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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/01548

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01548

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01548 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VJWJ CODE NAC : 53B - 0A AFFAIRE : [Y] [F] C/ [M] [J] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE Madame [Y] [F] née le 1er Février 1958 à CHELLES (77), demeurant 5 rue Félix Faure - 77500 CHELLES représentée par Me Maguy BIZOT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0941 DEFENDERESSE Madame [M] [J] née le 25 Août 1947 à MONTMORILLON (86), demeurant 61 avenue FOCH - 94300 VINCENNES représentée par Me Yann GRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 381 Débats tenus à l’audience du : 12 Novembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Décembre 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024 FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu l'assignation délivrée le 27 août 2024 par Mme [Y] [F] à Mme [M] [J] et les conclusions de celle-ci visées par le greffe le 12 novembre 2024, soutenues à l’audience ; Conformément aux articles 446-1 et 455 d u code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Au cas présent, il résulte suffisamment des éléments produits, et notamment de la reconnaissance de dette du 24 novembre 2022 que le principe comme le quantum de la créance de Mme [Y] [F] contre Mme [M] [J] est établi. Une première demande de remboursement a été formulée le 5 août 2023, la prêteuse s’inquiétant de l’absence de diligence effectuée par l’emprunteuse pour libérer des liquidités de son patrimoine, ainsi qu’elle s’y était engagée. Une mise en demeure de remboursement adressée le 20 mai 2024 est restée vaine. Il y a donc lieu de condamner, sans délai, Mme [M] [J] à payer à Mme [Y] [F] la somme provisionnelle de 40 000 euros, avec intérêts légaux à compter du 20 mai 2024 en remboursement du prêt consenti le 24 novembre 2022. Il n’y a pas lieu de faire droit aux délais de paiement sollicités par Mme [M] [J], considération prise des besoins de la créancière et du patrimoine de la débitrice, qui est propriétaire de divers biens immobiliers, d’une officine de pharmacie et de box de parking. Mme [M] [J], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé. En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [M] [J] sera condamnée à payer à Mme [Y] [F] la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort, CONDAMNONS Mme [M] [J] à payer à Mme [Y] [F] la somme provisionnelle de 40 000 euros, avec intérêts légaux à compter du 20 mai 2024 en remboursement du prêt consenti le 24 novembre 2022 ; CONDAMNONS Mme [M] [J] à payer à Mme [Y] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [M] [J] aux dépens de l’instance en référé ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 19 décembre 2024. LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

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