Cour de cassation, 17 décembre 2003. 01-47.015
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-47.015
Date de décision :
17 décembre 2003
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... a été engagée le 23 mars 1998, sans contrat de travail écrit, en qualité de directrice de clientèle par M. Y..., aux droits duquel se trouve la SARL VPCOM - Victor Y... communication ; que, par lettre recommandée du 16 juin suivant, M. Y... lui a notifié qu'il mettait fin à la période d'essai de deux mois prévue par la convention collective SYNTEC ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités diverses au titre de la rupture ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture s'analysait en un licenciement et de l'avoir condamné à payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1 / qu'une période d'essai peut faire l'objet d'une acceptation tacite de la part du salarié ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y avait été invitée, si l'acceptation d'une période d'essai par la salariée résultait de l'exécution par celle-ci de son contrat de travail postérieurement à la réception d'une lettre d'embauche indiquant les éléments essentiels de son contrat de travail et l'existence d'une période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 du Code civil, L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail ;
2 / que l'employeur peut se prévaloir de l'existence d'une période d'essai instituée de façon obligatoire par la convention collective si le salarié a été informé de l'existence d'une période d'essai au moment de son engagement ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y avait été invitée, si, en recevant la lettre d'embauche le 3 mars 1998 avant son engagement, la salariée avait été informée de l'existence d'une période d'essai, de sorte que la période d'essai imposée par la convention collective SYNTEC, dont la durée était plus favorable que celle stipulée dans la lettre d'embauche, était applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de ladite convention collective ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société VPCOM - Victor Y... communication aux dépens ;
Condamne la société VPCOM à payer à Mlle X... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.
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