Cour de cassation, 23 juin 1993. 91-86.335
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-86.335
Date de décision :
23 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BESANCON, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 24 septembre 1991, qui a relaxé Rolf ZENTZ du chef de mise en vente de supports de culture dans des emballages ne comportant pas l'indication de la masse nette ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3,c du décret du 16 juin 1980 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les matières fertilisantes et les supports de culture, 13 de ladite loi du 1er août 1905, défaut ou insuffisance de motifs, manque de base légale ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que si les arrêtés ou règlements, légalement pris par l'autorité compétente, revêtent un caractère de permanence qui les fait survivre aux lois dont ils procèdent, c'est à la condition qu'ils n'aient pas été rapportés ou qu'ils ne soient pas devenus incompatibles avec les règles édictées par la législation nouvelle ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Rolf Zentz, président du directoire de la société BASF, division horticulture et jardin, est poursuivi pour avoir mis en vente 75 sacs de 25 litres et 65 sacs de 62,5 litres de terreau, ainsi que 222 sacs de 165 litres de tourbe blonde, sur lesquels ne figurait pas l'indication de la masse nette, en méconnaissance des dispositions de l'article 3,c du décret du 16 juin 1980 ;
Attendu que, pour infirmer la décision des premiers juges et renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, l'arrêt attaqué retient que les supports de culture, tels le terreau et la tourbe, sont des produits industriels simples réglementés par l'article 2 de la loi modifiée du 2 novembre 1943 et par la norme NF U 44-551, homologuée par arrêté du ministre de l'agriculture du 4 décembre 1974 pris en application de la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation ; qu'aux termes de cette norme, comme de l'article 3 de l'arrêté du 9 juin 1975 fixant la liste des produits industriels simples normalisés non soumis à l'homologation -dont le terreau et la tourbe- les emballages, sacs ou récipients dans lesquels sont entreposés, détenus ou livrés ces produits doivent porter, notamment, l'indication soit du poids net, soit du poids brut et de la tare, soit du volume ; que les juges ajoutent que si le décret du 16 juin 1980, pris pour l'application de la loi du 13 juillet 1979 relative à l'organisation du contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture "n'offre plus la possibilité de l'indication du volume..., ce texte est contraire aux lois des 24 mai 1941 et 2 novembre 1943 et ne peut servir de base aux poursuites" ;
Mais attendu que, d'une part, l'article 11 de la loi précitée du 13 juillet 1979, qui a modifié le 5° de l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits anti-parasitaires à usage agricole, a expressément exclu du champ d'application de cette dernière loi les matières fertilisantes et les supports de culture, lesquels ne relèvent plus que de ladite loi du 13 juillet 1979 et du décret du 16 juin 1980 ; que, d'autre part, si l'arrêté précité du 9 juin 1975 n'a pas été abrogé, les dispositions ci-dessus rappelées de son article 3 sont devenues incompatibles avec celles de l'article 3,c du décret du 16 juin 1980, énonçant que "les emballages, étiquettes ou documents d'accompagnement" doivent porter, entre autres indications, celle de la masse nette ; que ces dernières dispositions sont, depuis l'entrée en vigueur dudit décret, seules applicables, en l'absence de l'arrêté interministériel prévu au même article 3,c précité et appelé à fixer "les conditions dans lesquelles l'indication de la masse est complétée ou remplacée par celle du volume" ;
Que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susénoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs ;
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vCASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 24 septembre 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
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