Texte intégral
N° RG 23/02839 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOEZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00036
Tribunal judiciaire de Rouen du 30 juin 2023
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Madame [Z] [E] épouse [N] ès qualités d'ayant droit à titre successoral de [I] [N]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée et assistée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen
DEFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté et assisté par Me Arnaud VALLOIS de la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté et assisté par Me Arnaud VALLOIS de la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
Madame [O] [G]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté et assisté par Me Arnaud VALLOIS de la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [X] [W] ès qualités d'ayant droit à titre successoral de [I] [N]
[Adresse 8]
[Localité 11]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier remis le 27 septembre 2023 à personne
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée et assistée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
CPAM DE [Localité 10]-[Localité 15]-[Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier remis le 26 septembre 2023 à personne habilitée
Edwige Wittrant, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine Chevalier, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 10 octobre 2023, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
* * * * *
Le 16 janvier 2016, M. [G] [B] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager d'un véhicule conduit par M. [I] [N], lequel n'était pas assuré et a perdu le contrôle du véhicule. M. [N] est décédé. Un certificat de renonciation à succession a été communiqué s'agissant du père de M. [N],
M. [X] [W].
Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a essentiellement procédé à la liquidation partielle des préjudices de M. [G] [B] ainsi que de M. [M] [B] et Mme [O] [G], ses parents, en condamnant Mme [Z] [E] épouse [N] en sa qualité d'ayant droit de M. [I] [N], son fils. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est intervenu volontairement à l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 16 août 2023 et enregistrée sous le n°RG 23/2839, Mme [Z] [N] a formé appel du jugement en intimant M. [G] [B] ainsi que de M. [M] [B] et Mme [O] [G], ses parents, M. [X] [W], la Cpam de [Localité 10]-[Localité 15]-[Localité 14] et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Par conclusions sur incident notifiées les 4 et 12 septembre 2023, Mme [N] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevable l'action et toutes les demandes, don't celles de Mme [G], MM. [B], à l'encontre de Mme [N] et en conséquence, prononcer sa mise hors de cause ;
- condamner MM. [B] et Mme [G] au paiement d'une indemnité de
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Elle expose qu'elle a renoncé à la succession de son fils par courrier du 26 janvier 2016 auprès du tribunal, renonciation enregistrée ; qu'elle doit dès lors être mise hors de cause, les demandes étant irrecevables.
Par conclusions d'incident notifiées le 2 octobre 2023, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, de juger ce que de droit sur les demandes de Mme [N] concernant l'irrecevabilité de l'action et la demande de mise hors de cause ainsi que de condamner Mme [N] aux dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées le 19 septembre 2023, les consorts [B] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, de :
- juger ce que de droit sur les demandes de Mme [N] concernant l'irrecevabilité de l'action ;
- condamner Mme [N] à leur verser la somme de 3 000 euros ;
- condamner Mme [N] aux dépens.
Ils soulignent le défaut de diligences de Mme [N] pendant la procédure qui a duré trois ans.
La déclaration d'appel et les conclusions d'incident de Mme [N] ont été signifiées par actes d'huissier de justice à la personne de M. [X] [W] le 27 septembre 2023, à personne habilitée de la Cpam de [Localité 10]-[Localité 15]-[Localité 14] le 21 septembre 2023.
L'affare a été plaidée à l'audience du 10 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 804 du code civil dispose que la renonciation à une succession ne se présume pas. Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte ou faite devant notaire.
En l'espèce, Mme [N] a expressément renoncé à la succession de M. [N] par acte du 26 janvier 2016 enregistré le même jour au tribunal de grande instance de Rouen.
L'action intentée à l'encontre de Mme [N] le 15 décembre 2020 afin d'obtenir une indemnisation en sa qualité d'ayant droit de M. [I] [N] sera déclarée irrecevable en ce que cette dernière est dépourvue de la qualité à défendre.
En conséquence, la fin de non-recevoir emporte extinction de la procédure d'appel.
La présente décision sera opposable à la Cpam de [Localité 10]-[Localité 15]-[Localité 14], régulièrement appelée à la procédure.
Sur les frais de procédure
Mme [N] ne s'est pas constituée en première instance de sorte que sa situation juridique n'a pu être soumise et vérifiée par le premier juge. A la lecture du jugement entrepris, elle n'a pas adressé de correspondance permettant à tout le moins d'attirer l'attention sur la difficulté discutée à présent.
En conséquence, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, et par exception en ce que Mme [N] a gain de cause, elle supportera les dépens de l'incident sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En équité, elle sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros aux consorts [B] pris ensemble sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'action en indemnisation intentée par acte d'huissier de justice du 15 décembre 2020 par M. [G] [B], M. [M] [B], Mme [O] [G] à l'encontre de Mme [Z] [N] ;
En conséquence,
Prononce l'extinction de la présente instance ;
Condamne Mme [Z] [N] à payer à M. [G] [B], M. [M] [B], Mme [O] [G], pris ensemble, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [Z] [N] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare la présente décision opposable à la Cpam de [Localité 10]-[Localité 15]-[Localité 14] ;
Condamne Mme [Z] [N] aux dépens de l'incident.
Le greffier, La présidente de chambre,
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