouveau :
- de juger que l'accident dont elle a été victime le 5 octobre 2017 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
- de la renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [R] expose qu'en septembre 2017, une nouvelle organisation du travail a été mise en place et qu'elle devait travailler en binôme avec Mme [O] au rayon charcuterie à la coupe/fromage ; que cette dernière la laissait souvent seule, se moquant d'elle.
Elle précise que le 5 octobre 2017, elle a fait l'objet de moqueries, de pression et d'humiliations alors qu'elle devait remplacer sa collègue qui déambulait dans le magasin, qu'elle a craqué et quitté son poste à 16h41 après remise d'un courrier à son supérieur hiérarchique, M. [E] ; que ces faits précis ont entraîné des lésions constatées par le médecin le jour même.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu le 25 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
- de condamner Mme [R] aux éventuels dépens en cause d'appel ;
- de débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes.
La caisse rétorque que Mme [R] ne rapporte pas la preuve d'un fait précis survenu soudainement à l'origine de lésions physiques ou mentales, les moqueries ou humiliations qu'elle invoque le 5 octobre 2017 n'étant nullement établies.
Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [R] sollicite l'octroi à son profit d'une indemnité de 1 500 euros pour les frais irrépétibles de première instance et 1 500 euros pour les frais irrépétibles en cause d'appel. La caisse ne forme aucune demande de ce chef mais sollicite le rejet des prétentions adverses à ce titre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que la victime démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident.
En l'espèce, Mme [R] affirme avoir été victime de moqueries, pressions et humiliation de la part d'une collègue de travail qui l'a laissée travailler seule sur le rayon charcuterie/traiteur. Cette situation lui a causé une crise de panique et elle a dû quitter le magasin précipitamment.
Le certificat médical initial, daté du 5 octobre 2017, le jour même de l'accident invoqué par Mme [R], fait état d'un 'stress post-traumatique' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 15 octobre 2017.
Mme [R] produit un courrier qu'elle a remis en main propre à M. [E], le 5 octobre 2017 à 16h41, l'informant qu'à la suite des moqueries, attaques, mensonges et regards en coin, elle craque et quitte son travail pour aller voir son médecin traitant alors qu'elle devait travailler jusqu'à 20 heures.
Ce courrier n'est pas contesté par son employeur ni par la caisse qui invoque l'absence d'un autre responsable de Mme [R], M. [K], qui n'est effectivement pas intervenu lors de ces événements, pour tenter de prouver que Mme [R] n'avait pas informé son supérieur de son départ précipité.
Cette relation des faits est corroborée par l'attestation de Mme [U] [P] qui mentionne : 'le 5 octobre 2017 vers 16h45, [G] [R] m'a téléphoné en pleurs et perturbée, qu'elle venait de craquer sur son lieu de travail et quitté le magasin après avoir averti le directeur adjoint (M. [E]) qui était là. [G] [R] me dit se trouver dans le champ à coté du magasin, a refusé que je vienne la chercher malgré mon inquiétude, disant se sentir mieux dehors à l'air car ma collègue se sentait étouffée et la pluie la rafraîchissait. Elle me dit ne plus pouvoir rester car elle se retrouve seule au rayon coupe à faire tout le travail et être demandée en même temps en caisse alors qu'elle est seule et sa collègue s'absente régulièrement près d'1 heure sans donner de raison ... Nous sommes restées plus d'une heure au téléphone le temps qu'elle rentre chez elle, la sentant déboussolée et désespérée, je n'ai pas raccroché avant qu'elle soit chez elle.'
En conséquence, il existe un faisceau d'indices graves et concordants suffisants pour rapporter la preuve de l'existence d'un fait soudain ayant entraîné une lésion au temps et sur le lieu de travail.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
La caisse, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 et condamnée à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme [G] [R] a été victime d'un accident du travail, le 5 octobre 2017, qui doit être pris en charge, comme tel, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à payer à Mme [G] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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