Cour de cassation, 16 mars 1994. 91-20.065
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.065
Date de décision :
16 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guido Y..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1991 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de :
1 / Mlle Irène X..., demeurant ... (Moselle),
2 / La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Strasbourg, dont le siège est ... (Bas-Rhin),
3 / La CPAM de Sarreguemines, dont le siège est ...Ecole à Sarreguemines (Moselle),
4 / La Mutuelle nationale des étudiants de France, dont le siège est ... (Bas-Rhin), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., de Me Ricard, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la Mutuelle nationale des étudiants de France, la CPAM de Strasbourg et la CPAM de Sarreguemines ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Metz, 7 mai 1991), que Mlle Irène X..., monitrice de la colonie de vacances dirigée par M. Y..., a été prise de malaise un après-midi et que le médecin, appelé seulement le lendemain et intervenu en début d'après-midi, l'a fait transporter d'urgence à l'hôpital où une méningococcie a été diagnostiquée, à la suite de laquelle Mlle X... a dû subir l'amputation des deux jambes ; qu'elle a demandé réparation de son préjudice à M. Y..., pour n'avoir pas embauché une personne qualifiée pour la surveillance sanitaire ; qu'une décision irrévocable a retenu cette faute à la charge de M. Y... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'existence d'un lien de causalité entre l'absence de personnel infirmier qualifié au centre de vacances et la perte par Mlle X... de la chance d'échapper, en tout ou en partie, à son infirmité et au préjudice découlant de sa maladie, alors qu'en premier lieu, pour se prononcer sur la responsabilité de M. Y..., la cour d'appel a retenu l'existence d'un lien de causalité entre la faute ayant consisté en une méconnaissance de la réglementation et la perte par Mlle X... de la chance d'échapper "en tout ou en partie" à son infirmité et au préjudice découlant de sa maladie ;
que la cour d'appel n'aurait pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice et aurait violé l'article 1382 du Code civil ; alors qu'en deuxième lieu, en ne délimitant pas les préjudices causés par la seule perte de chance retenue comme fondement de la responsabilité de M. Y..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors qu'en troisième lieu, pour retenir l'existence d'un lien de causalité entre l'absence de personnel qualifié au centre de vacances et la perte par Mlle X... d'une chance d'échapper à son infirmité, la cour d'appel a retenu qu'il est "très probable" qu'une infirmière aurait fait appel à un médecin dès le 19 juillet à une heure du matin et que, dans ces conditions, la malade aurait été hospitalisée et traitée douze heures plus tôt environ ; qu'en se déterminant par ces motifs dubitatifs, la cour d'appel n'aurait pas caractérisé avec certitude le lien de causalité entre la faute et le préjudice et aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors qu'en quatrième lieu, la faute reprochée à M. Y... était de ne pas avoir embauché de personnel chargé de la surveillance sanitaire qualifiée au sens de l'arrêté interministériel du 25 février 1977, c'est-à-dire, soit un étudiant en médecine, soit une assistante sociale, soit un infirmier, soit un infirmier en deuxième année de formation, soit un titulaire du Brevet national de secourisme ou de la carte d'auxiliaire sanitaire ; qu'en se bornant à affirmer qu'une infirmière aurait très probablement alerté un médecin, sans rechercher si toute autre personne définie par le texte -c'est-à-dire quelqu'un n'ayant aucun contact professionnel habituel avec les malades- aurait agi de la même manière, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors qu'en cinquième lieu, pour dire suffisamment probable la relation de cause à effet entre la faute et le préjudice, la cour d'appel a retenu que "les données actuelles de la science médicale montrent que la méningococcémie fulminante est remarquable par des signes cutanés, notamment une petite macule rosée permettant immédiatement le diagnostic et imposant l'hospitalisation d'urgence" ; qu'en se déterminant ainsi, sans établir que Mlle X... présentait ces signes cliniques dès le 19 juillet à une heure du matin, alors surtout qu'il résultait du rapport d'expertise que la jeune fille n'a présenté des ecchymoses sur les avant-bras qu'à sept heures du matin, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors qu'en sixième lieu, en se bornant à énoncer que la présence au centre de vacances d'une personne qualifiée aurait permis une hospitalisation plus rapide, sans
établir en quoi le traitement entrepris plus tôt aurait pu éviter à Mlle X... l'amputation décidée quinze jours après son hospitalisation, alors, surtout, qu'elle constatait que, statistiquement, tous les cas de méningococcémie fulminante aboutissaient au décès du malade, la cour d'appel aurait encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors qu'en septième lieu, aux termes de leur rapport, les experts concluaient que "le retard d'une douzaine d'heures dans les soins a représenté pour Mlle X... une perte de chance qu'il nous est impossible de quantifier en l'absence de cas pouvant servir de référence", en décidant qu'il résultait de ces conclusions l'existence de présomptions faisant admettre comme suffisamment probable la relation de cause à effet entre l'absence de personnel infirmier et la perte par Mlle X... de la chance d'échapper à tout ou partie de son infirmité, la cour d'appel aurait dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les documents versés aux débats montrent que la méningococcie fulminante est remarquable par des signes cutanés permettant immédiatement le diagnostic et imposant l'hospitalisation d'urgence, le traitement ne souffrant aucun délai ; qu'il retient que les experts ont estimé qu'il est très probable qu'une infirmière aurait fait appel à un médecin dans la nuit et que le retard d'une douzaine d'heures dans les soins a représenté pour Mlle X... la perte d'une chance impossible à quantifier en l'absence de cas pouvant servir de référence ;
Que, de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel, hors de toute dénaturation du rapport d'expertise, qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves et qui ne s'est pas déterminée par des motifs dubitatifs, a pu déduire l'existence d'un lien de causalité entre la faute de M. Y... et la perte d'une chance de ne pas subir cette amputation ;
Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, le trésorier payeur général pour Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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